2010201273 4 MARS 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6, 13° des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2010 et mise à jour au 02-12-2021)
Texte législatif (5 Articles)
Pour accomplir la mission de suivi et d'analyse des écartements des travailleuses enceintes visé à l'article 6, 13°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnés le 3 juin 1970, [ '> 1 Fedris] '> 1 doit disposer des informations suivantes communiquées par les employeurs
1. numéro d'identification à la sécurité sociale de la travailleuse;
2. profession de la travailleuse;
3. description du poste de travail;
4. numéro d'entreprise de l'employeur;
5. nature du risque justifiant l'écartement;
6. date de l'écartement;
7. date présumée de l'accouchement;
8. coordonnées du conseiller en prévention-médecin du travail.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 81, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Ces informations doivent obligatoirement parvenir [ '> 2 à Fedris] '> 2 , au moyen du formulaire conforme au modèle déterminé par le [ '> 1 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 1 .
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 82, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 83, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Ce formulaire doit parvenir [ '> 1 à Fedris] '> 1 dans les 10 jours ouvrables suivant la date effective de la mesure d'écartement.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 83, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
La Ministre des Affaires sociales et la Ministre de l'Emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 6, 13°, introduit par la loi du 27 mars 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 9 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2009;
Vu l'avis n° 47.618/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'après une publication rapide du présent arrêté les employeurs qui étaient dans l'ignorance de l'obligation de communiquer les informations, peuvent encore se régulariser et qu'il n'y a pas de sanctions sur cette obligation, on préfère garder la rétroactivité au 1er janvier 2010;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021
Article modifié : 1
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Articles modifiés
1; 2; 3