2010200266 26 JANVIER 2010. - Arrêté royal insérant un article 281quater dans le Règlement général pour la protection du travail
Texte législatif (3 Articles)
Dans le Règlement général pour la Protection du travail, il est inséré un article 281quater, rédigé comme suit
"Art. 281quater. Par dérogation aux articles 280 et 281, les rapports de la mise en service ou du contrôle périodique le plus récent pour un appareil de levage de charges présentés par l'employeur, rédigés par une institution de contrôle du pays d'origine de l'appareil, sont acceptables à condition de satisfaire aux conditions suivantes
1° le pays d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen;
2° il concerne un appareil dont chaque durée de séjour en Belgique ne dépasse pas les trois mois;
3° le rapport est rédigé par une institution de contrôle accréditée, agréée ou équivalente;
4° le rapport est rédigé dans une des trois langues nationales ou est accompagné d'une traduction dans une des trois langues nationales et concerne les éléments de l'examen visé à l'article 280, troisième alinéa, a) à d) inclus.
Si des éléments concrets font supposer que les prescriptions de sécurité n'ont pas été respectées, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer à l'employeur l'obligation de faire effectuer une fois de plus ou compléter les contrôles visés aux articles 280 et 281 par une institution de contrôle accréditée, agréée ou équivalente."
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, modifié par les lois du 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947;
Vu l'avis n° 144 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 31 août 2009;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que, conformément à l'avis motivé du 19 mars 2009 de la Commission européenne, les articles 280 et 281 du Règlement général pour la protection du travail impliquent une restriction injustifiée à la liberté fondamentale de libre prestation de services telle que garantie à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'une adaptation simple de la note d'instruction adressée aux services de contrôle concernés ne va pas à l'encontre de la sécurité juridique et de la confiance légitime des prestataires de services; que par conséquent il est nécessaire d'introduire immédiatement un article 281quater dans le Règlement général pour la protection du travail de telle sorte que le droit fondamental à la libre prestation de services reste garantie afin d'éviter une condamnation de l'Etat belge par la Cour de justice européenne pour la violation du droit fondamental précité;
Vu l'avis 47.682/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons