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2010201273 BE

2010201273 4 MARS 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6, 13° des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2010 et mise à jour au 02-12-2021)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010201273

Pour accomplir la mission de suivi et d'analyse des écartements des travailleuses enceintes visé à l'article 6, 13°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnés le 3 juin 1970, [ '> 1 Fedris] '> 1 doit disposer des informations suivantes communiquées par les employeurs

1. numéro d'identification à la sécurité sociale de la travailleuse;

2. profession de la travailleuse;

3. description du poste de travail;

4. numéro d'entreprise de l'employeur;

5. nature du risque justifiant l'écartement;

6. date de l'écartement;

7. date présumée de l'accouchement;

8. coordonnées du conseiller en prévention-médecin du travail.

----------

( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 81, 002; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2010201273

Ces informations doivent obligatoirement parvenir [ '> 2 à Fedris] '> 2 , au moyen du formulaire conforme au modèle déterminé par le [ '> 1 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 82, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 83, 002; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2010201273

La Ministre des Affaires sociales et la Ministre de l'Emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 6, 13°, introduit par la loi du 27 mars 2009;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 9 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2009;

Vu l'avis n° 47.618/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'après une publication rapide du présent arrêté les employeurs qui étaient dans l'ignorance de l'obligation de communiquer les informations, peuvent encore se régulariser et qu'il n'y a pas de sanctions sur cette obligation, on préfère garder la rétroactivité au 1er janvier 2010;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021

Article modifié : 1

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

1; 2; 3

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