2010201360 26 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2010 et mise à jour au 14-05-2025)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant et du personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception du chapitre 2, qui n'est pas applicable aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent la fonction de promotion de directeur dans un centre d'éducation des adultes.
CHAPITRE 2. - Le régime des prestations
Le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant est fixé comme suit
1° [ '> 3 enseignant de l'enseignement secondaire des adultes
a) 20 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes
1) Aanvullende algemene vorming ;
2) Administratie ;
3) Algemene vorming ;
4) [ '> 4 Assistentie vrije zorgberoepen, s'il s'agit des formations " farmaceutisch technisch assistent, uitvaartassistent, uitvaartmedewerker et uitvaartmanager ;] '> 4
5) Bedrijfsbeheer ;
6) Bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ;
7) Bijzondere educatieve noden ;
8) Chemie ;
9) Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ;
10) Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ;
11) Europese talen richtgraad 3 en 4 ;
12) Fotografie ;
13) Grafische communicatie en media ;
14) Hebreeuws ;
15) Informatie- en communicatietechnologie ;
16) Logistiek en verkoop ;
17) Maritieme diensten ;
18) Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ;
19) Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ;
20) Oosterse talen ;
21) Printmedia ;
22) Scandinavische talen ;
23) Slavische talen ;
b) 20 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les modules d'alphabétisation " [ '> 7 les modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren " ou les modules d'alphabétisation " Regie over het eigen leren] '> 7 " ;
c) 21 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes
1) Ambachtelijk erfgoed, s'il s'agit des formations " Boekvergulder, Hulpboekbinder, Manueel Boekbinder " et " Manueel Boekbinder-Boekvergulder " ;
2) Toerisme ;
d) 22 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes
1) Algemene personenzorg ;
2) [ '> 8 Assistance aux professions libérales de soins s'il s'agit des formations Assistant en technique dentaire, Collaborateur en technique dentaire, Technicien dentaire et Assistant dentaire] '> 8 ;
3) ICT-technieken ;
4) Lassen ;
5) Mechanica-elektriciteit ;
6) Specifieke personenzorg ;
e) 23 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes
1) Ambachtelijk erfgoed, s'il s'agit des formations " Klavierinstrumentenbouwer-Hersteller, Strijkinstrumentenbouwer-Hersteller " et " Tokkelinstrumentenbouwer-Hersteller " ;
2) Auto ;
3) Groot transport ;
4) Koeling en warmte ;
5) Land- en tuinbouw ;
6) Lichaamsverzorging ;
7) Textiel ;
f) 24 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes
1) Afwerking bouw
2) [ '> 8 Accessoires artisanaux, s'il s'agit des formations Accessoires, Tricot, Brillanteur, Diamantaire, Bruteur, Sertisseur, Bijoutier, Réparateur de bijoux, Modéliste en bijouterie/Orfèvrerie, Tailleur de diamant, Maroquinier, Mode et Intérieur, Mode et Vente de textile, Modiste, Cordonnier réparateur, Cordonnier-bottier, Horloger et Orfèvre] '> 8 ;
3) Ambachtelijk erfgoed, s'il s'agit des formations " [ '> 6 Bekapper, Hoefsmid] '> 6 , Siersmid " et " Vakman Houtsnijwerk " ;
4) Bakkerij ;
5) Drankenkennis ;
6) Horeca ;
7) Meubelmakerij ;
8) Mode: maatwerk ;
9) Mode: realisaties ;
10) Ruwbouw ;
11) Schrijnwerkerij ;
12) Slagerij ;
g) 25 périodes de 50 minutes si la fonction est exercée dans les disciplines suivantes
1) Ambachtelijke accessoires, s'il s'agit des formations " Afgeknoopte Draden, Borduren, Doorlopende draden " et " Naaldkant " ;
2) Huishoudhulp ;
3) Huishoudelijk koken ;
4) Huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken] '> 3 .
2° [ '> 5 ...] '> 5
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( 1 )<AGF 2012-09-21/10 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2012>
( 2 )<AGF 2016-03-11/07 , art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2016>
( 3 )<AGF 2017-03-10/07 , art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2017>
( 4 )<AGF 2018-11-16/11 , art. 3,1°, 006; En vigueur : 01-09-2017>
( 5 )<AGF 2018-11-16/11 , art. 3,2°, 006; En vigueur : 01-09-2019>
( 6 )<AGF 2019-02-15/16 , art. 3, 007; En vigueur : 01-02-2019>
( 7 )<AGF 2021-02-12/22 , art. 3, 008; En vigueur : 01-02-2021>
( 8 )<AGF 2025-04-04/17 , art. 3,2°, 010; En vigueur : 01-02-2025>
Le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de sélection et la fonction de promotion de conseiller technique-coordinateur du personnel directeur et enseignant s'élève à 36 heures d'horloge.
[ '> 1 Le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes dans des fonctions de recrutement du personnel d'appui est établi comme suit
1° collaborateur administratif : 32 heures d'horloge ;
2° collaborateur cadre : 36 heures d'horloge.] '> 1
[ '> 2 3° coordinateur TIC : 36 heures d'horloge.] '> 2
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( 1 )<AGF 2018-11-16/11 , art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 31, 009; En vigueur : 01-09-2021>
Afin de fixer le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations incomplètes, telle que visée au présent chapitre, les unités de prestation mentionnées dans le présent chapitre pour la fonction en question, sont appliquées au prorata.
1 . [ '> 1 Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2011-05-27/06 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE 3. - La fixation du droit au traitement
§ 1er. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction de directeur, a droit à un traitement qui est exprimé en vingtièmes.
§ 2. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes, [ '> 1 de collaborateur cadre, [ '> 2 de coordinateur TIC] '> 2 ,] '> 1 de conseiller technique ou de conseiller technique-coordinateur, a droit à un traitement qui est exprimé en trente-sixièmes.
§ 3. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction de collaborateur administratif, a droit à un traitement qui est exprimé en trente-deuxièmes.
§ 4. Le membre du personnel qui est désigné dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes [ '> 1 ...] '> 1 a droit à un traitement attribué sur la base d'une charge qui est calculée suivant la formule T/N.
Si le membre du personnel est désigné pour une année scolaire complète, la formule T/N est appliquée comme suit
1° T = le nombre de périodes par module divisé par 40;
2° N = le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes, visé à l'article 2.
Si le membre du personnel est désigné pour une période inférieure à une année scolaire complète, la formule T/N s'applique comme suit pour toute désignation dans un module
1° T = (X/40) * (300/Y) * (U/V), où
- X correspond au nombre de périodes à organiser obligatoirement suivant le profil de formation dont fait partie le module;
- Y est égal au nombre de jours que le membre du personnel est désigné dans ce module;
- U est égal au nombre de périodes du module qui sont organisées pendant la période de désignation du membre du personnel;
- V est égal au nombre total de périodes effectivement organisées du module;
2° N = le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes, visé à l'article 2.
Le membre du personnel a droit à un traitement complet si T/N = 1.
§ 5. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-11-16/11 , art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 32, 009; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives
A l'article 3bis de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";
2° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante
"Sont entre autres complètes, les prestations d'un membre du personnel qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes, au moins le nombre de prestations fixé pour sa fonction dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes.";
3° au paragraphe 3, premier alinéa, les mots "article 2, § 2bis " sont remplacés par les mots "article 2, § 3", les mots "qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes, au total au moins autant d'heures de cours" par les mots "qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes, au total au moins autant de prestations" et les mots "de ces heures atteint l'unité" sont remplacés par les mots "de ces prestations atteint l'unité";
4° au paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante
"Par rapport à une fonction, la valeur relative d'une unité de prestation est représentée par la fraction ayant comme numérateur le chiffre 1 et comme dénominateur le nombre d'unités de prestation fixé pour sa charge dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes.";
Dans l'article 32bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Dans l'article 33bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Dans l'article 37 du même arrêté, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 26 février 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.3;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 130;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 septembre 2009;
Vu le protocole n° 713 du 8 janvier 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 479 du 8 janvier 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 47 743/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 04-04-2025 publié le 14-05-2025
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 03-09-2021 publié le 14-10-2021
Articles modifiés
4; 6
Arrêté gouvernement flamand du 12-02-2021 publié le 22-03-2021
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 15-02-2019 publié le 12-04-2019
Articles modifiés
2; 3
Arrêté gouvernement flamand du 16-11-2018 publié le 21-12-2018
Articles modifiés
2; 4; 6
Arrêté gouvernement flamand du 10-03-2017 publié le 10-04-2017
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 11-03-2016 publié le 20-04-2016
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 21-09-2012 publié le 22-10-2012
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 27-05-2011 publié le 20-06-2011
Article modifié : 5/1