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2010035974 BE

2010035974 10 DECEMBRE 2010. - Décret portant désignation de géomètres agréés par des provinces, communes et C.P.A.S. pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par les provinces, les communes et les C.P.A.S.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2010035974

Le titre V du Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des 14 mars 2008 et 23 janvier 2009, est complété par un chapitre IIIbis, rédigé comme suit

" Chapitre IIIbis. - Désignation de géomètres-experts. ".

BE Justel 2010035974

Dans le même décret, le chapitre IIIbis, inséré par l'article 2, est complété par un article 192bis, rédigé comme suit

" Art. 192bis. La commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII. ".

BE Justel 2010035974

Dans le même décret, le même chapitre IIIbis est complété par un article 192ter, rédigé comme suit

" Art. 192ter. Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions selon lesquelles le géomètre-expert peut obtenir l'agrément afin d'établir des rapports d'expertise pour la commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII. ".

BE Justel 2010035974

Dans le même décret, le même chapitre IIIbis est complété par un article 192quater, rédigé comme suit

" Art. 192quater. Pour l'application des articles 192bis et 192ter, on entend par

1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;

2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs. ".

BE Justel 2010035974

Le titre V du Décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets des 20 juin 2008 et 30 avril 2009, est complété par un chapitre IIIbis, rédigé comme suit

" Chapitre IIIbis. - Désignation de géomètres-experts ".

BE Justel 2010035974

Dans le même décret, le chapitre IIIbis, inséré par l'article 6, est complété par un article 185bis, rédigé comme suit

" Art. 185bis. La province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII. ".

BE Justel 2010035974

Dans le même décret, le même chapitre IIIbis est complété par un article 185ter, rédigé comme suit

" Art. 185ter. Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions selon lesquelles le géomètre-expert peut obtenir l'agrément afin d'établir des rapports d'expertise pour la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII. ".

BE Justel 2010035974

Dans le même décret, le même chapitre IIIbis est complété par un article 185quater, rédigé comme suit

" Art. 185quater. Pour l'application des articles 185bis et 185ter, on entend par

1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;

2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs. ".

BE Justel 2010035974

Le titre V du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale est complété par un chapitre III/1, rédigé comme suit

" Chapitre III/1. - Désignation de géomètres-experts ".

BE Justel 2010035974

Dans le même décret, le chapitre III/1, inséré par l'article 10, est complété par un article 199/1, rédigé comme suit

" Art. 199/1. Les centres publics d'aide sociale et les agences autonomisées, visés aux titres VII et VIII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par eux. ".

BE Justel 2010035974

Dans le même décret, le même chapitre III/1 est complété par un article 199/2, rédigé comme suit

" Art. 199/2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions selon lesquelles le géomètre-expert peut obtenir l'agrément afin d'établir des rapports d'expertise pour les centres publics d'aide sociale et les agences autonomisées, visés aux titres VII et VIII. ".

BE Justel 2010035974

Dans le même décret, le même chapitre III/1 est complété par un article 199/3, rédigé comme suit

" Art. 199/3. Pour l'application des articles 199/1 et 199/2, on entend par

1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;

2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

Travaux parlementaires

Session 2009-2010. Documents. - Proposition de décret : 219 - N° 1. Session 2010-2011. Documents. - Rapport : 219 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 219 - N° 3. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 1er décembre 2010.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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