2010035899 8 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 1986, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, est remplacée par l'annexe 1er, jointe au présent arrêté.
Dans le même arrêté ministériel, l'annexe II, (A) Normes de personnel des établissements Normes de personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2004, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 8 décembre 1998, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
L'annexe II au même arrêté ministériel, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe Ire à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, telle que visée à l'article 1er
Qualifications requises du personnel des établissements et des homes pour handicapés
groupe de fonctions qualifications requises qualifications assimilées (1) personnel assimilé
personnel logistique
1) classe 4, échelle de traitement 74.L barème 1 L4
aucune à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991
1) travailleurs catégorie I
2) travailleurs catégorie II (échelle de traitement 74.L.1 barème 2 L4 ond II)
3) travailleurs catégorie III (échelle de traitement 74.L.2 barème 3L4 ond III)
2) classe 3, échelle de traitement 81.L
barème 6 L3a en service avant le 1er novembre 1993
barème 7 L3 en service après le 1er novembre 1993 certificat de fin d'études
1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur
2) de l'enseignement technique secondaire inférieur
3) titre de compétence professionnelle pour une fonction logistique, délivré par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991
1) travailleurs catégorie IV (échelle de traitement 81.L.1 barème 4L3 ond IV)
2) technicien (bricoleur en appareillages)
3) technicien en électronique A3
4) aide de laboratoire clinique
5) le copiste A3
3) classe 2, échelle de traitement 88.L
barème 8 L2 certificat de fin d'études de l'enseignement technique secondaire supérieur 1) chef d'équipe classe 3, responsable pour 5 travailleurs à temps plein
2) à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991
a) travailleurs catégorie IV porteurs du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (échelle de traitement 88.L.1 barème 4 L3 ond IV)
b) travailleurs catégorie V (échelle de traitement 88.L.2 barème 5L2 ond V)
c) technicien en électronique A2
d) copiste A2
4) classe 1, échelle de traitement 100.L barème 9 A1 1) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur technique
2) diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Industriële wetenschappen en technologie" (sciences industrielles et technologie) le technicien en électronique A1 en service au 1er décembre 1991
personnel administratif
1) classe 3, échelle de traitement 81.A
barème 12 A3
certificat de fin d'études
1) de l'enseignement secondaire inférieur
2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec spécialité administrative le commis et le commis-(sténo)dactylographe (échelle de traitement 81.A.1) en service au 1er décembre 1991
2) classe 2, échelle de traitement 88.A barème 10 A2 certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à titre de mesure transitoire
1) rédacteurs et comptables classe 2 (échelle de traitement 88.A.1 barème 11 A2 compt. cl II) en service au 1er décembre 1991
2) commis et commis-(sténo)dactylographe en service au 1er décembre 1991 après 5 ans de service dans cette fonction
3) classe 1, échelle de traitement 100.A barème 9 A1 1) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une formation économique ou une formation gestion du personnel
2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" (sciences commerciales et gestion d'entreprise) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur économique ou technique 1) le comptable classe 1 et les économistes porteurs du diplôme ou certificat de fin d'études mentionné
2) à titre de mesure transitoire : économistes sans le diplôme mentionné en service au 1er décembre 1991 avec échelle de traitement 100.A.1
personnel de guidance
classe 3, échelle de traitement 81.B barème 14 B3
certificat de fin d'études
1) de l'enseignement secondaire inférieur
2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991
personnel de guidance et soignant
classe 2B, échelle de traitement 84.B.V.
barème 15 B2B
certificat de fin d'études
1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique en sciences humaines, entre autres
a) puériculteur
b) aide familial et sanitaire
c) garde-malade
2) de l'enseignement secondaire supérieur.
Le personnel de guidance et soignant classe 2B en service après le 1er décembre 1991 passe à l'échelle de traitement 88.B.V. après 10 ans d'ancienneté de service 1) éducateurs classe 2B et assistants ADL (échelle de traitement 84.BV.1 barème 28 B2B) en service au 1er décembre 1991
2) à titre de mesure transitoire : éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991 après 10 ans d'ancienneté de service dans cette fonction
classe 2A, échelle de traitement 88.B.V
barème 16 B2A certificat de fin d'études
1) de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou artistique
2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique de
a) puériculteur
b) aide sanitaire,
c) aide familial et gériatrique
d) aide-soignant enregistré
occupés dans un groupe-cible approprié à leur qualification 1) éducateurs classe 2 et 2A en service au 1er décembre 1991
2) éducateurs classe 2B ou personnel de guidance et soignant classe 2B après dix ans d'ancienneté de service dans cette fonction
Personnel soignant
échelle de traitement 95.V barème 13MV2
brevet d'infirmier
personnel de guidance
classe 1, échelle de traitement 100.B.
barème 17 B1c
1) au moins le diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, orthopédagogique, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique
2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Sociaal-agogisch werk" (travail socio-éducatif) éducateurs classe 1 en service au 1er décembre 1991
Personnel social, paramédical et thérapeutique
échelle de traitement 100.S.P.T
barème 20 MV1
pour le personnel social
enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle pour
1) assistant social
2) infirmier social
3) sciences familiales
pour le personnel paramédical et thérapeutique
enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle en soins de santé
enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de
1) assistant social
2) infirmier gradué (A1)
3) infirmier social
4) kinésithérapeute A1
5) logopède
6) assistant en psychologie
7) orthoptiste
8) orthopédiste
9) ergothérapeute A1
rééducateurs en psychomotricité
chef de service praticien paramédical
à partir de huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux dans la structure
barème 18B1b
au moins deux ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical
coordinateur praticien paramédical
à partir de trois chefs de service-praticiens paramédicaux dans la structure
barème 19 B1a
au moins trois ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical ou au moins un an d'ancienneté de service comme chef de service-praticien paramédical
chef éducateur
échelle de traitement 107.H
barème 18B1b 1) personnel de guidance classe 1 ayant deux ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1
2) l'assistant social, le praticien paramédical ou le thérapeute ayant deux ans d'ancienneté de service les chefs éducateurs en service au 1er décembre 1991
éducateur chef de groupe
échelle barémique 112.O.G
barème 19 B1a
1) les chefs éducateurs ayant un an d'ancienneté de service
2) personnel de guidance classe 1 ayant trois ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1
3) assistant social, praticien paramédical ou thérapeute ayant trois ans d'ancienneté de service les éducateurs chefs de groupe en service au 1er décembre 1991
chef de service - travail social
barème 18B1b
structures comptant trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux
assistant social ou infirmier social ayant deux ans d'ancienneté
licenciés/masters
échelle de traitement 127
barème 21 1
1) diplôme universitaire dans la discipline "psychologie en pedagogische wetenschappen" (psychologie et sciences pédagogiques), "revalidatieweten-schappen en kinesitherapie" (sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie), "criminologie"
diplôme de l'enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de master en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie
diplôme universitaire en
1) psychologie
2) pédagogique
3) orthopédagogique
4) kinésithérapie ou sciences de réadaptation motrice
5) criminologie
médecins omnipraticiens
échelle de traitement 10/3
barème 26 G1
diplôme universitaire légal
médecins spécialistes
échelle de traitement 13/3
barème 27 GS
diplôme universitaire légal
responsable ou directeur
1) services de placements familiaux
barème 22 K5
2) services de logement assisté
échelle de traitement 112.D. barème 19 B 1a
3) services de logement autonome
échelle de traitement 112.D. barème 19 B 1a
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
directeur d'institution
1) institutions
6 - 12 places
échelle de traitement 130.D.1 barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
2) institutions 13 - 29 places
échelle de traitement 130.D.2 barème 22 K5 au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
3) institutions 30 - 59 places
échelle de traitement 140
barème 23 K3 au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
4) institutions 60 - 89 lits
échelle de traitement 145
barème 24 K2 diplôme universitaire diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
5) institutions de plus de 90 places
échelle de traitement 150
barème 25 K1 diplôme universitaire diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
sous-directeur
échelle de traitement 135
barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
collaborateur de direction
division avec agrément 75 - 90 lits ou 150 - 179 places
barème 22 K5
1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
collaborateur administratif
structures agréées pour 90 ou moins de lits ou de places
barème 9 A1
1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
(1) Anciens diplômes insérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Bruxelles, le 8 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Art. N2 . Annexe II à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics
Normes de personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées telles que visées à l'article 1er
1. Les normes reprises dans les tableaux ci-dessous affichent l'effectif maximum pouvant être pris en compte pour le calcul du prix de journée.
Le tableau 1 porte sur les établissements pour handicapés mineurs. Le handicap principal est repris en tête de chaque colonne. L'ordre des établissements pour personnes atteintes d'un handicap mental est basé sur les principes adoptés le 8 janvier 1971 par le Conseil Supérieur pour Personnes Handicapées, créé par le Ministère de la Prévoyance sociale.
Le tableau 2 porte sur les homes pour personnes handicapées majeurs, subdivisés selon la nature de leur handicap.
Le tableau 3 porte sur les homes de court séjour pouvant accueillir des personnes handicapées, quel que soit leur âge, si les personnes sont atteintes d'une des affections visées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Le tableau 4 porte sur le personnel directeur, administratif et d'entretien des établissements et des homes fonctionnant en régime d'internat.
Le tableau 5 comprend les normes de personnel communes.
2. Le choix d'un type d'établissement de 300 lits pour les établissements et de 60 lits pour les homes a exclusivement pour objectif, de faciliter la définition des normes et ne signifie en aucune manière que cette capacité est à conseiller ou souhaitée.
3. La structure choisit les licenciés ou masters dont la discipline rencontre le mieux les besoins des personnes handicapées qu'elle traite.
4. Entrent en considération comme personnel paramédical, les personnes porteurs du diplôme A1, gradués ou bachelors, telles que des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, rééducateurs en psychomotricité et infirmiers gradués et brevetés.
5. Appartiennent au personnel éducateur et soignant : les éducateurs, gardes-malades, infirmiers A2, puériculteurs, aides familiaux et sanitaires, surveillants et aides familiaux et gériatriques, tels que visés à l'arrêté royal du 21 décembre 1979 relatif à l'organisation, pour la communauté néerlandaise, de centres de formation d'aides familiales d'une part et d'aides gériatriques d'autre part.
6. A partir du 1er janvier 1976, les qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées, sont les qualifications reprises en annexe Ire.
7. Le groupe A des personnes atteintes d'un handicap moteur, colonne 8 du tableau 1, comprend les personnes handicapées souffrant de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformations du squelette ou des membres.
8. Le groupe B des personnes atteintes d'un handicap moteur, colonne 8 du tableau 1, comprend les personnes handicapées souffrant de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina bifida et de myopathie.
9. Les personnes souffrant d'épilepsie sont regroupées dans les différentes catégories de personnes handicapées sur la base du handicap ayant justifié leur placement.
10. Les prestations des médecins qui sont remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités doivent être déduites des frais pour prestations des médecins portés en compte à la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'.
Tableau 1. - Normes de personnel des établissements fonctionnant en régime d'internat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
établissement - type handicapés intellectuels légers handicapés intellectuels modérés 4
handicapés intellectuels sévères et profonds handicapés atteints de troubles caractériels et handicapés, placés dans un centre d' observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogiques pour handicapés aveugles
et amblyopes sourds, demi-sourds et troubles du langage personnes atteintes
d'un handicap moteur groupe A personnes atteintes d'un handicap moteur groupe B
enfants handicapés physiques chroniques non contagieux (Long Stay Pediatrie)
300 personnes handicapées unité de vie : 12 enfants unité de vie : 10 enfants unité de vie : 8 enfants unité de vie : 8 enfants 1) unité de vie 12 ans : 10 1) unité de vie 8 ans : 10 1) unité de vie 8 ans : 10
3) unité de vie : 6 enfants unité de vie : 10 enfants
médecin
(1) - - 3 6 2,5 (6) 3 (6) 3 6 6
licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistant en psychologie (8) 6 dont au moins 2 licenciés/masters 6 dont au moins 3 licenciés masters 6 dont au moins 2 licenciés/masters (2) 12 dont au moins 4 licenciés/masters
(4) 6 dont au moins 2 licenciés/masters 6 dont au moins 2 licenciés/ masters 6 dont au moins 3 licenciés/masters 8 dont au moins 4 licenciés/masters 8 dont au moins 4 licenciés/masters
personnel paramédical (8) 9 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit 15 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit 1) enfants scolarisés : 15 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit
2) enfants non scolarisés : 20 dont 2 infirmiers recevant une indemnité de nuit (2) 20 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit 20 1) 8 ans : 25 (3) 30 60 30 dont 1 infirmier en présence continue et 1 aide de laboratoire clinique A3 (éventuellement à mi-temps)
assistant social (8) 5 5 5 12 (5) (7) 5 5 5 12 (7) 8
personnel éducatif et soignant (8) (9) 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2) 1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
2) enfants non : scolarisés 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2) 1) enfants scolarisés; 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2) 1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2) 1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2) 1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2) 1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2) 1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2) 1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
éducateur chef de groupe 1 par 6 unités de vie 1 par 3 unités de vie 1) enfants alités : 1 par 4 unités de vie
2) enfants non alités : 1 par 3 unités de vie 1 par 3 unités de vie 1 par 3 unités de vie 1) 8 ans : 1 par 3 unités de vie 1) 8 ans : 1 par 3 unités de vie 1 par 4 unités de vie 1 par 4 unités de vie
personnel spécial 1 technicien A2 2 copistes niveau A2 ou A3 4 techniciens en électronique niveau A1 ou A2 2 techniciens bricoleurs en appareillages A3
1 technicien A2
(1) Une fonction à temps plein implique une présence de 24 heures par semaine dans l'établissement.
(2) Pour ce qui est des internats et centres d'observation affichant une présence moyenne de personnes handicapées pendant les week-ends et les vacances scolaires de 10 à 20 %, de 20 à 30 % ou de 30 % ou plus, l'effectif en personnel de guidance et soignant est respectivement augmenté, par groupe de vie, de 0,25, 0,5 ou 1 unité de personnel.
Quelle que soit la situation existante, les unités de personnel supplémentaires pour les structures ayant plus de 30 % d'occupation pendant les week-ends et les vacances scolaires, ne sont subventionnées que dans la mesure où l'effectif ne dépasse pas 85 % de la norme de personnel maximalement subventionnable.
Il faut entendre par norme de personnel subventionnable
1° pour les fonctions non globalisables : la norme de personnel calculée sur la base de la capacité agréée;
2° pour les fonctions globalisables : la norme de personnel calculée sur la base de l'occupation moyenne, majorée de 10 ou 20 % selon le type de structure, mais limitée à la capacité agréée.
La restriction visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale ne s'applique pas à ces recrutements.
(3) Les logopèdes et les acoupèdes de niveau A1 sont compris dans l'effectif.
(4) Pour ce qui est des centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique pour handicapés, le nombre de membres du personnel est fixé à 10.
(5) Pour ce qui est des centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique pour handicapés, le nombre de membres du personnel est fixé à 15.
(6) Uniquement pour les personnes atteintes de handicaps multiples
(7) Il existe une possibilité de faire appel à des accompagnateurs familiaux ayant la qualification de personnel éducatif et soignant classe 1.
(8) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et les combler avec des membres du personnel ayant ces qualifications, selon les besoins de l'établissement, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions suivantes
1) au maximum les normes respectives sont prises en ligne de compte pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social;
2) les exigences de qualification sont remplies.
(9) Pour ce qui est des unités de vie ayant comme groupe cible des personnes mineurs d'âge atteintes d'un handicap consistant de troubles extrêmes du comportement et émotionnels, la norme de personnel pour la fonction personnel éducation et soignant est majorée de 1,75 unités de personnel pour 6 places.
L'agence fixe les critères pour ce groupe cible.
Tableau 2. - Normes de personnel des homes pour handicapés adultes (1)
homes occupationnels pour adultes handicapés non-travailleurs
établissement - type : 60 lits (8) (10) homes de nursing pour adultes aux troubles sévères
établissement - type : 60 lits (10) homes pour adultes handicapés travailleurs
établissement-type : 30 lits
médecin (2) (6) 2/3 2/3
licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistant en psychologie (9) 1, dont au moins 0,5 réservé à un licencié/master 1, dont au moins 0,5 réservé à un licencié/master
personnel paramédical (9) 4 8
assistant social ou infirmier social (9) 24 heures par semaine 24 heures par semaine
personnel éducatif et soignant (9) 30, dont 6 peuvent être des chefs éducateurs (3) 37, dont 6 peuvent être des chefs éducateurs (3) (7) 8,5, dont le directeur et l'assistant social (4)
éducateur chef de groupe 1 par 3 unités de vie (5) 1 par 3 unités de vie (5)
personnel spécial 1 technicien A2
(1) Les normes reprises au tableau doivent être majorées ou minorées en proportion du nombre de lits agréés.
(2) Une fonction à temps plein implique une présence de 24 heures par semaine dans l'établissement.
(3) des établissements affichant une présence moyenne de personnes handicapées pendant les week-ends et les vacances scolaires
- de 10 à 19 %;
- de 20 à 29 %;
- de 30 à 39 %;
- de 40 à 49 %;
- de 50 % et plus, l'effectif en personnel de guidance et soignant est respectivement augmenté, par deux groupes de vie, de 1/3, 2/3, 1, 1 1/3 ou 1 2/3 unité de personnel.
Pour l'application des normes de personnel des homes de nursing, il faut entendre par 'home de nursing' : le home dont plus de 40 % des habitants sont alités, utilisent une chaise roulante ou souffrent d'un handicap intellectuel-visuel sévère.
(4) Pour ce qui est des homes pour adultes handicapés travailleurs, la majoration pour occupation pendant le week-end est fixée à la moitié des nombres repris sous (3).
Les restrictions visées à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale ne s'appliquent pas à ces fonctions.
(5) L'unité de vie comprend 10 personnes handicapées.
(6) uniquement en proportion du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels
(7) Pour une unité d'observation axée sur le diagnostic et le traitement des personnes aux limitations mentales moyennes à profondes, en combinaison avec des troubles sévères comportementaux ou émotionnels, ayant pour objectif la réintégration des personnes handicapées dans le milieu originel, la norme est majorée de deux unités de personnel pour six places.
La durée moyenne de l'observation et du traitement s'élève à neuf mois au maximum.
(8) Pour l'accueil et le traitement de personnes handicapées qui sont internées en prison, le cadre organique d'une unité de vie de 10 places se compose du même nombre d'équivalents à temps plein qu'une unité de soins de 6 places dans un home de nursing pour adultes souffrant de handicaps graves et qu'une unité de 4 places dans un home occupationnel pour adultes handicapés non-travailleurs.
(9) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes
1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;
2) les exigences de qualification sont remplies.
(10) Pour les personnes handicapées nouvellement entrants, une augmentation du cadre organique peut être accordée, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, en fonction des besoins d'accompagnement de ces personnes handicapées, déterminés au moyen de l'instrument de gravité des soins, visé à l'arrêté ministériel du 11 juin 2010 portant l'instrument de gravité des soins des services d'Accompagnement inclusif en vue de l'évaluation de la nécessité d'accompagnement de personnes handicapées.
Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes définit les conditions devant être remplies et le volume du cadre organique.
Tableau 3. - Normes de personnel pour homes de court séjour pour handicapés mineurs d'âge ou majeurs, établissement-type : 60 lits
fonction unités de personnel
médecin 1
licencié/master en psychologie, en pédagogie, en kinésithérapie ou assistant en psychologie (1) 3
personnel paramédical (1) 1 par unité de vie de 8 personnes handicapées
assistant social, infirmier social (1) 4
personnel éducatif et soignant (1) 3 par unité de vie de 8 personnes handicapées, dont un peut être chef éducateur
éducateur chef de groupe 1 par unité de vie de 8 personnes handicapées
(1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes
1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;
2) les exigences de qualification sont remplies.
Tableau 4. - Normes pour les personnels directeur, administratif et d'entretien des établissements et homes fonctionnant sous le régime de l'internat
fonction unités de personnel
personnel de direction
6 à 29 lits
à partir de 30 lits
par tranche de 90 lits 1 directeur
1 directeur
1 sous-directeur
personnel administratif (1)
jusqu'à 15 lits
16 à 40 lits
jusqu'à 100 lits
plus de 100 lits
à partir de 90 lits
à partir de 60 lits 1 rédacteur ou commis à temps plein
2 rédacteurs ou commis à temps plein
3 rédacteurs ou commis à temps plein et 1 rédacteur ou commis à mi-temps
par tranche de 25 lits un rédacteur ou commis à mi-temps supplémentaire
1 économiste
1 comptable
personnel d'entretien
pour 6 lits pour handicapés alités et enfants
1
1
(1) Pour ce qui est des homes de court séjour, le nombre de fonctions de rédacteur ou de commis est majoré d'une unité, et il est pourvu en la fonction d'un économiste, si au moins 200 placements par an sont réalisés.
Tableau 5. - Normes de personnel communes
1. Dans une structure dont aucune section n'est agréée pour plus de 90 lits ou places, au maximum 1 fonction à mi-temps parmi les fonctions administratives subventionnables peut être subventionnée dans l'échelle de traitement A1.
Cette fonction doit être remplie par un collaborateur ayant au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Aussi longtemps que la fonction n'est pas remplie à ce niveau, les frais salariaux peuvent être utilisés pour la sous-traitance de la comptabilité de la structure, sur la base de la différence entre les barèmes initiaux.
Un service de placements familiaux fonctionnant indépendamment peut, par dérogation au premier alinéa, conserver les subventions pour une fonction administrative à mi-temps dans l'échelle barémique A1, si le service a été agréé pour plus de 90 places.
2. Si dans l'ensemble des sections d'un service sont occupés trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux, un d'entre eux peut être chef de service - travail social. Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme assistant social ou infirmier social, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.
3. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux, un d'entre eux peut être chef de service-praticien paramédical. Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.
A partir de trois chefs de service, un d'entre eux peut être coordinateur-praticien paramédical. Le coordinateur doit avoir une ancienneté de service de trois ans au moins comme praticien paramédical ou une ancienneté de service d'un an au moins comme chef de service-praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1a.
4. Un collaborateur de direction à mi-temps est subventionné par section agréée pour 75 à 89 ou pour 150 à 179 lits ou places, avec un maximum de 1 emploi à mi-temps par structure. Cette disposition ne s'applique pas aux semi-internats étant agréés pour le placement de -21 ans. Le collaborateur de direction doit au moins être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, et tombe dans l'échelle de traitement K5.
Par dérogation au premier alinéa, dans les services agréés de placements familiaux fonctionnant indépendamment, une subvention est également accordée pour un collaborateur de direction à mi-temps, si le service a été agréé pour plus de 89 places.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Bruxelles, le 8 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Art. N3 . Annexe Ire à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat
Normes de personnel telles que visées à l'article 4, § 1er
1. Les normes reprises dans les tableaux repris ci-dessous indiquent le maximum d'effectifs en personnel pouvant être pris en considération pour le calcul du prix de journée.
2. Le choix d'un établissement-type de 300 lits a pour seul but faciliter la détermination des normes et ne signifie pas que cette capacité est à conseiller ou souhaitée.
3. La structure choisit les licenciés ou masters, dont la discipline s'aligne le mieux sur les besoins des personnes handicapées qu'elle traite.
4. Entrent en ligne de compte comme personnel paramédical, les personnes titulaires du diplôme A1, gradués ou bachelors, tels que les ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, rééducateurs en psychomotricité et infirmiers gradués et brevetés.
5. Appartiennent au personnel éducateur et soignant : les éducateurs, gardes-malades, infirmiers A2, puériculteurs, aides familiaux et sanitaires, les surveillants et aides familiaux et gériatriques, tels que visés à l'arrêté royal du 21 décembre 1979 relatif à l'organisation, pour la communauté néerlandaise, de centres de formation d'aides familiales d'une part et d'aides gériatriques d'autre part.
6. A partir du 1er janvier, les qualifications requises du personnel des établissements accueillant des personnes handicapées sont les qualifications reprises en annexe II, II, au présent arrêté.
7. Les prestations des médecins qui sont remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités doivent être déduites des frais pour prestations des médecins portés en compte à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".
8. Les fonctions des médecins figurant aux tableaux II.A et II.B sont uniquement accordées en fonction du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels.
Tableau I. - Normes pour les personnels directeur, administratif et d'entretien
A. établissements pour handicapés mineurs d'âge fonctionnant sous le régime du semi-internat établissement-type : 300 personnes handicapées
unité de vie : 10
mineurs d'âge inaptes à aller à l'école mineurs d'âge aptes à aller à l'école personnel de direction
de 6 à 14 places : 1 responsable;
de 15 à 35 places : 1 administrateur porteur d'un diplôme A1 ou bachelor;
36 places ou plus : 1 directeur de 30 à 72 places : 1 responsable porteur d'un diplôme A1 ou bachelor avec indemnité de direction;
de 73 à 149 places : 1 directeur à temps plein;
150 places ou plus : 1 directeur, 1 sous-directeur (lorsqu'il est désigné un directeur n'étant pas titulaire de classe, l'emploi de sous-directeur n'est pas prévu) personnel administratif jusqu'à 25 places : 1/4 e agent;
un 1/4 e agent pour toute tranche supplémentaire de 25 places;
1 comptable à partir de 60 places personnel d'entretien
1 pour 10 personnes handicapées;
1 membre du personnel est ajouté pour 10 handicapés physiques ou moteurs sévères 1 pour 15 personnes handicapées B. établissements pour majeurs handicapés fonctionnant sous le régime du semi-internat personnel de direction de 6 à 14 places : 1 responsable;
de 15 à 29 places : 1 dirigeant, porteur d'un diplôme A1 ou bachelor;
30 places ou plus : 1 directeur;
90 places ou plus : 1 directeur et 1 sous-directeur;
180 places ou plus : 1 directeur et 2 sous-directeurs; personnel administratif jusqu'à 15 places : 1 rédacteur à mi-temps;
jusqu'à 30 places : 1 rédacteur à temps plein;
jusqu'à 50 places : 1 rédacteur à temps plein et 1 rédacteur à mi-temps;
à partir de 50 places : 1 rédacteur à mi-temps est ajouté par tranche de 25 places;
à partir de 100 places : 1 économiste;
1 comptable à partir de 60 places personnel d'entretien 1 pour 10 personnes handicapées;
1 membre du personnel est ajouté pour 10 handicapés physiques ou moteurs sévères
Tableau II
A. Normes pour personnels ne figurant pas au tableau I des établissements pour mineurs d'âge handicapés fonctionnant sous le régime du semi-internat
établissement -
type avec 300 personnes handicapées handicapés intellectuels modérés et sévères handicapés intellectuels sévère sinaptes à suivre les cours handicapés intellectuels légers souffrant de troubles associatifs handicapés atteint
sde troubles caractériels handicapés sensoriels handicapés moteurs
aveugles et amblyopes
sourds et troubles du langage groupe A catégories 1-5-6-12 groupe B catégories 2-8-9
unité de vie : (nombre de personnes handicapées) 10 8 (de 0 à 6 ans)
10 (de 6 ans et plus) 12 8 8 (moins de 12 ans)
12 (de 12 ans et plus) 6 (moins de 8 ans)
10 (de 8 ans et plus) 8 (moins de 8 ans)
10 (de 8 ans et plus) 6
médecins (24 h par semaine) 2 (*) 2 1/2 (**) (**) 5, dont 1 psychiatre (**) 2 (**) 2 1/2 (**) 2 1/2 (**) 5 (**)
licenciés/ masters en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistants en psychologies (38 h/semaine) (1) 4, dont au moins 2 licenciés/masters 4, dont au moins 2 licenciés/masters 4, dont au moins 2 licenciés/masters 6, dont au moins 3 licenciés/masters 4, dont au moins 1 licencié/ master 4, dont au moins 1 licencié/ master 4, dont au moins 2 licenciés/masters 6, dont au moins 2 licenciés/masters
personnel paramédical (1) 15, dont au moins 1 infirmier gradué A1 ou bachelor 15, dont au moins 1 infirmier gradué A1 ou bachelor 9 A1 ou bachelor 20, dont infirmiers, éducateurs spécialisés ou animateurs pouvant remplacer les praticiens paramédicaux 15, dont l'orthoptiste 30, dont éducateurs A1 ou bachelor pour les groupes de moins de 8 ans;
20, dont éducateurs A1 ou bachelor pour les groupes de 8 ans et plus 30 60
service social (1) 5 5 5 8 5 5 5 8
personnel éducatif et soignant (1) 1 par unité de vie 2 par unité de vie dont 1 diplômé A2 1 par unité de vie 11/2 par unité de vie, cependant 2 par unité de vie pour les handicapés temporairement inaptes à suivre les cours 1 par unité de vie 1 par unité de vie 11/2 par unité de vie 11/2 par unité de vie
chefs éducateurs (1) 1 par 5 unités de vie 1 par 4 unités de vie 1 par 8 unités de vie 1 par 5 unités de vie 1 par 5 unités de vie 1 par 6 unités de vie pour enfants de moins de 8 ans;
1 par 5 unités de vie pour enfants de 8 ans et plus 1 par 6 unités de vie pour enfants de moins de 8 ans;
1 par 5 unités de vie pour enfants de 8 ans et plus 1 par 6 unités de vie
éducateur -chef de groupe 1 par 2 chefs éducateurs 1 par 2 chefs éducateurs 1 par 2 chefs éducateurs 1 par 2 chefs éducateurs 1 par 2 chefs éducateurs 1 par 2 chefs éducateurs 1 par 2 chefs éducateurs 1 par 2 chefs éducateurs
personnel spécial 2 copistes 3 techniciens en électronique dont 1 niveau A1 et 2 niveau A2 ou A3 2 techniciens (bricoleurs en appareillages) 2 techniciens (bricoleurs en appareillages)
(*) uniquement dans les établissements pour handicapés intellectuels sévères
(**) Les fonctions des médecins figurant aux tableaux II.A et II.B sont uniquement accordées en fonction du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels.
(1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes
1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;
2) les exigences de qualification sont remplies.
B. Normes pour personnels ne figurant pas au tableau I des établissements pour personnes majeures handicapées fonctionnant sous le régime du semi-internat
unité de vie 10
médecins 3
licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie, assistant en psychologie (1) 2, dont au moins 1 licencié/master
personnel paramédical (1) 14
service social (1) 5
personnel éducatif et soignant (1) 11/2 par unité de vie
chef éducateur (1) 1 par 3 unités de vie
éducateur-chef de groupe 1 par 2 chefs éducateurs
(1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes
1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;
2) les exigences de qualification sont remplies.
Tableau III. - Normes de personnel communes
1. Dans une structure dont aucune section n'est agréée pour plus de 90 lits ou places, au maximum 1 fonction à mi-temps parmi les fonctions administratives subventionnables peut être subventionnée dans l'échelle de traitement A1.
Cette fonction doit être remplie par un collaborateur ayant au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Aussi longtemps que la fonction n'est pas remplie à ce niveau, les frais salariaux peuvent être utilisés pour la sous-traitance de la comptabilité de la structure, sur la base de la différence entre les barèmes initiaux.
2. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux, un d'entre eux peut être chef de service-travail social. Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme assistant social ou infirmier social, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.
3. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux, un d'entre eux peut être chef de service-praticien paramédical. Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.
A partir de trois chefs de service, un d'entre eux peut être coordinateur-praticien paramédical. Le coordinateur doit avoir une ancienneté de service de trois ans au moins comme praticien paramédical ou une ancienneté de service d'un an au moins comme chef de service-praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1a.
4. Un collaborateur de direction à mi-temps est subventionné par section agréée pour 75 à 89 ou pour 150 à 179 lits ou places, avec un maximum de 1 emploi à mi-temps par structure. Cette disposition ne s'applique pas aux semi-internats étant agréés pour le placement de -21 ans. Le collaborateur de direction doit au moins être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, et tombe dans l'échelle de traitement K5.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Bruxelles, le 8 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Art. N4. Annexe II à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat
II, I Tableau des échelles de traitement prises en considération pour la fixation du prix de journée d'entretien tel que visé à l'article 4, § 1er. (1)
I.1. Personnel logistique
CLASSE 4 CLASSE 3 CLASSE 2 CLASSE 1
ECHELLE DE TRAITEMENT N° 74 L. 81 L. 88 L. 100 L.
NOMBRE D'ANNEES
0 443.004 446.020 497.760 599.868
1 449.172 471.348 507.936 611.736
2 455.328 478.512 519.864 623.604
3 461.496 493.824 536.508 635.460
4 461.496 493.824 536.508 635.460
5 474.096 518.940 563.784 655.800
6 474.096 518.940 563.784 655.800
7 497.040 544.056 591.072 754.116
8 497.040 544.056 591.072 754.116
9 519.984 569.172 618.360 774.468
10 519.984 569.172 618.360 774.468
11 542.940 594.300 645.660 794.808
12 542.940 594.300 645.660 794.808
13 565.884 619.416 672.936 815.148
14 565.884 619.416 672.936 815.148
15 588.828 644.520 700.224 835.488
16 588.828 644.520 700.224 905.556
17 611.772 669.636 727.512 925.896
18 611.772 669.636 727.512 955.020
19 634.716 694.752 754.800 975.360
20 634.716 694.752 754.800 975.360
21 657.660 719.868 782.088 995.700
22 657.660 719.868 782.088 995.700
23 680.616 744.996 809.376 1.016.040
24 680.616 744.996 809.376 1.016.040
25 703.548 770.100 836.652 1.036.380
26 703.548 770.100 836.652 1.036.380
27 726.504 795.228 863.952 1.056.720
I.1bis. Dispositions transitoires échelles salariales personnel logistique
OND II OND III OND IV OND IV OND V
ECHELLE DE TRAITEMENT N° 74 L.1 74 L.2 81 L.1 88 L.1 88 L.2
NOMBRE D'ANNEES
0 452.376 477.804 492.828 492.827 523.908
1 458.544 483.972 498.996 503.229 528.204
2 464.712 490.140 505.164 519.861 532.500
3 470.880 496.308 511.320 536.502 536.808
4 470.880 496.308 511.320 536.502 536.808
5 475.236 500.664 518.940 563.788 563.784
6 475.236 500.664 518.940 563.788 563.784
7 497.040 505.020 544.056 591.074 591.072
8 497.040 505.020 544.056 591.074 591.072
9 519.984 519.984 569.172 618.359 618.360
10 519.984 519.984 569.172 618.359 618.360
11 542.940 542.940 594.300 645.654 645.660
12 542.940 542.940 594.300 645.654 645.660
13 565.884 565.884 619.416 672.940 672.936
14 565.884 565.884 619.416 672.940 672.936
15 588.828 588.828 644.520 700.226 700.224
16 588.828 588.828 644.520 700.226 700.224
17 611.772 611.772 669.636 727.511 727.512
18 611.772 611.772 669.636 727.511 727.512
19 634.716 634.716 694.752 754.797 754.800
20 634.716 634.716 694.752 754.797 754.800
21 657.660 657..660 719.868 782.083 782.088
22 657.660 657.660 719.868 782.083 782.088
23 680.616 680.616 744.996 809.378 809.376
24 680.616 680.616 744.996 809.378 809.376
25 703.548 703.548 770.100 836.654 836.652
26 703.548 703.548 770.100 836.654 836.652
27 726.504 726.504 795.228 863.949 863.952
I.2. Personnel administratif
CLASSE 3 CLASSE 2 CLASSE 1
ECHELLE DE TRAITEMENT N° 81 A 88 A. 100 A.
NOMBRE D'ANNEES
0 457.548 497.760 599.868
1 463.200 507.936 611.736
2 478.512 519.864 623.604
3 493.824 536.508 635.460
4 493.824 536.508 635.460
5 518.940 563.784 655.800
6 518.940 563.784 655.800
7 544.056 591.072 754.116
8 544.056 591.072 754.116
9 569.172 618.360 774.468
10 569.172 618.360 774.468
11 594.300 645.660 794.808
12 594.300 645.660 794.808
13 619.416 672.936 815.148
14 619.416 672.936 815.148
15 644.520 700.224 835.488
16 644.520 700.224 905.556
17 699.636 727.512 925.896
18 669.636 727.512 955.020
19 694.752 754.800 975.360
20 694.752 754.800 975.360
21 719.868 782.088 995.700
22 719.868 782.088 995.700
23 744.996 809.376 1.016.040
24 744.996 809.376 1.016.040
25 770.100 836.652 1.036.380
26 770.100 836.652 1.036.380
27 795.228 863.952 1.056.720
I.2bis Dispositions transitoires échelles de traitement personnel administratif
commis-sténodactylographe comptable classe 2 économiste
ECHELLE DE TRAITEMENT N° 81 A.1 88 A.1 100 A.1
NOMBRE D'ANNEES
0 466.020 514.704 599.868
1 471.348 524.880 611.736
2 478.512 535.056 623.604
3 493.824 545.232 635.460
4 493.824 545.232 635.460
5 518.940 563.784 655.800
6 518.940 563.784 655.800
7 544.056 591.072 676.140
8 544.056 591.072 676.140
9 569.172 618.360 702.684
10 569.172 618.360 702.684
11 594.300 645.660 733.704
12 594.300 645.660 733.704
13 619.416 672.936 764.700
14 619.416 672.936 764.700
15 644.520 700.224 795.708
16 644.520 700.224 795.708
17 669.636 727.512 826.716
18 669.636 727.512 826.716
19 694.752 754.800 857.724
20 694.752 754.800 857.724
21 719.868 782.088 888.732
22 719.868 782.088 888.732
23 744.996 809.376 919.752
24 744.996 809.376 919.752
25 770.100 836.652 950.748
26 770.100 836.652 950.748
27 795.228 863.952 981.756
I.3. Personnel de guidance et soignant
personnel de guidance
classe 3 personnel de guidance
et soignant
classe 2 B personnel de guidance et soignant
classe 2 A personnel soignant personnel d'éducation
classe 1 chef éducateur chef de groupe
ECHELLE DE TRAITEMENT N° 81 B 84 BV 88 BV 95 V 100 107 112 OG
NOMBRE D'ANNEES
0 469.164 503.820 524.160 554.664 599.868 677.844 747.912
1 474.492 513.984 532.632 564.840 611.736 689.712 759.780
2 479.832 524.160 541.104 575.004 623.604 701.580 771.636
3 493.824 534.324 549.588 585.180 635.460 713.436 783.504
4 493.824 534.324 549.588 585.180 635.460 713.436 783.504
5 518.940 544.500 563.784 608.640 655.800 733.776 803.844
6 518.940 544.500 563.784 608.640 655.800 733.776 803.844
7 544.056 564.204 591.072 638.088 676.140 754.116 824.184
8 544.056 564.204 591.072 638.088 676.140 754.116 824.184
9 569.172 590.256 618.360 696.492 702.684 774.468 844.524
10 569.172 590.256 618.360 696.492 702.684 774.468 844.524
11 594.300 616.308 645.660 716.832 733.704 794.808 864.864
12 594.300 616.308 645.660 716.832 733.704 794.808 864.864
13 619.416 642.348 672.936 737.172 764.700 818.232 885.216
14 619.416 642.348 672.936 737.172 764.700 818.232 885.216
15 644.520 668.400 700.224 757.512 795.708 851.412 905.556
16 644.520 668.400 700.224 757.512 795.708 851.412 905.556
17 669.636 694.440 727.512 785.376 826.716 884.592 925.920
18 669.636 694.440 727.512 785.376 826.716 884.592 955.020
19 694.752 720.492 754.800 814.836 857.724 917.760 975.360
20 694.752 720.492 754.800 814.836 857.724 917.760 975.360
21 719.868 746.532 782.088 844.296 888.732 950.940 995.700
22 719.868 746.532 782.088 844.296 888.732 950.940 995.700
23 744.996 772.584 809.376 873.756 919.752 984.132 1.030.116
24 744.996 772.584 809.376 873.756 919.752 984.132 1.030.116
25 770.100 798.624 836.652 903.204 950.748 1.017.300 1.064.832
26 770.100 798.624 836.652 903.204 950.748 1.017.300 1.064.832
27 795.228 824.676 863.952 932.676 981.756 1.050.480 1.099.572
I.3bis Dispositions transitoires échelles de traitement personnel de guidance et soignant
Assistant 'A.D.L.'
ECHELLE DE TRAITEMENT N° 84 BV 1
NOMBRE D'ANNEES
0 494.592
1 501.252
2 507.912
3 548.484
4 553.812
5 559.152
6 564.480
7 569.808
8 575.136
9 590.256
10 590.256
11 616.308
12 616.308
13 642.348
14 642.348
15 668.400
16 668.400
17 694.440
18 694.440
19 720.492
20 720.492
21 746.532
22 746.532
23 772.584
24 772.584
25 798.624
26 798.624
27 824.676
I.4. Personnel médical, paramédical, social et thérapeutique
personnel social, paramédical et thérapeutique licencié et master médecin omnipraticien médecin spécialiste
ECHELLE DE TRAITEMENT N° 100 SPT 127 10/3 13/3
NOMBRE D'ANNEES
0 599.868 791.988 978.444 1.300.524
1 611.736 815.712 1.002.180 1.300.524
2 623.604 839.448 1.025.916 1.351.380
3 635.460 863.184 1.049.640 1.351.380
4 635.460 891.960 1.049.640 1.402.236
5 655.800 928.416 1.091.172 1.402.236
6 655.800 928.416 1.091.172 1.453.080
7 754.116 964.860 1.132.704 1.453.080
8 754.116 964.360 1.132.704 1.503.936
9 774.468 1.001.304 1.174.236 1.503.936
10 774.468 1.001.304 1.174.236 1.554.792
11 794.808 1.037.748 1.215.768 1.554.792
12 794.808 1.037.748 1.215.768 1.605.648
13 815.148 1.074.192 1.257.300 1.605.648
14 815.148 1.074.192 1.257.300 1.656.504
15 835.488 1.110.636 1.298.820 1.656.504
16 905.556 1.110.636 1.298.820 1.707.360
17 925.896 1.147.092 1.340.352 1.707.360
18 955.020 1.147.092 1.340.352 1.758.216
19 975.360 1.183.536 1.381.884 1.758.216
20 975.360 1.183.536 1.381.884 1.809.072
21 995.700 1.219.980 1.423.146 1.809.072
22 995.700 1.219.980 1.423.416 1.859.916
23 1.016.040 1.256.424 1.464.948 1.859.916
24 1.016.040 1.256.424 1.464.948 1.859.916
25 1.036.380 1.256.424 1.464.948 1.859.916
26 1.036.380 1.256.424 1.464.948 1.859.916
27 1.056.720 1.256.424 1.464.948 1.859.916
I.5. Personnel de direction
responsable
ou directeur sous-directeur directeur 6-12 lits directeur 13-29 lits directeur 30-59 lits directeur 60-89 lits directeur plus de 90 lits
ECHELLE
DE TRAITEMENT
N° 112 D 135 130 D1 130 D2 140 145 150
NOMBRE D'ANNEES
0 747.912 747.912 718.824 747.912 774.120 801.768 829.416
1 759.780 771.996 743.412 759.780 800.592 829.188 857.772
2 771.636 797.508 767.976 771.636 827.052 856.584 886.128
3 783.504 823.044 792.564 792.564 853.524 884.004 914.496
4 783.504 823.044 792.564 792.564 853.524 891.960 914.496
5 803.844 864.900 832.872 832.872 896.940 928.968 961.008
6 803.844 864.900 832.872 832.872 896.940 928.968 961.008
7 824.184 906.756 873.180 873.180 940.344 973.932 1.007.508
8 824.184 906.756 873.180 873.180 940.344 973.932 1.007.508
9 844.524 948.384 913.488 913.488 983.748 1.018.884 1.053.756
10 844.524 948.384 913.488 913.488 983.748 1.018.884 1.053.756
11 864.864 990.492 953.808 953.808 1.027.176 1.063.860 1.100.544
12 864.364 990.492 953.808 953.808 1.027.176 1.063.860 1.100.544
13 885.216 1.032.348 994.116 994.116 1.070.592 1.108.824 1.147.056
14 885.216 1.032.348 994.116 994.116 1.070.592 1.108.024 1.147.056
15 905.556 1.074.204 1.034.424 1.034.424 1.113.996 1.153.776 1.193.568
16 905.556 1.074.204 1.034.424 1.034.424 1.113.996 1.153.776 1.193.568
17 925.920 1.116.072 1.074.732 1.074.732 1.157.400 1.198.740 1.240.080
18 955.020 1.116.072 1.074.732 1.074.732 1.157.400 1.198.740 1.240.080
19 975.360 1.157.928 1.115.040 1.115.040 1.200.816 1.243.704 1.286.592
20 975.360 1.157.928 1.115.040 1.115.040 1.200.816 1.243.704 1.286.592
21 995.700 1.199.784 1.155.348 1.155.348 1.244.220 1.288.656 1.333.092
22 995.700 1.199.784 1.155.348 1.155.348 1.244.220 1.288.656 1.333.092
23 1.030.116 1.241.664 1.195.668 1.195.668 1.287.648 1.333.632 1.379.616
24 1.030.116 1.241.664 1.195.668 1.195.668 1.287.648 1.333.632 1.379.616
25 1.064.832 1.283.508 1.235.964 1.235.964 1.331.040 1.378.584 1.426.116
26 1.064.832 1.283.508 1.235.964 1.235.964 1.331.040 1.378.584 1.426.116
27 1.099.572 1.325.376 1.276.284 1.276.284 1.374.468 1.423.548 1.472.640
I.5bis montant maximum du supplément pour prestations spéciales
directeur 6-12 lits directeur 13-29 lits
ECHELLE DE TRAITEMENT N° 130 D1 130 D2
NOMBRES D'ANNEES
0 8.557 6.133
1 8.850 7.486
2 9.143 8.837
3 9.435 9.435
4 9.435 9.435
5 9.915 9.915
6 9.915 9.915
7 10.395 10.395
8 10.395 10.395
9 10.875 10.875
10 10.875 10.875
11 11.355 11.355
12 11.355 11.355
13 11.835 11.835
14 11.835 11.835
15 12.315 12.315
16 12.315 12.315
17 12.794 12.794
18 12.794 12.794
19 13.274 13.274
20 13.274 13.274
21 13.754 13.754
22 13.754 13.754
23 14.234 14.234
24 14.234 14.234
25 14.714 14.714
26 14.714 14.714
27 15.194 15.194
(1) tous les montants exprimés en francs belges
II, II Qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés telles que visées à l'article 6 de l'annexe Ire
Qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés
groupe de fonctions qualifications requises qualifications assimilées (1) personnel assimilé
personnel logistique
1) classe 4, échelle de traitement 74.L
barème 1 L4
aucune à titre de mesure transitoire, les personnels cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991
1) travailleurs catégorie I
2) travailleurs catégorie II (avec échelle de traitement 74.L.1 barème 2L4 ond II)
3) travailleurs catégorie III (avec échelle de traitement 74.L.2 barème 3L4 ond III)
2) classe 3, échelle de traitement 81.L
barème 6 L3a en service avant le 1er novembre 1993
barème 7 L3 en service après le 1er novembre 1993 certificat de fin d'études
1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur
2) de l'enseignement technique secondaire inférieur
3) titre d'expérience pertinent pour une fonction logistique, délivré par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" à titre de mesure transitoire, les membres du personnel cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991
1) travailleurs catégorie IV (avec échelle de traitement 81.L.1 barème 4L3 ond IV)
2) technicien (bricoleur en appareillages)
3) technicien en électronique A3
4) aide de laboratoire clinique
5) le copiste A3
3) classe 2, échelle de traitement 88.L barème 8L2 certificat de fin d'études de l'enseignement technique secondaire supérieur 1) chef d'équipe classe 3, responsable pour 5 travailleurs à temps plein
2) à titre de mesure transitoire, les membres du personnel cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991
a) travailleur catégorie IV porteur du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (avec échelle de traitement 88.L.1 barème 4 L3 ond IV)
b) travailleurs catégorie V (avec échelle de traitement 88.L.2 barème 5 L2 ond V)
c) technicien en électronique A2
d) copiste A2
4) classe 1, échelle de traitement 100.L barème 9 A1 1) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur technique
2) diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Industriële wetenschappen en technologie" (sciences industrielles et technologie) le technicien en électronique A1 en service au 1er décembre 1991
personnel administratif
1) classe 3, échelle de traitement 81.A barème 12 A3
certificat de fin d'études
1) de l'enseignement secondaire inférieur
2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec spécialité administrative
le commis et commis-sténodactylographe (avec échelle de traitement 81 A.1) en service au 1er décembre 1991
2) classe 2, échelle de traitement 88.A barème 10 A2 certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à titre de mesure transitoire
1) rédacteurs et comptables classe 2 (avec échelle de traitement 88.A.1 barème 11 A2 compt.cl. II) en service au 1er décembre 1991
2) commis et commis-sténodactylographes en service au 1er décembre 1991 après 5 ans de service dans cette fonction
3) classe 1, échelle de traitement 100.A barème 9 A1 1) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une formation économique ou une formation gestion du personnel
2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" (sciences commerciales et gestion d'entreprise) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur économique ou technique 1) le comptable classe 1 et les économistes porteurs du diplôme ou certificat de fin d'études mentionné
2) à titre de mesure transitoire : économistes dans le diplôme mentionné en service au 1er décembre 1991 avec échelle de traitement 100.A.1
personnel de guidance
classe 3, échelle de traitement 81.B barème 14 B3
certificat de fin d'études
1) de l'enseignement secondaire inférieur
2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991
personnel de guidance et soignant
classe 2B, échelle de traitement 84.B.V.
barème 15 B2B
certificat de fin d'études
1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique en sciences humaines, entre autres
a) puériculteur
b) aide familial et sanitaire
c) garde-malade
2) de l'enseignement secondaire supérieur.
Le personnel de guidance et soignant classe 2B en service après le 1er décembre 1991 passe à l'échelle de traitement 88.B.V. 1) éducateurs classe 2B et assistants 'ADL' (avec échelle de traitement 84.BV.1 barème 28 B2B) en service au 1er décembre 1991
2) à titre de mesure transitoire : éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991 après 10 ans d'ancienneté de service dans cette fonction
classe 2A, échelle de traitement 88.B.V barème 16 B2A certificat de fin d'études
1) de l'enseignement secondaire supérieur avec une orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou artistique
2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique de
a) puériculteur
b) aide sanitaire,
c) aide familial et gériatrique
d) aide-soignant enregistré
occupés dans un groupe-cible approprié à leur qualification 1) éducateurs classe 2 et 2A en service au 1er décembre 1991
2) éducateurs classe 2B ou personnel de guidance et soignant classe 2B après dix ans d'ancienneté de service dans cette fonction
personnel soignant
échelle de traitement 95.V barème 13 MV2
brevet d'infirmier
personnel de guidance
classe 1, échelle de traitement 100.B barème 17 B1c
1) au moins le diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, orthopédagogique, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique
2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Sociaal-agogisch werk" (travail socio-éducatif) éducaterus classe 1 en service au 1er décembre 1991
personnel social, paramédical et thérapeutique
échelle de traitement 100.S.P.T
barème 20MV1
pour le personnel social
enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle pour
1) assistant social
2) infirmier social
3) sciences familiales
pour le personnel paramédical et thérapeutique
enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle en soins de santé
enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de
1) assistant social
2) infirmier gradué (A1)
3) infirmier social
4) kinésithérapeute A1
5) logopède
6) assistant en psychologie
7) orthoptiste
8) orthopédiste
9) ergothérapeute A1
10) rééducateurs en psychomotricité
chef de service praticien paramédical
à partir de huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux dans la structure
barème 18 B1b
au moins deux ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical
coordinateur praticien paramédical
à partir de trois chefs de service-praticiens paramédicaux dans la structure
barème 19 B1a
au moins trois ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical ou au moins un an d'ancienneté de service comme chef de service-praticien paramédical
chef éducateur
échelle de traitement
barème 18 B1b 1) personnel de guidance classe 1 ayant deux ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1
2) l'assistant social, le praticien paramédical ou le thérapeute ayant deux ans d'ancienneté de service les chefs éducateurs en service au 1er décembre 1991
éducateur chef de groupe
échelle de traitement 112.O.G
barème 19 B1a
1) les chefs éducateurs ayant un an d'ancienneté de service
2) personnel de guidance classe 1 ayant trois ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1
3) assistant social, praticien paramédical ou thérapeute ayant trois ans d'ancienneté de service les éducateurs chefs de groupe en service au 1er décembre 1991
chef de service - travail social
barème 18 B1b
structures comptant trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux
assistant social ou infirmier social ayant deux ans d'ancienneté de service
licenciés/masters
échelle de traitement 127
barème 21 L1
1) diplôme universitaire dans la discipline "psychologie en pedagogische wetenschappen" (psychologie et sciences pédagogiques), "revalidatieweten-schappen en kinesitherapie" (sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie), "criminologie"
2) diplôme de l'enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de master en kinésithérapie ou en sciences de réadaptation motrice
diplôme universitaire en
1) psychologie
2) pédagogique
3) orthopédagogi-que
4) kinésithérapie ou sciences de la réadaptation motrice
5) criminologie
médecins omnipraticiens
échelle de traitement 10/3
barème 26 G1
diplôme universitaire légal
médecins spécialistes
échelle de traitement 13/3
barème 27 GS
diplôme universitaire légal
responsable ou directeur
1) services de placements familiaux;
barème 22 K5
2) services de logement assisté
échelle de traitement 112.D. barème 19 B1a
3) services de logement autonome
échelle de traitement 112.D barème 19 B1a
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
directeur d'institution
1) institutions
6 - 12 places
échelle de traitement 130.D.1. barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
2) institutions 13 - 29 places
échelle de traitement 130.D.2 barème 22 K5 au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
3) institutions 30 - 59 places
échelle de traitement 140
barème 23 K3 au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
4) institutions 60 - 89 lits
échelle de traitement 145
barème 24 K2 diplôme universitaire diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
5) institutions de plus de 90 places
échelle de traitement 150
barème 25 K1 diplôme universitaire diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
sous-directeur
échelle de traitement 135
barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
collaborateur de direction
division avec agrément 75 - 90 lits ou 150 - 179 places
barème 22 K5
1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
collaborateur administratif
structures agréées pour 90 ou moins de lits ou de places
barème 9 A1
1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
(1) Anciens diplômes insérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Bruxelles, le 8 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet 2010;
Vu l'avis 48 633/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération,
Arrête