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2010200219 BE

2010200219 3 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, relatif aux tuteurs

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2010200219

Dans le titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, il est inséré un chapitre Vbis, comportant les articles 20/1, 20/2, 20/3 et 20/4, rédigés comme suit

" CHAPITRE Vbis. - Tuteurs

BE Justel 2010200219

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 336, modifié par les lois du 23 décembre 2005, 20 juillet 2006, 19 juin 2009 et 30 décembre 2009, l'article 338, modifié par les lois du 23 décembre 2005, 19 juin 2009 et 30 décembre 2009, et l'article 347bis, inséré par la loi du 30 décembre 2009;

Vu la loi du 30 décembre 2009 en vue de soutenir l'emploi, l'article 21;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 11 décembre 2009;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, donné le 14 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2009;

Vu l'avis 47.635/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence, motivée par la dégradation de notre environnement économique, qui requiert de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de limiter la diminution de l'activité et ses conséquences sur l'emploi. Pour ce faire, il convient que de nouvelles dispositions soient prises afin d'encourager la mise à l'emploi lorsque celle-ci est possible (par le biais d'un renforcement des réductions de cotisations sociales ou des subventions à l'emploi), ou de faciliter la formation et les stages en milieu professionnel, afin d'éviter que lors de la reprise de cette activité les personnes qui quittent leurs études aujourd'hui ne deviennent les chômeurs de longue durée de demain.

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2010200219

4. L'employeur ne peut prétendre aux avantages visés au présent chapitre que s'il fournit à la direction compétente les pièces suivantes

1° une copie de la convention visée à l'article 20/3;

2° une liste des tuteurs qu'il occupe;

3° pour chaque tuteur : l'attestation de l'expérience pratique minimale requise, déterminée à l'article 20/2, 1°. Peuvent servir à cet effet : une attestation de l'employeur lui-même et/ou d'un ou de plusieurs employeurs précédents et/ou une copie de l'inscription du tuteur à la Banque-Carrefour des Entreprises, si avant son activité comme travailleurs salarié, il a effectué un activité comme indépendant dans la profession pour laquelle l'expérience doit être démontrée;

4° pour chaque tuteur : une copie du certificat de la formation de tuteur suivie, telle que visée à l'article 20/2, 2°.

On entend par " direction compétente ", la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

La direction compétente transmet, par voie électronique, les données reçues à l'Office national de Sécurité sociale et à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, indiquant, par employeur

- le numéro d'entreprise ou le numéro d'immatriculation auprès de l'ONSS ou de l'ONSS-APL, selon le cas;

- les dates de début et de fin de la convention visée à l'article 20/3;

- le nombre de jeunes et d'enseignants, visé à l'article 20/3, alinéa 2, 4°;

- le nombre d'heures, visé à l'article 20/3, alinéa 2, 4°;

- le noms et les numéros d'identification à la sécurité sociale des tuteurs occupés par l'employeur. "

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