2010201468 6 AVRIL 2010. - Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. 111), à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et à leurs employeurs, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.
Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.
En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d'un trimestre fixée à l'article 26bis, § 1er, de la même loi est portée à douze mois.
En cas d'application de l'article 25 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l'article 26bis, § 3, de la même loi est également portée à douze mois.
En cas d'application de l'article 25 de la même loi, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa premier, de la même loi est portée à cent trente heures.
En conséquence, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 1er, huitième alinéa, de la même loi est également portée à cent trente heures.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.
La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 16, alinéa 3 et l'article 26bis, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, modifié par la loi du 26 juillet 1996 et § 3, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, modifié par la loi du 22 janvier 1985 et alinéa 2, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, modifié par la loi du 4 décembre 1998;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique donné le 23 juin 2009;
Vu l'avis 47.703/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons