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2010035914 BE

2010035914 15 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des mesures spécifiques pour la coexistence de cultures de maïs génétiquement modifiées et de cultures de maïs conventionnelles et de cultures de maïs biologiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2010 et mise à jour au 30-12-2011)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2010035914

Dans le présent arrêté, on entend par

1° décret du 3 avril 2009 : le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;

2° arrêté du 15 octobre 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures spécifiques pour la coexistence de cultures de maïs génétiquement modifiées et de cultures de maïs conventionnelles et de cultures de maïs biologiques.

CHAPITRE II. - Dispositions administratives

BE Justel 2010035914

La contribution obligatoire au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, du décret du 3 avril 2009, est fixée pour la mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées à quinze euros par hectare.

(NOTE : art. 2 confirmé par DCFL 2011-12-23/06 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2010035914

Lorsque l'agriculteur ayant l'intention de cultiver une culture de maïs génétiquement modifiée n'a pas ou n'a pas encore pu conclure un accord de régime d'achat, conformément à l'article 5, § 5, du décret du 3 avril 2009, la date limite d'introduction de la notification de l'intention de mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées auprès de l'instance compétente, visée à l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du 15 octobre 2010, est fixée, pour la mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées, au 10 décembre avant le début de la saison culturale concernée, et la date limite d'introduction de la déclaration d'intention aux agriculteurs cultivant des parcelles dont les bords se situent entièrement ou partiellement au sein de la distance de déclaration, visée à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du 15 octobre 2010, est fixée, pour la mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées, au 30 décembre avant le début de la saison culturale concernée.

Si l'agriculteur ayant l'intention de cultiver une culture de maïs génétiquement modifiée a pu conclure un accord de régime d'achat conformément à l'article 5, § 5, du décret du 3 avril 2009, les dates limites d'introduction de la notification à l'instance compétente et de la déclaration d'intention sont assimilées et fixées au 25 mars avant le début de la saison culturale concernée.

BE Justel 2010035914

Pendant chaque culture ultérieure au cours de l'année suivant la mise en place de cultures de maïs génétiquement modifiées, et au plus tard avant leur floraison, des repousses éventuelles sont combattues ou arrachées manuellement.

BE Justel 2010035914

Afin d'éviter la confusion entre des emballages des semences lors de la préparation et de l'exécution de l'ensemencement, les emballages des semences des variétés génétiquement modifiées sont stockés de manière clairement séparée.

A la fin de la campagne d'ensemencement, les emballages des semences des variétés génétiquement modifiées qui ne sont pas utilisés et ouverts, sont fermés et doivent être pourvus de données d'identification. Ils ne peuvent pas être vendus ou donnés à des utilisateurs non professionnels intéressés.

Des marchands de semences de maïs génétiquement modifiées sont tenus à tenir un registre de leur vente. Ce registre comprend au moins les coordonnées de l'acheteur, la quantité des semences vendues et la date de l'achat.

BE Justel 2010035914

Afin d'éviter la diffusion et le mélange de matériels génétiquement modifiés, tous les restes sont enlevés des semoirs utilisés pour la culture, et les machines de récoltes sont nettoyées profondément après leur utilisation sur des parcelles à cultures de maïs génétiquement modifiées et avant leur utilisation lors de la mise en place d'une culture de maïs non génétiquement modifiée.

BE Justel 2010035914

Les cultures de maïs génétiquement modifiées et non génétiquement modifiées sont transportées et stockées séparément. L'agriculteur garantit la séparation physique des lots de matières premières provenant de cultures de maïs génétiquement modifiées, à partir de la récolte jusqu'au stockage ou à la livraison aux installations, avant leur commercialisation ou traitement.

Il faut indiquer la variété génétiquement modifiée des lots des cultures de maïs génétiquement modifiées récoltées afin de garantir l'étiquetage correct et la traçabilité.

BE Justel 2010035914

Une institution de recherche ou un centre de pratique, tels que visés à l'article 1er, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole, et dans la mesure où il ne répond pas à la définition d'agriculteur de l'article 3, 4°, du décret du 3 avril 2009, peut cultiver des cultures de maïs génétiquement modifiées, autorisées par l'Union européenne pour la culture commerciale, à des fins de recherche ou d'évaluation de variétés, à condition

a) qu'il en informe l'instance compétente préalablement à l'ensemencement ou à la plantation;

b) qu'il respecte les conditions de culture techniques prévues pour la culture de maïs, visées au chapitre III du présent arrêté;

c) qu'il prévoit la distance d'isolation entières sur ses propres terrains ou terrains en sa gestion, de sorte qu'aucun autre agriculteur ne dispose de parcelles qui se trouvent entièrement ou partiellement au sein de cette distance d'isolation, ou qu'il prévoit un régime conforme à celui visé à l'article 5, § 5, du décret du 3 avril 2009.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2010035914

Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, notamment l'article 3, 6° et 7°, l'article 5, § 1er, alinéa deux, § 2, alinéa deux, et l'article 7, § 1er, alinéa deux, et l'article 8, § 1er;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, élabore les règles générales relatives à la coexistence, mais qu'il faut arrêter des mesures spécifiques à chaque culture concernant la coexistence;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 septembre 2009;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales des 17 décembre 2009 et 11 mars 2010;

Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 janvier 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 20 janvier 2010;

Vu la communication à la Commission européenne, le 29 mars 2010, en application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;

Vu l'avis 48.682/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 23-12-2011 publié le 30-12-2011

Article modifié : CONFIRMATION.ART.2

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