Legislator Jurisprudence & Législation
2010035890 BE

2010035890 19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme : Arrêté relatif à l'énergie) (NOTE : art. 11.1.3,L3,L4,L5 modifié avec effet à une date indéterminée par AGF 2017-12-20/02 , art. 4,2°,4°, 046; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 12.3.16 abrogé avec effet à une date indéterminée par AGF 2018-02-23/28 , art. 4, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antéri

18 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2010035890

1.2 .[ '> 1 Le présent décret prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition partielle ou complète de

1° [ '> 5 directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;] '> 5

2° [ '> 6 ...] '> 6

3° la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ;

4° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments [ '> 4 , telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018] '> 4 ;

5° la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE [ '> 4 , telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018] '> 4 ;

6° la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.] '> 1

[ '> 2 7° la Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.] '> 2

[ '> 3 8° la Directive (EU) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.] '> 3

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2017-01-13/13 , art. 2, 039; En vigueur : 01-03-2017>

( 2 )<AGF 2017-05-12/15 , art. 2, 043; En vigueur : 01-07-2017>

( 3 )<AGF 2020-07-17/44 , art. 1, 072; En vigueur : 29-08-2020>

( 4 )<AGF 2020-10-09/04 , art. 3, 075; En vigueur : 07-11-2020>

( 5 )<AGF 2021-04-23/11 , art. 8, 080; En vigueur : 07-06-2021>

( 6 )<AGF 2021-12-03/14 , art. 3, 087; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE II. - [ '> 1 Agence flamande pour l'Energie et le Climat] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2020-12-11/07 , art. 16, 077; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de [ '> 1 Agence flamande pour l'Energie et le Climat] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2020-12-11/07 , art. 17, 077; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2010035890

4.6 . Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.

TITRE III. - Organisation du marché de l'électricité et du gaz

CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau local d'acheminement d'électricité dans la Région flamande

Section Ire. - Les conditions auxquelles le gestionnaire doit satisfaire

Sous-section Ire. [ '> 1 - Conditions relatives aux capacités financière, technique et organisationnelle] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2019-05-17/33 , art. 2, 063; En vigueur : 21-06-2019>

BE Justel 2010035890

3.3 . [ '> 1 Dans son rapport, visé à l'article 3.1.3, alinéa premier, 4°, n), du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le VREG mentionne l'ensemble des aspects suivants concernant les communautés énergétiques

1° un aperçu du nombre et du type de communautés énergétiques signalées ;

2° les activités exercées par les communautés énergétiques ;

3° les relations entre les différents types d'associés ou membres des communautés énergétiques ;

4° la façon dont la proximité technique ou géographique est mise en oeuvre au sein des communautés d'énergie renouvelable ;

5° le nombre d'installations de production détenues ou exploitées par les communautés énergétiques et leur puissance ;

6° le nombre de points d'accès où s'opère le partage d'énergie ou l'échange de pair à pair d'électricité verte d'un client actif à un autre client actif ;

7° le nombre de kWh d'électricité verte échangés par le biais du partage d'énergie ou vendus par le biais de l'échange de pair à pair par un client actif à un autre client actif ;

8° le nombre de kWh d'électricité verte vendus par les communautés énergétiques à des tiers.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2021-12-03/14 , art. 7, 087; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE III/1. [ '> 1 - Organisation du fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid et des mesurages de chaleur en Région flamande] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2016-12-16/10 , art. 2, 037; En vigueur : 02-02-2017>

CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Exceptions à l'installation de compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2016-12-16/10 , art. 2, 037; En vigueur : 02-02-2017>

BE Justel 2010035890

1.5.1 . [ '> 1 § 1er. La répartition des frais liés à la consommation thermique ou d'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs au sein d'un seul bâtiment ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments est opérée selon les modalités déterminées dans le présent article.

§ 2. Les frais pour la consommation thermique ou d'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs au sein d'un seul bâtiment ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments sont subdivisés en coûts de l'énergie, coûts d'entretien, coûts pour la consommation auxiliaire liés à la fourniture de chaleur, de froid ou d'eau chaude et autres coûts fixes

1° Par coûts de l'énergie, on entend les coûts liés au prélèvement d'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid ou d'une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, les coûts de combustibles pour une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs au sein d'un seul bâtiment ou les coûts d'électricité pour une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude consommant de l'électricité et utilisant de l'eau ou un réfrigérant pour le transport de l'énergie thermique vers les unités individuelles dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes. Ces coûts de l'énergie sont subdivisés en une fraction pour le chauffage, une fraction pour le refroidissement et une fraction pour l'alimentation en eau chaude, le cas échéant.

2° Par coûts d'entretien, on entend les coûts liés à l'entretien et à l'inspection des installations requises, dans la mesure où celles-ci sont uniquement destinées au chauffage, au refroidissement ou à l'alimentation en eau chaude de l'immeuble à appartements ou de l'immeuble mixte pour lequel les coûts sont répartis.

3° Par coûts pour la consommation auxiliaire, on entend les coûts liés à la consommation d'énergie nécessaire au fonctionnement d'une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs, ou de l'échangeur de chaleur ou du point de livraison dans le cas où l'énergie thermique est fournie par un réseau de chaleur ou de froid ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, mais qui ne contribue pas, à titre principal, au service énergétique fourni. La consommation d'énergie nécessaire au transport de l'énergie thermique de l'installation centrale de chaleur et de froid ou de l'échangeur de chaleur ou du point de livraison vers les unités individuelles dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes est également considérée comme consommation auxiliaire.

4° Par autres coûts fixes, on entend tous les autres coûts qui ne peuvent pas être comptabilisés sous les coûts de l'énergie, les coûts d'entretien ou les coûts pour la consommation auxiliaire, mais qui sont bien nécessaires au chauffage, au refroidissement ou à l'alimentation en eau chaude et se rapportent au bâtiment pour lequel les coûts sont répartis.

§ 3. Si le chauffage, le refroidissement et/ou l'alimentation en eau chaude sont assurés par la même installation, les coûts de l'énergie pour cette installation doivent être répartis en coûts de l'énergie pour le chauffage, coûts de l'énergie pour le refroidissement et en coûts de l'énergie pour l'alimentation en eau chaude. En fonction des appareils de mesure disponibles, cette répartition doit être opérée de l'une des manières suivantes

1° Si des compteurs de consommation séparés ont été installés au droit de cette installation commune, qui permettent de connaître la quantité d'énergie thermique fournie par structure, à savoir pour le chauffage, le refroidissement et/ou l'eau chaude, les coûts de l'énergie sont répartis par structure au prorata de ces quantités d'énergie thermique fournies.

2° Si des compteurs de consommation séparés n'ont pas été installés au droit de l'installation commune, mais que des compteurs de consommation individuels du type intégral ont été installés pour toutes les structures approvisionnées, les coûts de l'énergie sont répartis par structure au prorata de la somme des mesures individuelles de consommation d'énergie par structure, à savoir chauffage, refroidissement et/ou eau chaude.

3° Si des compteurs de consommation séparés n'ont pas été installés au droit de l'installation commune et que des compteurs de consommation individuels du type intégral ne sont pas disponibles pour toutes les structures approvisionnées, une estimation de la répartition des coûts de l'énergie sur les différentes structures, à savoir chauffage, refroidissement et/ou eau chaude, doit être établie d'une manière différente, transparente pour les utilisateurs finals d'énergie thermique. Si possible, on utilisera la somme des éventuels compteurs de consommation individuels du type intégral ou une estimation de l'énergie thermique requise pour l'alimentation en eau chaude sur la base du volume d'eau chaude fourni et de la température de l'eau. Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires pour l'estimation de la répartition des coûts de l'énergie sur les différentes structures.

§ 4. Les coûts de l'énergie pour le chauffage ou le refroidissement sont ventilés en une partie coût variable et une partie coût fixe. La partie des coûts de l'énergie considérée comme coût variable représente 40 % au moins de ces coûts et 90 % au plus. La partie restante constitue le coût fixe.

La partie considérée comme coût variable est répartie entre les utilisateurs finals d'énergie thermique au prorata de la consommation mesurée par les compteurs individuels de consommation de chaleur ou de froid, tels que visés à l'article 1.1.1, § 2, 48/1°.

La partie considérée comme coût fixe est répartie entre les utilisateurs finals d'énergie thermique comme prévu par le Code civil en ce qui concerne la copropriété ou, le cas échéant, comme prévu dans l'acte de base de la copropriété, à savoir la quote-part dans la copropriété.

Si des compteurs individuels de consommation de chauffage n'ont pas été installés, la partie des coûts de l'énergie pour le chauffage qui est considérée comme coût variable est répartie selon les valeurs indiquées sur les répartiteurs de frais de chauffage. L'utilisateur final contribue à la partie variable des coûts de l'énergie au prorata de la somme des valeurs lues des répartiteurs de frais de chauffage dans sa propriété, compte tenu de la puissance d'émission de chaque radiateur, par rapport à la somme des mesures de tous les répartiteurs de frais de chauffage dans le bâtiment. La puissance d'émission du radiateur peut être prise en compte par une échelle adaptée par répartiteur de frais de chauffage ou via un facteur de proportionnalité en fonction de la puissance d'émission du radiateur.

Si des compteurs individuels de consommation de froid n'ont pas été installés, les coûts de l'énergie pour le refroidissement sont entièrement considérés comme coût fixe.

§ 5. Les coûts de l'énergie pour l'alimentation en eau chaude sont entièrement répartis proportionnellement à la consommation d'eau chaude mesurée qui est basée soit sur les relevés de compteurs individuels de consommation d'eau chaude, soit sur les relevés de compteurs individuels d'eau tels que visés à l' 3/1.2.1, § 1er, alinéa 4. Si des compteurs de consommation ou compteurs d'eau individuels pour l'alimentation en eau chaude n'ont pas été installés, les coûts de l'énergie pour l'alimentation en eau chaude sont entièrement considérés comme coût fixe.

§ 6. Les coûts d'entretien, les coûts pour la consommation auxiliaire et les autres coûts fixes sont répartis comme prévu par le Code civil en ce qui concerne la copropriété ou, le cas échéant, comme prévu dans l'acte de base de la copropriété, à savoir la quote-part dans la copropriété.

§ 7. Le résultat de la répartition des coûts de la consommation thermique ou d'eau chaude est transmis de manière claire, au moins une fois an, aux utilisateurs finals d'énergie thermique, compte tenu des dispositions de l'article 3/1.4.1, alinéa 2, points 1° et 1/1°. A cet égard, les unités consommées de chaleur, de froid et d'eau chaude et le prix unitaire correspondant sont mentionnés. Les unités consommées sont reproduites au moins en kWh lorsque des compteurs individuels de consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sont disponibles, en une grandeur adimensionnelle pour les répartiteurs de frais de chauffage et au moins en m3 pour les mesures basées sur un compteur d'eau chaude.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2020-10-09/04 , art. 14, 075; En vigueur : 07-11-2020>

TITRE IV. [ '> 1 - Fraude à l'énergie] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2018-01-26/35 , art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018>

Section Ire. [ '> 1 - Procédure de cessation de l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2018-01-26/35 , art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018>

BE Justel 2010035890

1.4 .[ '> 1 Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, [ '> 2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid] '> 2 peuvent également recourir à des techniques telles que l'exploration de données et le profilage, pour autant qu'ils respectent les exigences énoncées aux alinéas 2 à 5.

Si [ '> 2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid] '> 2 utilisent des modèles prédictifs lors du traitement des données personnelles pour détecter et constater les fraudes à l'énergie, ils travaillent en deux phases, à savoir une phase préliminaire au cours de laquelle un modèle est élaboré et formé sur la base de données aussi anonymes que possible, et une phase d'application opérationnelle du modèle dans laquelle seules sont traitées les données qui, dans la première phase, ont apporté une contribution significative aux prévisions du modèle. Le modèle et les phases sont tenus à la disposition des autorités de contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données.

Afin d'assurer l'efficacité des enquêtes antifraude menées dans l'intérêt public, les informations sur les algorithmes éventuellement utilisés par [ '> 2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid] '> 2 à des fins d'exploration de données ou de profilage sont tenues à la disposition des autorités de contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données.

En ce qui concerne les traitements de données effectués dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'énergie, [ '> 2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid] '> 2 sont responsables du traitement dans leur propre territoire d'activité au sens de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Si, dans le cadre des enquêtes antifraude, l'exploration de données ou le profilage aboutissent à des résultats qui s'avèrent faussement positifs, ces résultats sont immédiatement supprimés. Les autres résultats sont conservés jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit d'une période de dix ans après le recouvrement des avantages indûment obtenus. [ '> 2 les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid] '> 2 veillent à confirmer ou à supprimer les résultats obtenus dans les meilleurs délais.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2018-01-26/35 , art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018>

( 2 )<AGF 2019-02-01/11 , art. 20, 060; En vigueur : 01-04-2019>

TITRE V. - Mesures sociales en matière de l'énergie

CHAPITRE Ier. - Mesures de protection en cas de non-paiement vis-à-vis d'un fournisseur

BE Justel 2010035890

1.1/1 . [ '> 1 § 1er. Si, après l'application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part d'un utilisateur du réseau de chaleur ou de froid, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid fera les constatations nécessaires sur place. Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid explique à l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid le motif de sa visite et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'est pas présent ou s'oppose à la tentative du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de faire les constatations nécessaires sur place après application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans les sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire les constatations objectives.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid envoie une lettre de rappel huit jours civils après la première visite. La lettre de rappel indique le déroulement de la procédure.

Si, sept jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'a toujours pas accédé à la demande du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ou continue à s'opposer à la tentative du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de faire les constatations nécessaires, ce dernier met l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid en demeure par courrier recommandé. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ne prend pas de nouveau rendez-vous dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure pour une nouvelle visite afin de permettre les constatations objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire.

Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid incluent le résultat des analyses d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de constatation. En outre, dans le cas où le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid s'est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires, il inclut l'interprétation de ces résultats dans le rapport de constatation, ainsi que les constatations faites. Le rapport de constatation contient toujours les informations suivantes sur le modèle prédictif utilisé

1° le degré de performance ;

2° la marge d'erreur.

Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid fournit une copie de ce rapport de constatation à l'utilisateur du réseau concerné.

§ 2. Si le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid établit objectivement que l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid commet une fraude à l'énergie, il prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette fraude en faisant modifier l'installation conformément aux règles de raccordement du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et en accordant les bases de données avec la situation légale.

§ 3. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid s'oppose à la tentative du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de mettre fin à la fraude à l'énergie, ce dernier laisse un document demandant de prendre rendez-vous dans les 14 jours civils pour une nouvelle visite afin de régulariser la situation.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée 15 jours civils après la première visite. L'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est tenu de répondre dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure.

§ 4. Le modèle et le contenu du document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, de la lettre de rappel visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de la mise en demeure visée au paragraphe 1er, alinéa 4, du document visé au paragraphe 3, alinéa 1er, et de la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, sont fixés par le ministre.

Le document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient le motif de la visite du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.

§ 5. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ne répond pas à la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid est autorisé à procéder au débranchement immédiat de l'alimentation en énergie thermique, visée à l'article 5.1.2 ou 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Dès que la situation est régularisée, l'alimentation en énergie thermique est rétablie. Les délais prévus à l'article 5/1.3.4, § 2 s'appliquent mutatis mutandis.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-01/11 , art. 17, 060; En vigueur : 01-04-2019>

Section II. [ '> 1 - Calcul de l'avantage indûment obtenu] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2018-01-26/35 , art. 1, 054; En vigueur : 01-05-2018>

BE Justel 2010035890

7.1 .Annuellement, avant le 31 mars, au moins les données suivantes concernant l'année calendaire précédente sont mises à disposition de la VREG

1 ° par le fournisseur, ventilées [ '> 1 si d'application] '> 1 par clients protégés et clients non protégés

a) le nombre de clients domestiques d'électricité bénéficiant au 31 décembre de l'année calendaire écoulée du prix social maximal d'électricité;

b) le nombre de clients domestiques de gaz naturel bénéficiant au 31 décembre de l'année calendaire écoulée du prix social maximal de gaz naturel;

c) le nombre de clients domestiques auxquels au moins une mise en demeure a été envoyée;

d) [ '> 3 le nombre de plans de paiement et la mensualité moyenne, en indiquant le nombre pour lequel un premier remboursement a été prévu durant l'année civile concernée ;] '> 3

e) le nombre de plans de paiement qui n'ont pas été payés au moins une fois ou qui ont été payés tardivement;

f) [ '> 1 la dette moyenne non réglée au moment que les plans de paiement ont été conclus, des plans de paiement qui ont été démarrés dans l'année calendaire concernée;] '> 1

g) le nombre de dossiers ayant été transmis à un CPAS;

h) le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;

i) [ '> 1 le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié, ventilé selon électricité et gaz;] '> 1

j) [ '> 1 le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié dans le cadre d'un non paiement, ventilé selon électricité et gaz;] '> 1

k) [ '> 1 le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié, ventilé selon électricité et gaz;] '> 1

[ '> 1 l) le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié dans le cadre de non-paiement, ventilé selon électricité et gaz;] '> 1

[ '> 3 m) la durée moyenne des plans de paiement lancés, exprimée en mois ;

n) le nombre de demandes de plans de paiement qui n'ont pas encore abouti à leur lancement effectif ;

o) le nombre de dossiers de dettes transmis à une agence de recouvrement professionnelle ;] '> 3

2° par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ventilées chaque fois par [ '> 3 code postal] '> 3 et par clients protégés et clients non protégés

a) le nombre de débranchements de l'approvisionnement en électricité pendant l'année calendaire écoulée suite à un avis de la commission consultative locale, ventilés suivant la raison du débranchement, visée à l'article 6.1.2, § 1er, 5°, 6°, 7°et 8°, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009;

b) [ '> 3 ...] '> 3

c) le nombre de rebranchements de l'alimentation en courant électrique de clients domestiques d'électricité débranchés au même point d'accès au cours de l'année calendaire précédente suite à un avis de la commission consultative locale et ventilés par le délai pendant lequel le rebranchement a été effectué

1) en moins de sept jours calendaires;

2) en sept à trente jours calendaires compris;

3) en plus de trente jours calendaires;

[ '> 3 4) le nombre de rebranchements de l'alimentation électrique après le déménagement d'un client débranché;] '> 3

d) [ '> 3 ...] '> 3

e) le nombre total de clients domestiques d'électricité débranchés au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

f) [ '> 3 le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique] '> 3 ;

g) le nombre de compteurs d'électricité à budget débranchés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par raison de débranchement

1) déménagement;

2) la conclusion d'un contrat de fourniture avec un fournisseur;

h) le nombre de compteurs d'électricité à budget débranchés qui ont été rebranchés au cours de l'année calendaire précédente;

i) le nombre de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique a été débranchée au cours de l'année calendaire précédente suite à une décision de la commission consultative locale;

j) le nombre de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique a été rebranchée au cours de l'année calendaire précédente sans décision de la commission consultative locale;

k) le nombre total de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique était branchée au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

l) le nombre total de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique était débranchée au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

[ '> 1 m) [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1

[ '> 2 n) le nombre de familles rapportées au CPAS, dans le cadre de l'article 5.3.10, qui n'ont pas rechargé leur compteur d'électricité à budget dont le limiteur de courant a été débranché dans la période de novembre au mars au moins une 1 fois pendant une période de trente jours calendaires et qui risquent l'interruption de la fourniture d'électricité;] '> 2

[ '> 3 o) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont basculé à la fourniture minimale d'électricité avant qu'un premier rechargement soit effectué par le biais de la fonction de prépaiement dans le compteur numérique ;

p) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont utilisé au moins une fois la fourniture minimale d'électricité pendant plus d'un jour calendrier ;

q) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont utilisé au moins une fois la fourniture minimale d'électricité pendant moins d'un jour calendrier ;

r) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'électricité par des clients résidentiels qui utilisent au moins une fois la fourniture minimale d'électricité pendant plus d'un jour calendrier ;

s) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'électricité par des clients résidentiels qui ont arrêté d'utiliser la fourniture minimale d'électricité suite à un rechargement, ventilé en mois durant lesquels le client a effectué ce rechargement ;

t) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'électricité par des clients résidentiels qui ont arrêté d'utiliser la fourniture minimale d'électricité suite à une décision de la CCL, ventilé en mois durant lesquels la décision de la CCL a été prise ;

u) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont utilisé la fourniture minimale d'électricité pendant plus de trente jours ;

v) le nombre total de clients résidentiels chez lesquels le limiteur de courant a été désactivé, qui ont épuisé le crédit de secours au moins une fois, ventilé par mois ;

w) le nombre total de clients résidentiels qui ont été coupés avant qu'un premier rechargement soit effectué par le biais de la fonction de prépaiement dans le compteur numérique ;] '> 3

3° par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité

a) [ '> 3 le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique durant l'année civile écoulée, ventilé par code postal ;] '> 3

b) le nombre total par commune de [ '> 3 points de rechargement physiques] '> 3 pour compteurs d'électricité à budget;

c) le nombre de limiteurs autonomes de courant électrique installés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par clients protégés et clients non protégés [ '> 3 auprès du gestionnaire du réseau de distribution] '> 3 ;

d) le nombre de limiteurs autonomes de courant électrique débranchés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par clients protégés et clients non protégés [ '> 3 auprès du gestionnaire du réseau de distribution] '> 3 ;

e) le nombre total de limiteurs autonomes de courant électrique au 31 décembre de l'année calendaire écoulée [ '> 3 auprès de clients du gestionnaire du réseau de distribution] '> 3 ;

f) le nombre total de clients domestiques d'électricité auxquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a fourni exclusivement par le compteur d'électricité au cours de l'année calendaire écoulée [ '> 3 sans activation de la fonction de prépaiement] '> 3 , ventilés par clients protégés et clients non protégés;

g) le nombre total de clients domestiques auxquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a fourni par le compteur d'électricité au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

h) le nombre total de clients domestiques d'électricité auxquels un fournisseur a repris la fourniture au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés sur la base du délai pendant lequel le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité leur a fourni

1) moins de deux mois;

2) de deux à six mois compris;

3) plus de six mois;

[ '> 2 4) après le déménagement du client précédent;] '> 2

i) le nombre total de clients domestiques d'électricité auxquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée et qui ont droit au prix social maximal d'électricité;

j) le nombre total de clients domestiques d'électricité auxquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

k) le nombre total de clients domestiques d'électricité dont le contrat de fourniture a été résilié par le fournisseur, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

l) le nombre d'annulations de contrats de fourniture résiliés, ventilées par clients protégés et clients non protégés;

m) le nombre total de clients domestiques d'électricité ayant conclu un nouveau contrat de fourniture avant la fin du préavis du contrat de fourniture, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

n) le nombre total de clients domestiques d'électricité auxquels au moins une mise en demeure [ '> 1 dans le cadre de non-paiement] '> 1 a été envoyée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

o) [ '> 3 le nombre de plans de paiement et la mensualité moyenne, en indiquant le nombre pour lequel un premier remboursement a été prévu durant l'année civile écoulée] '> 3 ;

p) le nombre de plans de paiement qui n'ont pas été payés au moins une fois ou qui ont été payés tardivement, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

q) la dette non réglée moyenne au moment que le plan de paiement a été convenu, ventilée par clients protégés et clients non protégés;

r) le nombre de dossiers envoyés à la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés par la aison pour laquelle le dossier a été transmis, visée à l'article 6.1.2, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 [ '> 3 , par code postal] '> 3 ;

s) le nombre de dossiers traités à la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés par la raison pour laquelle le dossier est traité, visée à l'article 6.1.2, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 [ '> 3 , par code postal] '> 3 ;

t) le nombre de clients domestiques d'électricité pour lesquels un dossier de débranchement a été traité par la commission consultative locale et qui y étaient présents [ '> 3 ...] '> 3 [ '> 3 , par code postal] '> 3 ;

u) le nombre de décisions de la commission consultative locale, ventilées par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées par la nature de la décision [ '> 3 et par code postal] '> 3

1) avis positif;

2) avis négatif;

3) avis conditionnel;

v) le nombre de séances de la commission consultative locale et le nombre de dossiers traités au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés [ '> 3 [ '> 4 par code postal ] '> 4 ] '> 3 ;

[ '> 1 w) le nombre de dossiers qui a été transmis à la commission consultative locale avec la demande de débranchement de la fonction de limiteur de courant électrique (10 ampère) dans le compteur à budget [ '> 3 , par code postal] '> 3 ;

x) le nombre de dossiers qui a été traité à la commission consultative locale avec la demande de débranchement de la fonction de limiteur de courant électrique (10 ampère) dans le compteur à budget [ '> 3 , par code postal] '> 3 ;

y) le nombre de clients domestiques pour lesquels un dossier de débranchement du limiteur de courant électrique a été traité à la commission consultative locale et qui y étaient présents [ '> 3 ...] '> 3 [ '> 3 , par code postal] '> 3 ;

z) le nombre de décisions de la commission consultative locale sur la demande de débranchement du limiteur de courant électrique, ventilées par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées par la nature de la décision [ '> 3 et par code postal] '> 3

1) avis au détriment du client;

2) avis en faveur du client;

3) avis conditionnel;] '> 1

[ '> 2 aa) le nombre de plans de paiement en cours dont au moins un paiement devait s'effectuer, quelle que soit l'année calendaire dans laquelle ils ont été démarrés, ventilés par clients protégés et clients non protégés;] '> 2

4° par le gestionnaire de réseau distribution de gaz naturel, ventilées par [ '> 3 code postal] '> 3 et chaque fois par clients protégés et clients non protégés

a) le nombre de débranchements de l'approvisionnement en gaz naturel pendant l'année calendaire écoulée suite à un avis de la commission consultative locale, ventilés suivant la raison du débranchement, visée à l'article 6.1.2, § 1er, [ '> 1 à l'alinéa premier, 5°, 7° et 8°] '> 1 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009;

b) [ '> 3 ...] '> 3

c) le nombre de rebranchements de l'alimentation en gaz naturel de clients domestiques de gaz naturel débranchés au même point d'accès au cours de l'année calendaire précédente suite à un avis de la commission consultative locale et ventilés par le délai pendant lequel le rebranchement a été effectué

1) en moins de sept jours calendaires;

2) en sept à trente jours calendaires compris;

3) en plus de trente jours calendaires;

[ '> 3 4) le nombre de rebranchements de l'alimentation en gaz naturel après le déménagement d'un client débranché;] '> 3

d) [ '> 3 ...] '> 3

e) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel débranchés au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

f) [ '> 3 le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique] '> 3 ;

g) le nombre de compteurs de gaz naturel à budget débranchés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par raison de débranchement

1) déménagement;

2) la conclusion d'un contrat de fourniture avec un fournisseur;

h) le nombre de compteurs de gaz naturel à budget débranchés qui ont été rebranchés au cours de l'année calendaire précédente;

i) le nombre total de compteurs de gaz naturel à budget actifs au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

j) le nombre de clients domestiques pour lesquels le CPAS a introduit une demande de récupération auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de [ '> 1 l'article 5.4.9] '> 1 du présent arrêté, ventilée sur les catégories définies dans le tableau indicatif sur la base des paramètres;

k) le montant moyen octroyé à ces clients dans le cadre de [ '> 1 l'article 5.4.8] '> 1 du présent arrêté;

l) le montant moyen remboursé par les gestionnaires de réseau dans le cadre de l'article 5.4.9 du présent arrêté;

[ '> 1 m) [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1

[ '> 2 n) le nombre de familles rapportées au CPAS, dans le cadre de l'article 5.4.2, qui n'ont pas rechargé leur compteur de gaz naturel à budget dans la période de novembre au mars au moins une 1 fois pendant une période de trente jours calendaires et qui risquent l'interruption de la fourniture de gaz naturel;] '> 2

[ '> 3 o) le nombre total de clients résidentiels qui ont été coupés avant qu'un premier rechargement soit effectué par le biais de la fonction de prépaiement dans le compteur numérique ;] '> 3

5° par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel

a) le nombre total de compteurs de gaz naturel à budget par [ '> 3 code postal] '> 3 installés au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;

b) le nombre total par [ '> 3 code postal] '> 3 de [ '> 3 points de rechargement physiques] '> 3 pour compteurs de gaz naturel à budget;

c) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel a fourni exclusivement par le compteur de gaz naturel au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

d) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel a fourni par le compteur de gaz naturel au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

e) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels un fournisseur a à nouveau fourni au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés sur la base du délai endéans lequel le gestionnaire du réseau de gaz naturel leur a fourni

1) moins de deux mois;

2) de deux à six mois compris;

3) plus de six mois;

[ '> 2 4) après le déménagement du client précédent; ] '> 2

f) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée et qui ont droit au prix social maximal de gaz naturel;

g) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

h) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel dont le contrat de fourniture a été résilié par le fournisseur, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

i) le nombre d'annulations de contrats de fourniture résiliés, ventilées par clients protégés et clients non protégés;

j) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel ayant conclu un nouveau contrat de fourniture avant la fin du préavis du contrat de fourniture, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

k) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels au moins une mise en demeure [ '> 1 dans le cadre d'un non paiement] '> 1 a été envoyée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

l) [ '> 1 le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois, ventilés selon;

1) les plans de paiement pour lesquels un premier amortissement a été prévu dans l'année calendaire concernée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;

2) les plans de paiement pour lesquels au moins un amortissement devait être effectué, quelle que soit l'année calendaire dans laquelle le plan de paiement a été démarré, ventilé par clients protégés et clients non protégés;] '> 1

m) le nombre de plans de paiement qui n'ont pas été payés au moins une fois ou qui ont été payés tardivement;

n) la dette non réglée moyenne au moment que le plan de paiement a été convenu, ventilée par clients protégés et clients non protégés;

o) le nombre de dossiers envoyés à la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés par raison pour laquelle le dossier a été transmis, visée à l'article 6.1.2, § 1er, [ '> 1 à l'alinéa premier, 5°, 7° et 8°] '> 1 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009;

p) le nombre de dossiers traités à la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés par la raison pour laquelle le dossier est traité, visée à l'article 6.1.2, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009;

q) le nombre de clients domestiques de gaz naturel pour lesquels un dossier de débranchement a été traité par la commission consultative locale et qui y étaient présents ou représentés;

r) le nombre de décisions de la commission consultative locale, ventilées par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées par la nature de la décision

1) avis positif;

2) avis négatif;

3) avis conditionnel;

s) le nombre de séances de la commission consultative locale et le nombre de dossiers traités au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par commune;

[ '> 2 t) le nombre de plans de paiement en cours, pour lesquels au moins un paiement devait s'effectuer, quelle que soit l'année calendaire dans laquelle ils ont été démarrés, ventilés par clients protégés et clients non protégés;] '> 2

[ '> 3 6° pour le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité

a) le nombre total de clients résidentiels qui sont approvisionnés par le gestionnaire du réseau de distribution et n'ont pas encore reçu de mise en demeure ;

b) l'encours moyen de la dette auprès du gestionnaire du réseau de distribution au moment où la fonction de prépaiement a été activée ;

c) le nombre moyen de jours, par année civile, avant que la fonction de prépaiement ne soit activée après l'installation du compteur numérique ;

d) le nombre de compteur numériques installés où une fonction de prépaiement ne pouvait pas être activée ;

e) le nombre moyen de jours entre l'activation de la fonction de prépaiement et le premier rechargement ;

f) le nombre moyen des rechargements d'énergie par des clients résidentiels par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés en électricité et en gaz naturel ;

g) le montant moyen des rechargements d'énergie par des clients résidentiels par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés en électricité et en gaz naturel et par mois ;

h) le nombre total des rechargements d'énergie par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés selon les différentes possibilités de rechargement et exprimés en pourcentages ;

i) le nombre total de notifications envoyées à des clients résidentiels, dans le but d'avertir le client que le montant rechargé par le biais de la fonction de prépaiement a atteint la limite inférieure de cinq euros, ventilé par mois ;

j) le nombre total de clients résidentiels chez lesquels le crédit de secours a été activé au moins une fois, ventilé par mois ;

k) le nombre moyen d'activations du crédit de secours par des clients résidentiels ;

l) le nombre moyen de jours pendant lesquels un client résidentiel s'est lui-même coupé de l'alimentation en énergie jusqu'à ce qu'il se réapprovisionne en énergie au moyen d'un rechargement par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés par mois où le client a effectué le rechargement ;

m) le nombre total de clients résidentiels qui se sont coupés au moins une fois de l'électricité et du gaz naturel durant une année civile donnée ;

n) le nombre total moyen de jours pendant lesquels des clients résidentiels ont été approvisionnés durant l'année civile concernée par le biais de la fonction de prépaiement jusqu'à la désactivation de cette fonction lors du passage à un fournisseur commercial ;

o) le nombre total de clients résidentiels qui ont été approvisionnés par le biais de la fonction de prépaiement sans dette en souffrance après du gestionnaire du réseau de distribution le dernier jour de l'année civile concernée ;

p) le montant moyen des rechargements par des clients résidentiels par le biais de la fonction de prépaiement.] '> 3

Chaque année avant le 31 mai, la VREG met ces données à la disposition du Ministre.

Le Ministre peut compléter et élaborer la liste des données demandées.

----------

( 1 )<AGF 2012-09-07/13 , art. 13, 012; En vigueur : 26-10-2012>

( 2 )<AGF 2013-11-29/03 , art. 19, 021; En vigueur : 29-12-2013>

( 3 )<AGF 2022-02-04/52 , art. 44, 091; En vigueur : 01-07-2022>

( 4 )<AGF 2023-06-16/13 , art. 14, 104; En vigueur : 07-09-2023>

TITRE V/1. [ '> 1 - Mesures énergétiques sociales pour les réseaux de chaleur ou de froid] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-01/11 , art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019>

CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Champ d'application] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-01/11 , art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 2010035890

1.7.1 .[ '> 1 § 1er. Les coûts des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6 et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, y compris les coûts des obligations excédant les indemnités, constituent pour les fournisseurs de chaleur et de froid et les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid une obligation financière de service public.

§ 2. A partir de l'année civile 2019 une indemnité est accordée aux fournisseurs de chaleur ou de froid et aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid pour l'exécution des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3° et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le ministre détermine annuellement le montant maximal de l'indemnité totale pour tous les fournisseurs de chaleur ou de froid et tous les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, visée au § 1er, sur la base des ressources mises à disposition par le Fonds de l'énergie.

Le ministre fixe annuellement le montant maximal de l'indemnité par fournisseur de chaleur ou de froid et par gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, visée au § 1er, en multipliant les ressources disponibles du Fonds de l'énergie à cet effet par la part respectivement du fournisseur de chaleur ou de froid ou du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid concernés dans l'ensemble des clients domestiques et des points de prélèvement domestiques d'énergie thermique raccordés aux réseaux de chaleur ou de froid au 31 décembre de l'année précédente. L'indemnité est plafonnée à 10 euros par client domestique d'énergie thermique ou point de prélèvement domestique d'énergie thermique respectivement.

§ 3. [ '> 2 La VEKA ] '> 2 est chargée du paiement des indemnités visées au § 2. Le ministre peut fixer les modalités relatives aux procédures de demande et de paiement.

§ 4. Au plus tard le 1er mars de l'année suivante, chaque fournisseur de chaleur ou de froid et chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid fournissent à [ '> 2 La VEKA ] '> 2 portés l'année précédente pour l'exécution des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3°, et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Si ce montant est inférieur à celui reçu en application du § 2, alinéa 3, la différence est remboursée au Fonds de l'énergie par le fournisseur de chaleur ou de froid ou le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en question au plus tard le 1er mai.

§ 5. Le financement des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3°, et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 sera cessé par le Fonds de l'énergie le 1er janvier 2021. Avant la cessation, le ministre évalue le financement de l'obligation de service public. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au Gouvernement flamand.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-01/11 , art. 21, 060; En vigueur : 01-04-2019>

( 2 )<AGF 2020-12-11/07 , art. 33, 077; En vigueur : 01-01-2021>

TITRE VI. - Production d'énergie écologique et consommation énergétique rationnelle consommation énergétique

CHAPITRE Ier. - Certificats d'électricité écologique

Section Ire. - Définitions

BE Justel 2010035890

7.10 .§ 1er. La VEKA peut, à la demande du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un report pour les bâtiments qui seront démolis et reconstruits ou dont la toiture sera remplacée. Le report est accordé pour la superficie de toit horizontale des bâtiments qui sont démolis ou dont la toiture est remplacée. Dans sa demande, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire démontre qu'un ou plusieurs des bâtiments sont démolis et reconstruits ou qu'un ou plusieurs des toits sont remplacés. Dans les 60 jours suivant le jour auquel la VEKA a reçu la demande précitée, elle informe le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire de la décision relative à la demande de report. Le report commence à partir de la signification de la décision et est de cinq ans.

En cas de démolition en vue d'une reconstruction, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la signification de la décision de report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques liés à la démolition.

En cas de remplacement de la toiture, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard deux ans après la signification de la décision de report, une offre signée pour le remplacement de la toiture.

§ 2. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, les articles 6.7.8 et 6.7.9 ne s'appliquent pas à la partie de la toiture qui n'est pas reconstruite.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, l'organisation publique qui est le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire du bâtiment soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la notification de la démolition prévue, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition. L'exception échoit si la personne physique ou morale qui est le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire d'un bâtiment qui est démoli en tout ou en partie sans reconstruction ne soumet pas à la VEKA le permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition dans un délai de trois ans à compter de la notification. L'exception échoit également si la démolition n'a pas été effectuée dans les cinq ans suivant la notification de la démolition prévue.[ '> 1 ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2023-02-17/27 , art. 3, 101; En vigueur : 24-06-2023>

TITRE VII. - Interventions favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2015-07-10/09 , art. 15, 029; En vigueur : 30-08-2015>

CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Dispositions générales.] '> 1

----------

( 1 )<Rétabli par AGF 2013-09-13/31 , art. 4, 017; En vigueur : 30-11-2013>

BE Justel 2010035890

19.1 . [ '> 1 § 1er. La Région flamande accorde une prime, aux conditions énoncées dans le règlement 1407/2013/UE, pour le raccordement d'un bâtiment résidentiel ou non résidentiel existant à réseau de chaleur. La VEKA accorde cette prime dans les limites des moyens inscrits au budget des dépenses pour l'année concernée et des moyens du Fonds de l'Energie et jusqu'à épuisement du budget. La prime est accordée aux personnes physiques ou morales, y compris les personnes physiques exerçant une profession indépendante, qui sont propriétaires du bâtiment résidentiel ou non résidentiel raccordé à un réseau de chaleur. La prime n'est pas accordée aux sociétés de logement social. La prime n'est pas accordée aux personnes physiques ou morales qui peuvent bénéficier d'une aide écologique. La prime n'est pas accordée aux grandes entreprises.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire le réseau de chaleur, le raccordement ou le point de prélèvement pour l'énergie thermique pour être éligibles à la prime visée à l'alinéa 1er et peut déterminer les coûts d'investissement éligibles à la prime.

§ 2. La prime mentionnée dans le paragraphe 1er s'élève à 3000 euros pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. Pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, la prime mentionnée dans le paragraphe 1er s'élève à 2000 euros. La prime ne peut cependant jamais dépasser 40 % des coûts d'investissement.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'une association de copropriétaires demande, au nom des copropriétaires, la prime mentionnée dans le paragraphe 1er.

Pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, la prime s'élève à 3000 euros par unité de bâtiment pour une construction collective avec chaudières individuelles par unité de bâtiment. Pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, la prime s'élève à 2000 euros. La prime ne peut cependant jamais dépasser 40 % des coûts d'investissement.

Pour une construction collective et des immeubles à appartements avec chaufferie collective, la prime est octroyée selon les critères suivants

Facture finale en 2023-2024 2 à 10 unités de bâtiment 3000 euros + 1500 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 1) 11 à 30 unités de bâtiment 16 500 euros + 900 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 10)

Plus de 30 unités de bâtiment 34.500 EUR + 400 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 30) avec un maximum de 47.000 euros Facture finale en 2025 2 à 10 unités de bâtiment 2000 euros + 1000 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 1) 11 à 30 unités de bâtiment 11 000 euros + 600 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 10)

Plus de 30 unités de bâtiment 23.000 euros + 266 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 30) avec un maximum de 31.300 euros

La prime ne peut jamais dépasser 40 % des coûts d'investissement et est accordée aux conditions énoncées dans le règlement 1407/2013/UE.

§ 4. La demande complète de la prime est introduite auprès de la VEKA au moyen d'un formulaire de demande électronique mis à disposition sur le site web de l'Autorité flamande au plus tard douze mois après la date de la mise en service du raccordement. Le formulaire de demande électronique précité contient au moins le code EAN ou un autre code unique qui identifie sans équivoque le raccordement au réseau de chaleur, l'adresse, les coordonnées du demandeur et le numéro de compte sur lequel la prime doit être versée.

Au moins une copie des factures et de la facture datée pour la première fourniture de chaleur est jointe au formulaire de demande électronique visé à l'alinéa 1er. Si elle est disponible, une copie de la facture datée pour le raccordement est également jointe au formulaire de demande électronique.

La VEKA traite les demandes dans l'ordre dans lequel elles sont introduites. Les primes sont octroyées jusqu'à épuisement du budget pour l'année civile concernée.

Si, au 1er mars, des demandes de prime ont été enregistrées pour plus de 25 pour cent du budget disponible, ou si, au 1er mai, des demandes de prime ont été enregistrées pour plus de 50 pour cent du budget disponible, ou si, au 1er août, des demandes de prime ont été enregistrées pour plus de 75 pour cent du budget disponible, le ministre peut décider, sur la base d'une évaluation fondée sur des chiffres, de diminuer le montant de prime ou le plafond de prime pour les futures demandes de prime pendant l'année en cours.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2022-12-02/09 , art. 34, 100; En vigueur : 06-02-2023>

TITRE VIII. - [ '> 1 Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs, d'instituts de formation et d'examen et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2014-04-04/36 , art. 1, 024; En vigueur : 18-05-2014>

CHAPITRE Ier. - Agrément comme expert en matière d'énergie de type A, [ '> 1 ...] '> 1 type C et type D

----------

( 1 )<AGF 2020-10-09/04 , art. 20, 075; En vigueur : 07-11-2020>

CHAPITRE Ier. DROIT_FUTUR.

- Agrément comme expert en matière d'énergie de type A, [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 et type D

----------

( 1 )<AGF 2020-10-09/04 , art. 20, 075; En vigueur : 07-11-2020>

( 2 )<AGF 2021-07-09/15 , art. 3, 085; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 2010035890

8.2 .[ '> 1 La demande d'agrément en tant qu'organisateur d'un cadre de qualité, tel que visé à l'article 8.8.1, est introduite auprès de [ '> 2 " la VEKA "] '> 2 . Cette demande contient au moins les renseignements suivants

1° les coordonnées du demandeur, notamment le nom officiel, l'adresse, le numéro de téléphone ;

2° une description démontrant que les conditions visées à l'article 8.8.1, § 2, sont remplies.

[ '> 2 " la VEKA "] '> 2 met un formulaire de demande à disposition vis son site Internet. Le demandeur est tenu de fournir dans le délai imparti tous les renseignements et documents complémentaires demandés par [ '> 2 " la VEKA "] '> 2 dans le cadre de son examen.

[ '> 2 " la VEKA "] '> 2 examine la demande et statue sur celle-ci par décision du chef de l'agence.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2020-10-09/04 , art. 26, 075; En vigueur : 07-11-2020>

( 2 )<AGF 2020-12-11/07 , art. 135, 077; En vigueur : 01-01-2021>

TITRE IX. - Performance énergétique de bâtiments

CHAPITRE Ier. - Performance énergétique et climat intérieur de bâtiments

Section Ire. - Dispositions générales

BE Justel 2010035890

3.7 . [ '> 1 Si un bâtiment ou une unité de bâtiment soumis aux obligations visées à la section Ire ou à la section II, change d'affectation dans les cinq ans après la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose, les niveaux minimaux de performance énergétique suivants s'appliquent, par dérogation aux articles 9.3.1 et 9.3.4

1° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle et fait l'objet d'un changement d'affectation vers une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux maisons unifamiliales et aux bâtiments résidentiels collectifs à la date de passation de l'acte authentique ;

2° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un appartement : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux appartements à la date de passation de l'acte authentique ;

3° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

4° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

5° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

6° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

7° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un appartement : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux appartements à la date de passation de l'acte authentique ;

8° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux maisons unifamiliales ou aux bâtiments résidentiels collectifs à la date de passation de l'acte authentique ;

9° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

10° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ;

11° le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle, ou le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle fait l'objet d'un changement d'affectation vers un bâtiment industriel ou un bâtiment d'un bâtiment agricole non affecté au logement : aucun niveau minimal de performance énergétique.

Les bâtiments et unités de bâtiment visés à l'alinéa 1er, 1° à 10°, disposent dans les cinq ans de la date de passation de l'acte authentique d'un nouveau certificat de performance énergétique portant sur la nouvelle affectation du bâtiment ou de l'unité de bâtiment et sur l'ensemble du bâtiment ou de l'unité de bâtiment.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2022-07-08/13 , art. 58, 098; En vigueur : 01-09-2022>

TITRE IX/1. [ '> 1 Electromobilité] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2020-12-18/13 , art. 25, 079; En vigueur : 09-01-2021>

BE Justel 2010035890

1.1.8 . [ '> 1 Le ministre peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les éléments de l'installation électrique, tels que les points de recharge, les canalisations, les caniveaux, le raccordement et le tableau principal de distribution et de commande.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2020-12-18/13 , art. 25, 079; En vigueur : 09-01-2021>

TITRE X. - Rapportage de la politique de l'énergie

BE Justel 2010035890

1.12 . [ '> 1 La banque de données de la consommation et de la production d'énergie peut contenir les données ou catégories de données suivantes

1° la localisation de bâtiments ;

2° le prélèvement annuel de gaz naturel et d'électricité dans les bâtiments (prélèvement du réseau de distribution) ;

3° la production annuelle d'électricité et de chaleur résultant d'installations de chauffage et de production d'énergie appartenant aux bâtiments ;

4° l'injection annuelle d'électricité dans le réseau de distribution par les installations de chauffage et de production d'énergie appartenant aux bâtiments ;

5° la consommation annuelle d'énergie dans les bâtiments ;

6° les émissions annuelles résultant de la consommation d'énergie dans les bâtiments ;

7° les données de performance énergétique d'un bâtiment ;

8° l'année de construction d'un bâtiment ;

9° les volumes protégés et la surface utile de plancher d'un bâtiment ;

10° l'installation ou les installations de chauffage et de production d'énergie présentes dans un bâtiment ;

11° les caractéristiques techniques d'installations de chauffage ou de production d'énergie, dont le type d'installation et le vecteur d'énergie ;

12° les caractéristiques techniques d'installations de chauffage ou de production d'énergie résultant de primes octroyées ;

13° les attestations et déclarations d'installation, d'inspection et d'entretien d'installations de chauffage ou de production d'énergie ;

14° le numéro d'établissement des entreprises ;

15° le numéro d'entreprise des entreprises ;

16° le nom des entreprises ;

17° les données sectorielles et le code NACE des entreprises.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2022-12-02/09 , art. 45, 100; En vigueur : 06-02-2023>

TITRE X/1. [ '> 1 - Zones énergétiques modérément réglementées] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2019-04-05/07 , art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019>

CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Procédure et conditions d'agrément comme zone énergétique modérément réglementée] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2019-04-05/07 , art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019>

BE Justel 2010035890

1.4.1 . [ '> 1 § 1er. Le 1er juillet de chaque année au plus tard, le titulaire de l'agrément comme zone modérément réglementée fait rapport au ministre de l'état d'avancement, des facteurs critiques de réussite, des résultats de son projet qui ont déjà été atteints et des enseignements tirés. Il le fait pour la première fois dans l'année suivant l'agrément. Le ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la présentation du rapport.

§ 2. Au plus tard trois mois après l'expiration de la période d'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée, le titulaire de l'agrément soumet au ministre un rapport contenant une évaluation finale du projet. Ce rapport final comprend au moins une analyse des facteurs critiques de réussite qui ont contribué au succès ou non du projet, des enseignements qui peuvent en être tirés et de la manière dont le projet peut être généralisé.

Avant la présentation du projet de rapport final, il est soumis aux experts externes désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 10/1.1.3, alinéa 1er, 5°. Les conclusions de ces experts sont jointes au rapport final à soumettre.

Le ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la présentation du rapport final. Le rapport final est publié sur le site internet de l'Autorité flamande.

§ 3. Sur la base des rapports visés aux §§ 1er et 2, le ministre rend compte au Gouvernement flamand, avant le 1er octobre de chaque année, sur la situation des zones énergétiques modérément réglementées. Ce compte rendu est publié sur le site internet de l'Autorité flamande.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2019-04-05/07 , art. 2, 061; En vigueur : 29-04-2019>

TITRE XI. - Contrôle et sanctions

CHAPITRE Ier. - Contrôle par [ '> 1 l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2020-12-11/07 , art. 155, 077; En vigueur : 01-01-2021>

Section Ire. [ '> 1 Contrôle des formations suivies [ '> 2 des rapporteurs,] '> 2 des experts en énergie de type A, [ '> 3 ...] '> 3 de type C, et de type D et des experts internes en énergie, des instituts de formation et d'examen agréés et des certificats d'aptitude.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2013-07-19/72 , art. 6, 016; En vigueur : 15-02-2014>

( 2 )<AGF 2017-09-08/10 , art. 8, 050; En vigueur : 01-01-2018>

( 3 )<AGF 2020-10-09/04 , art. 45, 075; En vigueur : 07-11-2020>

Section Ire DROIT FUTUR.

[ '> 1 Contrôle des formations suivies [ '> 2 des rapporteurs,] '> 2 des experts en énergie de type A, [ '> 3 ...] '> 3 [ '> 4 ...] '> 4 et de type D [ '> 4 ...] '> 4 , des instituts de formation et d'examen agréés et des certificats d'aptitude.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2013-07-19/72 , art. 6, 016; En vigueur : 15-02-2014>

( 2 )<AGF 2017-09-08/10 , art. 8, 050; En vigueur : 01-01-2018>

( 3 )<AGF 2020-10-09/04 , art. 45, 075; En vigueur : 07-11-2020>

( 4 )<AGF 2021-07-09/15 , art. 22, 085; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 2010035890

2.8 .[ '> 1 Quand un rapporteur qui, conformément à l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa premier du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, a été obligé par la [ '> 4 " la VEKA " ] '> 4 de réussir [ '> 3 un examen organisé par ou au nom [ '> 4 "de la VEKA "] '> 4 ] '> 3 dans les délais fixés par l'agence, ne réussit pas dans les délais précités, il est automatiquement suspendu, l'accès à la banque de données concernant la performance énergétique lui est refusé et ce rapporteur suspendu a uniquement droit de lecture, dans la banque de données concernant la performance énergétique, sur les déclarations de commencement et les déclarations PEB qu'il a rédigées. [ '> 2 Si la [ '> 4 " la VEKA "] '> 4 décide de suspendre un rapporteur pour des motifs d'incompétence avérée ou pour des infractions à la réglementation relative à la rédaction de la déclaration PEB, ce rapporteur n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la performance énergétique que s'il réussit [ '> 3 un examen organisé par ou au nom [ '> 4 " de la VEKA "] '> 4 ] '> 3 .] '> 2

Pendant la période durant laquelle la [ '> 4 " la VEKA "] '> 4 suspend un rapporteur conformément à l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'accès à la banque de données concernant la performance énergétique lui est refusé et le rapporteur suspendu a uniquement droit de lecture, dans la banque de données concernant la performance énergétique, sur les déclarations de commencement et les déclarations PEB qu'il a établies. Le rapporteur suspendu n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la performance énergétique que si, à l'issue de la période de suspension, il réussit [ '> 3 un examen organisé par ou au nom [ '> 4 " de la VEKA "] '> 4 ] '> 3 .

Si la [ '> 4 " la VEKA "] '> 4 décide de retirer l'agrément, l'accès à la banque de données concernant la performance énergétique est définitivement refusé au rapporteur. Il conserve cependant un droit de lecture dans la banque de données concernant la performance énergétique en ce qui concerne les déclarations de commencement et les déclarations PEB qu'il a établies.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2014-04-04/36 , art. 7, 024; En vigueur : 18-05-2014>

( 2 )<AGF 2017-01-13/13 , art. 27, 039; En vigueur : 01-03-2017>

( 3 )<AGF 2017-09-08/10 , art. 12, 050; En vigueur : 01-01-2018>

( 4 )<AGF 2020-12-11/07 , art. 171, 077; En vigueur : 01-01-2021>

TITRE XII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Section Ire. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

BE Justel 2010035890

4.4 . Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe I. - Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération

Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération et les économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

a) Cogénération de qualité.

Aux fins du présent arrêté, la cogénération de qualité doit satisfaire aux critères suivants

- la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité;

- la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut relever de la cogénération de qualité.

b) Calcul des économies d'énergie primaire.

Les économies d'énergie primaire relatives doivent être calculées sur la base de la formule suivante

[ '> 1 EPR] '> 1 = [1 - 1/Hη/Ref Hη + Eη/Ref Eη] x 100 %

où

[ '> 1 EPR] '> 1 = représente les économies d'énergie primaire;

Hη est le rendement thermique du procédé, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme da la chaleur utile, de l'électricité ou de l'énergie mécanique;

Ref Wη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur;

Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité ou d'énergie mécanique divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile, de l'électricité ou de l'énergie mécanique; Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de l'énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à utiliser le certificat de cogénération comme garantie d'origine, conformément à l'article 6.2.13.

Ref Eη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d'électricité ou la production séparée d'énergie mécanique.

Modifiée par

<AGF 2011-04-08/15 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2011 (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-05-2011, p. 29141)>

----------

( 1 )<AGF 2012-12-21/02 , art. 35, 015; En vigueur : 01-01-2013>

Art. N1/1 . [ '> 1 Annexe I/1. - Méthode de calcul de l'énergie consommée pour une exploitation de chanvre en culture intérieure sous lumière artificielle, telle que visée à l'article 4.1.2, §3, alinéa 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-03-2018, p. 31187)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2018-01-26/35 , art. 9, 054; En vigueur : 01-05-2018>

Art. N2 . Annexe II. - Calcul de l'électricité issue de la cogénération

Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

a) La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices

i) dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe III, avec un rendement global annuel de 75 % au minimum;

ii) dans les unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe III, avec un rendement global annuel de 80 % au minimum.

b) Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a), i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe III] ou inférieur à la valeur visée ci-dessus au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe III], la cogénération est calculée selon la formule suivante

ECHP = HCHP.C

où

ECHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération, en tout cas limitée à la production électrique globale, produite par l'unité de cogénération;

C est le rapport électricité/chaleur;

HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine).

Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés à l'annexe III, pour autant que l'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de l'unité considérée

Type d'unité Rapport électricité/chaleur par défaut (C)

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur 0,95

Turbine à vapeur à contrepression 0,45

Turbine d'extraction à condensation de vapeur 0,45

Turbine à gaz avec récupération de chaleur 0,55

Moteur à combustion interne 0,75

c) Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b).

Art. N3 . Annexe III. - Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application du présent arrêté

a) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

b) Turbine à vapeur à contrepression

c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur

d) Turbine à gaz avec récupération de chaleur

e) Moteur à combustion interne

f) Microturbine

g) Moteur stirling

h) Pile à combustible

i) Moteur à vapeur

j) Cycles de Rankine pour la biomasse

k) Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de la cogénération.

Art. N3/1 . Annexe III/1. - Méthode de calcul de la partie non rentable de l'électricité écologique produite dans le cadre de projets avec une date de mise en service dès le 1er janvier 2013 appartenant aux catégories de projets représentatives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88686-88700)

MODIFIE PAR

<AGF 2015-05-29/02 , art. 4, 028; En vigueur : 14-06-2015>

<AGF 2013-07-19/72 , art. 11, 016; En vigueur : 08-10-2013>

<AGF 2015-07-10/09 , art. 30, 029; En vigueur : 30-08-2015>

<AGF 2017-05-12/15 , art. 24, 043; En vigueur : 01-07-2017>

<AGF 2017-12-15/19 , art. 18, 048; En vigueur : 05-02-2018>

<AGF 2018-09-07/01 , art. 4, 055; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2018-11-30/15 , art. 60, 057; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2019-06-28/34 , art. 18, 067; En vigueur : 07-09-2019>

<AGF 2019-12-20/20 , art. 5, 069; En vigueur : 01-01-2020>

<AGF 2020-07-10/34 , art. 8, 073; En vigueur : 31-08-2020>

<AGF 2020-12-11/07 , art. 176, 077; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2021-04-23/11 , art. 25, 080; En vigueur : 07-06-2021>

<AGF 2021-07-16/17 , art. 15, 083; En vigueur : 02-09-2021>

<AGF 2022-07-08/13 , art. 62, 098; En vigueur : 10-09-2022> Art. N3/1 DROIT FUTUR .

Annexe III/1. - Méthode de calcul de la partie non rentable de l'électricité écologique produite dans le cadre de projets avec une date de mise en service dès le 1er janvier 2013 appartenant aux catégories de projets représentatives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88686-88700)

MODIFIE PAR

<AGF 2015-05-29/02 , art. 4, 028; En vigueur : 14-06-2015>

<AGF 2013-07-19/72 , art. 11, 016; En vigueur : 08-10-2013>

<AGF 2015-07-10/09 , art. 30, 029; En vigueur : 30-08-2015>

<AGF 2017-05-12/15 , art. 24, 043; En vigueur : 01-07-2017>

<AGF 2017-12-15/19 , art. 18, 048; En vigueur : 05-02-2018>

<AGF 2018-09-07/01 , art. 4, 055; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2018-11-30/15 , art. 60, 057; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2019-06-28/34 , art. 18, 067; En vigueur : 07-09-2019>

<AGF 2019-12-20/20 , art. 5, 069; En vigueur : 01-01-2020>

<AGF 2020-07-10/34 , art. 8, 073; En vigueur : 31-08-2020>

<AGF 2020-12-11/07 , art. 176, 077; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2021-04-23/11 , art. 25, 080; En vigueur : 07-06-2021>

<AGF 2021-07-16/17 , art. 15, 083; En vigueur : 02-09-2021>

<AGF 2020-07-10/33 , art. 14, 086; En vigueur : indéterminée >

<AGF 2022-07-08/13 , art. 62, 098; En vigueur : 10-09-2022>

Art. N3/2 .[ '> 1 Annexe III/2. - Méthode de calcul de la partie non rentable de la cogénération dans le cadre de projets avec une date de mise en service dès le 1er janvier 2013 appartenant aux catégories de projets représentatives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88701-88714)] '> 1

MODIFIE PAR

<AGF 2013-07-19/72 , art. 12, 016; En vigueur : 08-10-2013>

<AGF 2015-05-29/02 , art. 5, 028; En vigueur : 14-06-2015>

<AGF 2015-07-10/09 , art. 31, 029; En vigueur : 30-08-2015>

<AGF 2017-05-12/15 , art. 25, 043; En vigueur : 01-07-2017>

<AGF 2017-12-15/19 , art. 19, 048; En vigueur : 05-02-2018>

<AGF 2018-11-30/15 , art. 61, 057; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2019-12-20/20 , art. 6, 069; En vigueur : 01-01-2020>

<AGF 2020-07-10/34 , art. 9, 073; En vigueur : 31-08-2020>

<AGF 2020-12-11/07 , art. 177, 077; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2021-04-23/11 , art. 26, 080; En vigueur : 07-06-2021>

<AGF 2021-07-16/17 , art. 16, 083; En vigueur : 02-09-2021>

<AGF 2022-07-08/13 , art. 63, 098; En vigueur : 10-09-2022>

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2012-12-21/02 , art. 36, 015; En vigueur : 31-12-2012>

Art. N3/3 . [ '> 1 Annexe III/3. - Méthode de calcul de la partie non rentable des technologies et projets pertinents avec une date de mise en service dès le 1er janvier 2013 appartenant aux catégories de projets non représentatives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88715-88729)] '> 1

Modifiée par

<AGF 2013-07-19/72 , art. 13, 016; En vigueur : 08-10-2013>

<AGF 2015-07-10/09 , art. 32, 029; En vigueur : 30-08-2015>

<AGF 2017-05-12/15 , art. 26, 043; En vigueur : 01-07-2017>

<AGF 2017-12-15/19 , art. 20, 048; En vigueur : 05-02-2018>

<AGF 2018-11-30/15 , art. 62, 057; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2019-06-28/34 , art. 19, 067; En vigueur : 07-09-2019>

<AGF 2019-12-20/20 , art. 7, 069; En vigueur : 01-01-2020>

<AGF 2020-04-03/19 , art. 6, 070; En vigueur : 28-04-2020>

<AGF 2020-07-10/34 , art. 10, 073; En vigueur : 31-08-2020>

<AGF 2020-12-11/07 , art. 178, 077; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2020-12-18/13 , art. 27,1°à 3°, 079; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2020-12-18/13 , art. 27,4°, 079; En vigueur : 01-04-2021>

<AGF 2021-04-23/11 , art. 27, 080; En vigueur : 07-06-2021>

<AGF 2021-07-16/17 , art. 17, 083; En vigueur : 02-09-2021>

<AGF 2020-07-10/33 , art. 15, 086; En vigueur : indéterminée >

<AGF 2021-12-10/06 , art. 36, 088; En vigueur : 02-01-2022>

<AGF 2022-07-08/13 , art. 64, 098; En vigueur : 10-09-2022>

<AGF 2022-12-02/09 , art. 62, 100; En vigueur : 01-01-2023>

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2012-12-21/02 , art. 36, 015; En vigueur : 31-12-2012>

Art. N3/4 .[ '> 1 Annexe III/4. - Méthode de calcul de la partie non rentable pour les projets d'électricité écologique avec date de mise en service avant le 1er janvier 2013

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88730-88743)

Modifiée par

<AGF 2013-07-19/72 , art. 14, 016; En vigueur : 08-10-2013>

<AGF 2014-05-09/03 , art. 52, 025; En vigueur : 03-06-2014>

<AGF 2015-07-10/09 , art. 33, 029; En vigueur : 30-08-2015>] '> 1

<AGF 2017-12-15/19 , art. 21, 048; En vigueur : 05-02-2018>

<AGF 2018-11-30/15 , art. 63, 057; En vigueur : 01-01-2019>

<AGF 2019-06-28/34 , art. 20, 067; En vigueur : 07-09-2019>

<AGF 2020-12-11/07 , art. 179, 077; En vigueur : 01-01-2021>

<AGF 2021-04-23/11 , art. 28, 080; En vigueur : 07-06-2021>

<AGF 2021-07-16/17 , art. 18, 083; En vigueur : 02-09-2021>

<AGF 2022-07-08/13 , art. 65, 098; En vigueur : 01-09-2022>

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2012-12-21/02 , art. 36, 015; En vigueur : 31-12-2012>

Art. N4 .

<Abrogé par AGF 2018-11-30/15 , art. 64, 057; En vigueur : 12-12-2019>

Art. N4/1 .[ '> 1 - Liste de secteurs éligibles à une limitation du montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable [ '> 2 et la cogénération] '> 2 , telle que visée à l'article 6.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie

Partie 1re. -

Code NACE Description 510 Extraction de charbon 729 Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 811 Extraction de pierres ornementales et de construction, de pierres calcaires, de gypse, de craie et d'ardoise 891 Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 893 Production de sel 899 Autres activités extractives n.c.a 1032 Préparation de jus de fruits et de légumes 1039 Autre transformation et conservation de légumes et de fruits 1041 Fabrication d'huiles et de graisses 1062 Fabrication de produits amylacés 1104 Production d'autres boissons fermentées non distillées 1106 Fabrication de malt 1310 Préparation de fibres textile et filature 1320 Tissage 1394 Fabrication de ficelles, cordes et filets 1395 Fabrication de non-tissés, sauf habillement 1411 Fabrication de vêtements en cuir 1610 Sciage et rabotage du bois 1621 Fabrication de placage et de panneaux de bois 1711 Fabrication de pâte à papier 1712 Fabrication de papier et de carton 1722 Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 1920 Raffinage du pétrole 2012 Fabrication de colorants et de pigments 2013 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 2014 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 2015 Fabrication de produits azotés et d'engrais 2016 Fabrication de matières plastiques de base 2017 Fabrication de caoutchouc synthétique 2060 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 2110 Fabrication de produits pharmaceutiques de base 2221 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés, en matières plastiques 2222 Fabrication d'emballages en matières plastiques 2311 Fabrication de verre plat 2312 Façonnage et transformation du verre plat 2313 Fabrication de verre creux 2314 Fabrication de fibres de verre 2319 Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 2320 Fabrication de produits réfractaires 2331 Fabrication de carreaux en céramique 2342 Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 2343 Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique 2349 Fabrication d'autres produits céramiques 2399 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 2410 Sidérurgie 2420 Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier 2431 Etirage à froid de barres 2432 Laminage à froid de feuillards 2434 Tréfilage à froid 2441 Production de métaux précieux 2442 Métallurgie de l'aluminium 2443 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 2444 Métallurgie du cuivre 2445 Métallurgie des autres métaux non ferreux 2446 Elaboration et transformation de matières nucléaires 2720 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 3299 Autres activités manufacturières n.c.a 2011 Fabrication de gaz industriels 2332 Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite 2351 Fabrication de ciment 2352 Fabrication de chaux et de plâtre 2451 /2452 /2453 /2454 Fonderie de fonte, d'acier, de métaux légers et d'autres métaux non ferreux 2611 Fabrication de composants électroniques 2680 Fabrication de supports magnétiques et optiques 3832 Tri de matériaux récupérables

Partie 2. -

Code NACE Description 610 Extraction de pétrole brut 620 Extraction de gaz naturel 710 Extraction de minerais de fer 812 Extraction de gravier, de sable, d'argiles et de kaolin 1011 Transformation et conservation de viande de boucherie 1012 Transformation et conservation de viande de volaille 1013 Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille 1020 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 1031 Transformation et conservation de pommes de terre 1042 Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires 1051 Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 1061 Travail des grains 1072 Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation 1073 Fabrication de pâtes alimentaires 1081 Fabrication de sucre 1082 Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie 1083 Transformation de thé et de café 1084 Fabrication de condiments et d'assaisonnements 1085 Fabrication de plats préparés 1086 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 1089 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 1091 Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 1092 Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 1101 Production de boissons alcooliques distillées 1102 Production de vin de raisin 1103 Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits 1105 Fabrication de bière 1107 Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes 1200 Fabrication de produits à base de tabac 1391 Fabrication d'étoffes à mailles 1392 Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement 1393 Fabrication de tapis et de moquettes 1396 Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 1399 Fabrication d'autres textiles n.c.a. 1412 Fabrication de vêtements de travail 1413 Fabrication d'autres vêtements de dessus 1414 Fabrication de vêtements de dessous 1419 Fabrication d'autres vêtements et accessoires 1420 Fabrication d'articles en fourrure 1431 Fabrication d'articles chaussants à mailles 1439 Fabrication d'autres articles à mailles 1511 Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures 1512 Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 1520 Fabrication de chaussures 1622 Fabrication de parquets 1623 Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 1624 Fabrication d'emballages en bois 1629 Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 1721 Fabrication de papier et de carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton 1723 Fabrication d'articles de papeterie 1724 Fabrication de papiers peints 1729 Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 1813 Activités de prépresse 1910 Cokéfaction 2020 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 2030 Fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de mastics 2041 Fabrication de savons et de détergents, de produits d'entretien 2042 Fabrication de parfums et de produits de toilette 2051 Fabrication de produits explosifs 2052 Fabrication de colles 2053 Fabrication d'huiles essentielles 2059 Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 2120 Fabrication de produits pharmaceutiques 2211 Fabrication et rechapage de pneumatiques ; 2219 Fabrication d'autres produits en caoutchouc 2223 Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 2229 Fabrication d'autres articles en matières plastiques 2341 Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 2344 Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 2362 Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 2365 Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 2369 Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 2370 Taille, façonnage et finissage de pierres 2391 Fabrication de produits abrasifs 2433 Profilage à froid par formage ou pliage 2511 Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 2512 Fabrication de portes et de fenêtres en métal 2521 Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 2529 Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 2530 Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central 2540 Fabrication d'armes et de munitions 2571 Fabrication de coutellerie 2572 Fabrication de serrures et de ferrures 2573 Fabrication d'outillage 2591 Fabrication de fûts et d'emballages métalliques similaires 2592 Fabrication d'emballages métalliques légers 2593 Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts 2594 Fabrication de vis et de boulons 2599 Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. 2612 Fabrication de cartes électroniques assemblées 2620 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 2630 Fabrication d'équipements de communication 2640 Fabrication de produits électroniques grand public 2651 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation 2652 Horlogerie 2660 Fabrication d'équipements d'irradiation et d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques 2670 Fabrication de matériels optiques et photographiques 2680 Fabrication de supports magnétiques et optiques 2711 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 2712 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 2731 Fabrication de câbles de fibres optiques 2732 Fabrication d'autres fils et de câbles électroniques ou électriques 2733 Fabrication de matériel d'installation électrique 2740 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 2751 Fabrication d'appareils électroménagers 2752 Fabrication d'appareils ménagers non électriques 2790 Fabrication d'autres matériels électriques 2811 Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions, de véhicules automobiles et de motocycles 2812 Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 2813 Fabrication d'autres pompes et de compresseurs 2814 Fabrication d'autres articles de robinetterie 2815 Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 2821 Fabrication de fours et brûleurs 2822 Fabrication de matériel de levage et de manutention 2823 Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) 2824 Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 2825 Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 2829 Fabrication d'autres machines d'usage général n.c.a. 2830 Fabrication de machines agricoles et forestières 2841 Fabrication de machines de formage des métaux 2849 Fabrication d'autres machines-outils 2891 Fabrication de machines pour la métallurgie 2892 Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 2893 Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire 2894 Fabrication de machines pour les industries textiles 2895 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 2896 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 2899 Fabrication d'autres machines et appareils d'usage spécifique n.c.a. 2910 Construction de véhicules automobiles 2920 Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles ; fabrication de remorques, de semi-remorques et de caravanes 2931 Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 2932 Fabrication d'autres équipements pour véhicules automobiles 3011 Construction de navires et de structures flottantes 3012 Construction de bateaux de plaisance 3020 Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 3030 Construction aéronautique et spatiale 3040 Construction de véhicules militaires de combat 3091 Fabrication de motocycles 3092 Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 3099 Fabrication de matériels de transport n.c.a. 3101 Fabrication de meubles de bureau et de magasin 3102 Fabrication de meubles de cuisine 3103 Fabrication de matelas 3109 Fabrication d'autres meubles 3211 Frappe de monnaie 3212 Travail des pierres précieuses; fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie 3213 Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires 3220 Fabrication d'instruments de musique 3230 Fabrication d'articles de sport 3240 Fabrication de jeux et jouets 3250 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire 3291 Industrie de la brosserie

] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2018-02-23/28 , art. 5, 052; En vigueur : 29-03-2018>

( 2 )<AGF 2020-12-18/13 , art. 28, 079; En vigueur : 30-12-2020>

Modifié par

<AGF 2023-06-16/13 , art. 104, 104; En vigueur : 07-09-2023> Art. N4/2 . [ '> 1 Annexe IV/2. Prime à l'investissement rétroactive pour les installations de production décentrale d'une puissance nominale du transformateur de 10 kVA maximum, mises en service avant le 1 janvier 2021

Le montant de la prime à l'investissement rétroactive, telle que visée à l'article 7.16.1, § 4, par euro/kilowatt crête, est

Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé avant 2021 Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2021 Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2022 Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2023 Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2024 Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2025 Installation mise en service en 2020 327 € 327 € 281 € 269 € 256 € 242 € Installation mise en service en 2019 336 € 336 € 291 € 279 € 266 € 253 € Installation mise en service en 2018 348 € 348 € 304 € 292 € 280 € 267 € Installation mise en service en 2017 382 € 382 € 340 € 330 € 320 € 309 € Installation mise en service en 2016 436 € 436 € 396 € 389 € 382 € 375 € Installation mise en service en 2015 383 € 383 € 341 € 331 € 321 € 311 € Installation mise en service en 2014 289 € 289 € 242 € 227 € 212 € 196 € Installation mise en service en 2013 12 € 12 € 0 € 0 € 0 € 0 € Installation mise en service en 2012 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Installation mise en service en 2011 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Installation mise en service en 2010 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Installation mise en service en 2009 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Installation mise en service en 2008 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Installation mise en service en 2007 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Installation mise en service en 2006 140 € 140 € 0 € 0 € 0 € 0 €

] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2021-07-09/04 , art. 12, 081; En vigueur : 19-07-2021>

Art. N4/3 . [ '> 1 ANNEXE IV/3.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-10-2021, p. 105900)

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2021-09-10/08 , art. 5, 084; En vigueur : 01-10-2021>

Art. N5 .[ '> 1 Annexe V. - Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des unités résidentielles] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2023, p. 13036)

----------

( 1 )<AGF 2022-12-02/09 , art. 63, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Modifié par

<AGF 2023-06-16/13 , art. 105, 104; En vigueur : 07-09-2023> Art. N6 .[ '> 1 Annexe VI. - Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des bureaux et des écoles] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2023, p. 13263)

----------

( 1 )<AGF 2022-12-02/09 , art. 64, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Modfié par

<AGF 2023-06-16/13 , art. 106, 104; En vigueur : 07-09-2023> Art. N7 . Annexe VII. - Valeurs maximales admissibles ou valeurs minimales à réaliser

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2010, p. 74789-74790)

Modifié par

<AGF 2011-05-20/14 , art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2011>

<AGF 2013-11-29/19 , art. 27, 022; En vigueur : 01-01-2014>

<AGF 2014-04-04/36 , art. 12, 024; En vigueur : 18-05-2014>

<AGF 2015-12-18/11 , art. 23,1°, 031; En vigueur : 01-01-2016 (est applicable pour la première fois aux dossiers pour lesquels la déclaration PEB est introduite à partir du 1er janvier 2016)>

<AGF 2015-12-18/11 , art. 23,2°,3°, 031; En vigueur : 07-01-2016>

<AGF 2017-01-13/13 , art. 31, 039; En vigueur : 01-03-2017>

<AGF 2018-11-30/15 , art. 67, 057; En vigueur : 01-01-2019> Art. N8 . Annexe VIII. - Traitement des noeuds de construction

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2010, p. 74791-74810)

Modifié par

<AGF 2017-12-15/05 , art. 12, 047; En vigueur : 01-01-2018>

<AGF 2022-12-02/09 , art. 65, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. N9 .[ '> 1 Annexe IX. - Dispositifs de ventilation les bâtiments d'habitation] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2021, p. 124134)

----------

( 1 )<AGF 2021-12-10/06 , art. 39, 088; En vigueur : 02-01-2022>

Art. N10 .[ '> 1 Annexe X - Dispositifs de ventilation dans des bâtiments non résidentiels : méthode de détermination et exigences] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2021, p. 124135)

----------

( 1 )<AGF 2021-12-10/06 , art. 40, 088; En vigueur : 02-01-2022>

Art. N11 .[ '> 1 Annexe XI. Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2023, p. 13465)

----------

( 1 )<AGF 2022-12-02/09 , art. 66, 100; En vigueur : 06-02-2023>

Art. N12 .[ '> 1 Annexe XII. Exigences du système.] '> 1

Modifiée par

<AGF 2021-12-10/06 , art. 41, 088; En vigueur : 02-01-2022>

<AGF 2022-12-02/09 , art. 67, 100; En vigueur : 06-02-2023>

----------

( 1 )<AGF 2020-10-09/04 , art. 56, 075; En vigueur : 07-11-2020>

Art. N13.[ '> 1 AnnexeXIII. - Calcul du niveau S.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2017, p. 104222)

Modifié par

<AGF 2020-10-09/04 , art. 57, 075; En vigueur : 07-11-2020>

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2017-10-27/07 , art. 2, 045; En vigueur : 09-12-2017>

Signatures

Bruxelles, 19 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 26, § 1er, VII, h), l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57, § 4, modifié par le décret du 19 décembre 2008;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2 et l'article 7, troisième alinéa;

Vu le Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 8 mai 2009;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1925 sur les distributions d'énergie électrique - Déclaration d'Utilité publique;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la perception des redevances pour l'occupation du domaine public par des lignes électriques;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 portant imposition de rétributions pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces ou des communes par des installations de transport de gaz à l'aide de conduites;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1967 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce comité;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1973 relatif aux permissions de voirie prévues par la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1973 fixant les règles à suivre par l'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes et les titulaires d'une concession de distribution d'énergie électrique, pour l'utilisation d'une voirie ne faisant pas partie, selon le cas, de leur propre domaine public, de celui des communes affiliées à l'association de communes, de celui de la commune concédante ou de celui des communes affiliées à l'association de communes concédantes;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux autorisations de fourniture d'électricité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'approvisionnement en électricité de certains clients;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 établissant les conditions d'éligibilité comme client au sens de l'article 12 du décret sur l'électricité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 portant organisation du marché du gaz;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 fixant les modalités en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau en ce qui concerne l'éclairage public;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap ";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au rapportage des données de prélèvement et de production par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la mise à la disposition des consommateurs finals de basse tension la possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 favorisant la production d'électricité par des installations de cogénération qualitative;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2007 instaurant le certificat de performance énergétique pour les bâtiments publics;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 octroyant des primes à l'exécution d'investissements économes d'énergie dans des bâtiments d'habitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance du logement garanti;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 accordant une subvention en vue de la pose de micro-installations de cogénération et de pompes thermiques par des institutions non professionnelles et par des personnes de droit public;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels en cas de vente et de location;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 octroyant des subventions aux agences de location sociale en vue de l'exécution d'investissements économisant l'énergie dans des bâtiments d'habitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif aux obligations sociales de service public dans les marché libérés de l'électricité et du gaz naturel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2010 portant octroi d'aides aux projets relatifs aux conseillers en matière d'énergie;

Considérant que la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments impose aux états membres d'encourager une meilleure performance énergétique des bâtiments en fixant une méthodique de calcul, en établissant des exigences relatives aux prestations énergétiques des bâtiments tant nouveaux qu'existants et en instaurant des systèmes de certificats de performance énergétique pour les bâtiments qui sont vendus ou loués;

Considérant que la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE, instaure une définition de la cogénération à haut rendement, stipule que tous les états membres doivent instaurer un système de garanties d'origine, impose également aux états membres de rapporter régulièrement sur le potentiel de la cogénération à haut rendement et impose le développement de la quote-part de la cogénération dans la production de l'énergie;

Considérant que la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil, impose aux états membres l'objectif général qui consiste à encourager l'efficacité énergétique auprès des clients finals en créant les conditions de développement et de promotion d'un marché de services en matière d'énergie et en imposant l'obligation de régulièrement fournir des rapports détaillés à ce sujet à la Commission européenne par le biais de plans d'action;

Considérant que la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant la directive 2001/77/CE, impose aux états membres d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'action national en matière d'énergie renouvelable permettant la réalisation de l'objectif obligatoire relatif à l'énergie pour 2020;

Considérant que la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, postule des mesures supplémentaires pour faciliter le processus de libéralisation, tel qu'au niveau de l'accès de nouveaux fournisseurs, de la sécurité d'approvisionnement, de nouvelles règles pour le découplage de différentes activités du marché, d'une meilleure protection des consommateurs d'énergie, de l'indépendance du régulateur de l'énergie et de la création d'un régulateur de l'énergie européen;

Considérant que la Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, postule des mesures supplémentaires pour faciliter le processus de libéralisation, tel qu'au niveau de l'accès de nouveaux fournisseurs, de la sécurité d'approvisionnement, de nouvelles règles pour le découplage de différentes activités du marché, d'une meilleure protection des consommateurs d'énergie, de l'indépendance du régulateur de l'énergie et de la création d'un régulateur de l'énergie européen;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 23 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 15 septembre 2010;

Vu l'avis de la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 1er septembre 2010;

Vu l'avis n° 48.811/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2023 publié le 01-02-2024

Articles modifiés

8.1.1; 8.1.1/2; 8.1.1/3; 8.1.2; 8.1.2/1; 8.1.2/2; 8.1.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.7.1; 11.2.1; 12.2.37

Arrêté gouvernement flamand du 17-11-2023 publié le 15-12-2023

Articles modifiés

3.1.52; 6.4.1/1; 6.4.1/1/2; 634.1/1/4; 6.4.1/5; 6.4.1/5/2; 6.4.1/8; 6.4.1/9; 6.4.1/9/1; 7.9.2/0/12; 8.9.2/0/16; 7.12.1; 10.1.13; 10.1.14; 12.3.36

Arrêté gouvernement flamand du 20-10-2023 publié le 16-11-2023

Article modifié : 7.9.1

Arrêté gouvernement flamand du 16-06-2023 publié le 28-08-2023

Articles modifiés

6.4.1/8 ; 6.4.1/9 ; 6.4.1/9/1 ; 6.4.1/12 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 16-06-2023 publié le 28-08-2023

Articles modifiés

1.1.1; 3.1.5; 3.1.57; 3.1.57/1; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.11; 3.2.14; 3.2.18; 5.4.1; 5.7.1; 6.1.2; 6.1.12/1; 6.2.2; 6.2.10; 6.2/1.1; 6.4.1/1.1; 6.4.1/1.4; 6.4.1/4; 6.4.1/5.1; 6.4.1/5/2; 6.4.1/6; 6.4.1/6/2; 6.4.1/6.3; 6.5.1; 6.5.2; 6.5.4; 6.5.9; 6.5.10; 6.5.16; 6.5.17; 6.5.24; 6.6.1; 6.6.2; 6.6.4; 6.6.5; 6.7.1; 6.7.3; 6.7.4; 6.7.5; 6.7.8; 6.7.9; 6.7.10; 7.2.21; 7.2.22; 7.2.23; 7.2.24; 7.2.25; 7.2.26; 7.2.27; 7.2.27/1

Articles modifiés

7.4.2.; 7.9.1; 7.9.2/0/7-.9.2/0/17; 7.9.2/1; 7.9.3/1; 7.9.4; 7.11.1; 7.11.3.; 7.11.4; 8.1.1/2; 8.5.1; 9.1.12; 9.1.12/4; 9.1.22/1; 9.1.29/1; 9.2.3; 9.2.3/1; 9.2.4; 9.2.5; 9.2.5/0; 9.2.5/3; 9.2.6; 9.2.6/1; 9.2.6/2; 9.2.6/3; 9.2.7/1; 9.2.7/3; 9.2.8; 9.2.8/1; 9.2.9; 9.2.10; 9.2.10/0; 9.2.10/2; 9.2.11; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.4; 9.3.5; 11.2.6; 12.3.22; 12.3.27; N4/1; N5; N6

Article modifié : 7.2.8

Arrêté gouvernement flamand du 17-02-2023 publié le 14-06-2023

Articles modifiés

1.1.1; 6.4.1/1/2; 6.7.1 - 6.7.10; 7.4.3; 12.3.36

Arrêté ministériel du 27-01-2023 publié le 21-02-2023

Articles modifiés

5.3.6; 5.4.7

Arrêté gouvernement flamand du 02-12-2022 publié le 27-01-2023

Articles modifiés

1.1.1; 3.1.39; 3.1.52; 6.1.6; 6.1.12; 6.1.15; 6.1.16; 6.2.6; 6.2/1.1; 6.2/1.7; 6.4.1; 6.4.1/1; 6.4.1/1/1; 6.4.1/1/2; 6.4.1/1/4; 6.4.1/5; 6.4.1/5/1; 6.4.1/5/2; 6.4.1/6; 6.4.1/9; 6.4.1/12; 7.4.3; 7.4.4; 7.11/1; 7.11.3; 7.12.1; 7.14.1; 7.19.1; 9.1.11; 9.1.12/4; 9.1.12/5; 9.2.3; 9.2.8; 9.2.11; 9.3.5; 10.1.1; 10.1.12; 12.3.1; 12.3.4; 12.3.5; 12.3.7/1; 12.3.9; 12.3.13; 12.3.15; 12.3.16; 12.3.17; 12.3.17/1; 12.3.18; 12.3.27; 12.3.30; 12.3.33; 12.3.34;

Articles modifiés

12.3.35; N3/3; N5; N6; N8; N11; N12

Arrêté ministériel du 28-12-2022 publié le 11-01-2023

Article modifié : 9.2.8

Arrêté gouvernement flamand du 19-10-2022 publié le 31-10-2022

Articles modifiés

1.1.1; 5.3.1; 5.3.6/1 - 5.3.6/6; 5.4.1; 5.4.9; 5.4.10; 6.4.1/1/6; 6.4.1/2; 6.4.1/6; 6.4.1/8; 6.4.14/2; 7.9.2/0/7; 7.9.2/0/9; 12.3.31; 12.3.32

Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2022 publié le 07-09-2022

Articles modifiés

1.1.1; 7.9.1; 7.9.2; 7.9.2/0; 7.9.2/0/7; 7.9.2/0/8; 7.9.2/1; 7.9.3; 7.9.4

Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2022 publié le 31-08-2022

Articles modifiés

1.1.1; 3.1.62; 5.3.1; 5.4.1; 6.2/1.1; 6.2/1.4; 6.2/1.7; 6.4.1/1/2; 6.41/1/5; 6.4.1/5/2; ; 6.4.1/8; 6.4.1/9; 6.5.1-6.5.8; 7.2.22; 7.2.27/1; 7.9.1; 7.9.3; 7.9.3/1; 7.11.1; 7.11.3; 7.11.4; 7.14.1; 7.15.2; 7.15.4; 7.15.5; 7.18.1-7.18.5; 9.1.11; 9.1.12/2; 9.1.12/3; 9.1.17; 9.1.29/1; 9.1.30; 9.1.32; 9.2.1; 9.2.3; 9.2.3/1; 9.2.4; 9.2.6/1; 9.2.6/2; 9.2.7; 9.2.7/1; 9.2.7/2; 9.2.8; 9.2.8/1; 9.2.9; 9.2.10; 9.2.10/1; 9.2.10/2; 9.2.11; 9.3.1; 9.3.2

Articles modifiés

9.3.4-9.3.7; 11.2.1; 12.3.23; 12.3.30; N3/1; N3/2; N3/3; N3/4; N5

Arrêté gouvernement flamand du 20-05-2022 publié le 30-06-2022

Articles modifiés

1.1.1; 3.1.34/1-3.1.34/5; 6.4.1./1/1; 6.4.1/2; 6.4.1/4; 6.4.1./5; 6.4.1/5/1; 6.4.1/6; 6.4.1/6/2; 6.4.1/12; 6.4.15; 7.9.2; 12.3.7; 12.3.27; 12.3.28; 12.3.29

Arrêté gouvernement flamand du 29-04-2022 publié le 30-05-2022

Article modifié : 6.4.2

Arrêté gouvernement flamand du 04-02-2022 publié le 06-05-2022

Articles modifiés

1.1.1; 4.1.2; 6.1.4; 6.1.4/1; 6.4.1/1/1; 6.4.1/1/2; 6.4.1/1/3; 6.4.1/1/4; 6.4.1/1/5; 6.4.1/2; 6.4.1/3; 6.4.1/4; 6.4.1/5; 6.4.1/5/1; 6.4.1/5/2; 6.4.1/6; 6.4.1/6/1; 6.4.1/9; 6.4.1/9/2; 6.4.1/11; 6.4.1/12; 6.4.15; 7.9.2; 11.1.4; 12.3.7; 12.3.8; 12.3.27

Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2021 publié le 15-04-2022

Articles modifiés

1.1.1; 5.6.1; 5/1.5.1; 6.4.1/8; 6.4.1/9; 6.4.1/9/1; 7.9.2

Arrêté gouvernement flamand du 04-02-2022 publié le 29-03-2022

Articles modifiés

3.1.62; 3.2.18; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.3.1; 5.3.1/1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.7; 5.3.8; 5.3.9; 5.3.10; 5.3.11; 5.3.12; 5.3.15; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4; 5.4.5; 5.4.11; 5.4.12; 5.4.13; 5.4.16; 5.5.4; 5.6.3; 5.7.1; 6.4.1/1/1; 6.4.1/4; 6.4.1/5; 6.4.1/6; 6.4.1/9/2; 6.4.1/12; 8.3.1; 9.1.12/2; 9.2.3; 9.2.3/1; 9.2.5/3; 9.2.6/29.2.8; 9.2.8/1; 9.3.1; 10.1.11; 12.3.7

Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2021 publié le 04-03-2022

Article modifié : 6.4.2-6.4.12

Arrêté gouvernement flamand du 03-12-2021 publié le 28-12-2021

Articles modifiés

1.1.1; 1.1.2; 3.1.38/1; 3.2.15; 3.2.18; 3.3.1-3.3.3; 6.4.23; 6.4.25; 12.3.23/1

Arrêté gouvernement flamand du 10-12-2021 publié le 23-12-2021

Articles modifiés

1.1.1; 6.2/1.7; 6.4.1/1/4; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 6.4.5; 6.4.6; 6.4.7; 6.1.14/2; 7.9.1; 7.9.2/0; 7.9.2/0/1; 7.9.2/0/2; 7.9.2/0/5; 7.10.1; 7.11.1; 7.11.3; 7.11.4; 7.14.1; 7.15.2; 7.15.4; 7.15.5; 7.16.1; 7.16.2; 9.1.10; 9.1.11; 9.1.12; 9.1.12/5; 9.1.20; 9.1.22; 9.1.30; 9.2.11; 12.3.6; 12.3.9; 12.3.24; 12.3.25; 12.3.26; N3/3; N5; N6; N9; N10; N12

Arrêté gouvernement flamand du 10-09-2021 publié le 08-10-2021

Articles modifiés

7.16.1; 7.16.2; 7.17.1; N

Arrêté gouvernement flamand du 16-07-2021 publié le 23-08-2021

Articles modifiés

5.4.10/1; 6.4.1/12; 7.2.22; 7.2.23; 7.2.25; 7.2.29; 7.9.1; 7.9.2; 7.9.3; 7.9.3/1; 7.9.3/2; 7.9.3/3; 11.1.6; 12.3.16/1; N3/1; N3/2; N3/3; N3/4

Arrêté gouvernement flamand du 09-07-2021 publié le 10-08-2021

Articles modifiés

1.1.1; 8.1.1; 8.1.1/1; 8.1.1/2; 8.1.2; 8.2.1; 9.2.7/1; 9.2.10/2; 9.2.12-9.2.16; 11.1.1; 11.2.1 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 09-07-2021 publié le 10-08-2021

Articles modifiés

1.1.1; 7.15.2; 8.2.1; 9.2.1; 9.2.2; 9.2.5; 9.2.5/1; 9.2.6; 9.2.6/1; 9.2.6/2; 9.5.6/2; 9.2.7; 9.2.7/1; 9.2.7/2; 12.3.22; 12.3.23

Arrêté gouvernement flamand du 02-07-2021 publié le 03-08-2021

Articles modifiés

1.1.1; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4; 7.5.1-7.5.4; 7.6.2; 7.6.3; 7.6.4; 7.7.1+7.7.3; 7.11.3

Arrêté gouvernement flamand du 09-07-2021 publié le 15-07-2021

Articles modifiés

3.1.52; 3.1.57; 6.4.1/1/1; 6.4.1/1/5; 6.4.1/5; 6.4.1/6; 6.4.1/12; 7.13.1; 7.13.2; 7.14.1; 7.16.1; N4/2

Arrêté gouvernement flamand du 23-04-2021 publié le 28-05-2021

Articles modifiés

1.1.1; 1.1.2; 3.1.39; 3.1.10; 3.1.41; 3.1.52; 5.6.2; 6.1.16; 6.2/1.4; 6.2/3.1; 6.2/3.10; 6.2/3.16; 6.2/3.20; 6.2/3.22; 6.4.1/5; 7.9.2/0/6; 7.15.4/1; 8.5.1; 9.1.31; 9.2.17; N3/1; N3/2; N3/3; N3/4

Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2020 publié le 30-12-2020

Articles modifiés

1.1.1; 3.1.45; 3.1.52; 3.1.62; 6.2/1.7; 6.4.1/1; 6.4.1/1/2; 6.4.1/1/4; 6.4.1/5; 6.4.1/6; 6.4.1/9; 6.4.1/12; 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 7.9.2/0; 7.9.2/0/1; 7.9.2/0/2; 7.9.2/0/3; 7.9.2/0/4; 7.9.2./0/5; 7.9.2; 7.9.3; 7.12.1; 7.14.1; 7.15.1; 7.15.2; 7.15.3; 7.15.4; 7.15.5; 9/1.1.1; 9/1.1.2; 9/1.1.3; 9/1.1.4; 9/1.1.5; 9/1.1.6; 9/1.1.7; 9/1.1.8; 12.3.16; N3/3; N4/1

Arrêté gouvernement flamand du 11-12-2020 publié le 17-12-2020

Articles modifiés

1.1.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.5; 3.1.56; 3.2.18; 2/1.4.1; 4.1.3; 5/1.7.1; 6.1.2; 6.1.3./1; 6.1.3./2; 6.1.3./3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.9; 6.1.10; 6.1.12; 6.1.12/1; 6.1.13; 6.1.14; 6.1.16; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.3/1; 6.2.4; 6.2.6; 6.2.7; 6.2.9; 6.2.10; 6.2.11; 3.2/1.1; 6.2/1.2; 6.2/1.3; 6.2./1.4; 6.2/1.4./1; 6.2/1.5: 6.2/1.6:; 6.2/1.7; 6.2/1.8; 6.2/1.8/1; 6.2/3.1; 6.2/3.11; 6.4.1/4; 6.4.1/5; 6.4.1/8

Articles modifiés

6.4.1/11; 6.4.1/12; 6.4.14/2; 6.4.14/3; 6.4.15; 6.5.5; 6.5.6; 6.5.7; 6.5.8; 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 6.6.4; 7.2.1; 7.2.4; 7.2.16; 7.2.17; 7.2.18; 7.2.19; 7.2.20; 7.2.23; 7.2.24; 7.2.25; 7.2.27; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.6.2; 7.6.3; 7.6.4; 7.7.1; 7.7.3; 7.8.1; 7.8.2; 7.9.1; 7.9.3; 7.9.3/1; 7.9.3/2; 7.9.4; 7.10.1; 7.11.2; 7.11.3; 7.11.4; 7.12.1; 7.14.1; 8.1.1; 8.1.1/2; 8.1.2; 8.1.3; 8.2.1; 8.4.1; 8.5.1; 8.6.1; 8.6.3; 8.6.4;

Articles modifiés

8.7.1; 8.8.2; 9.1.12/2; 9.1.13; 9.1.15; 9.1.30; 9.2.3; 9.2.8; 9.2.12; 10.1.1; 10.1.1/1; 10.1.2; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5; 10.1.6; 10.1.9; 10.1.10; 10/1.1.1; 10/1.3.3; 11.1.1; 11.1.2; 11.1.3; 11.1.4; 11.1.5; 11.1.6; 11.1.7; 11.1/2.1; 11.1/3.1; 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2..4 11.2.6; 11.2.7; 11.2.8; 12.3.2; 12.3.16; 12.3.17; 12.3.20; N3/1; N3/2; N3/3; N3/4

Arrêté gouvernement flamand du 11-09-2020 publié le 08-12-2020

Article modifié : 1.1.1

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 17-11-2020

Articles modifiés

1.1.1; 7.2.23

Arrêté gouvernement flamand du 09-10-2020 publié le 28-10-2020

Articles modifiés

1.1.1; 1.1.2; 2.1.1; 2.1.3; 3.1.58; 3.2.18; 3/1.1.1; 3/1.2.1; 3/1.4.1; 3/1.5.1; 6.1.3/3; 6.4.2; 7.2.14; 7.2.17; 7.11.4; 8.1.1; 8.1.1/1; 8.1.1/2; 8.1.2; 8.8.1-8.8.2; ; 9.1.11; 9.1.12/5; 9.1.15; 9.1.17; 9.1.24; 9.1.30; 9.1.32/1; 9.1.32/2; 9.2.1; 9.2.3; 9.2.5/1; 9.2.5/1; 9.2.5/2; 9.2.5/3; 9.2.6; 9.2.7/1; 9.2.8; 9.2.11; 9.3.1-9.3.2; 11.1.1; 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.6; 12.3.21; 12.3.22; N5; N6; N9. N12; N13

Arrêté gouvernement flamand du 18-09-2020 publié le 15-10-2020

Articles modifiés

1.1.1; 3.2.18; 6.4.1/1; 6.4.1/1/1; 6.4.1/1/2; 6.4.1/1/3; 6.4.1/1/4; 6.4.1/2; 6.4.1/4; 6.4.1/5; 6.4.1/6; 6.4.1/12; 7.9.2; 7.13.2; 7.14.1

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2020 publié le 21-08-2020

Articles modifiés

6.1.3/2; 6.1.3/3; 6.2.3/1; 6.2/.1.1; 6.2/1.2; 6.2/.1.4; 6.2/1.7; 7.6.1; N3/1; N3/2; N3/3

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2020 publié le 21-08-2020

Articles modifiés

1.1.1; 6.2/1.2; 6.2/1.7; 7.4.4; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 7.6.4; INTITULE; 7.11.1; 7.11.2; 7.11.3; 7.11.4; N3/1; N3/3 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 19-08-2020

Articles modifiés

1.1.2; 3.1.45; 3.1.52; 3.1.53; 3.1.54; 3.1.56; 6.1.6

Arrêté gouvernement flamand du 30-04-2020 publié le 05-05-2020

Articles modifiés

7.8.1; 12.3.19; 12.3.20

Arrêté gouvernement flamand du 03-04-2020 publié le 28-04-2020

Articles modifiés

1.1.1; 6.2/3.2; 7.4.1; 7.4.3; N3/3

Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2019 publié le 27-12-2019

Articles modifiés

7.8.1; 7.9.2; 7.12.1; 12.3.17/1; N3/1; N3/2; N3/3

Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2019 publié le 12-09-2019

Articles modifiés

1.1.1; 7.2.21-7.2.28

Arrêté gouvernement flamand du 28-06-2019 publié le 28-08-2019

Articles modifiés

1.1.1; 6.1.2; 6.1.3/1; 6.1.5; 6.2.2; 6.2.6; 6.2/1.1; 6..2/1.7; 6.6.1; 7.8.1; 7.11.3; 7.11.4; 7.12; 1; 12.3.12; 12.3.17; 12.3.17/1; N3/1; N3/3; N3/4; N5

Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2019 publié le 07-08-2019

Articles modifiés

1.1.1; 6.2/3.1-6.2/3.27; 6.3.1-6.3.5

Arrêté gouvernement flamand du 10-05-2019 publié le 01-08-2019

Article modifié : 1.1.1

Arrêté gouvernement flamand du 28-06-2019 publié le 01-08-2019

Article modifié : 7.14.1

Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2019 publié le 21-06-2019

Articles modifiés

1.1.1; 3.1.1; 3.1.3; 3.1.3/1; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.12; 3.1.13; 3.1.14; 3.1.6; 3.1.17; 3.1.18; 3.1.20; 3.1.20/1; 3.1.20/2; 3.1.21; 3.1.24; 3.1.32; 3.1.33; 3.1.34; 3.1.37; 3.1.38/1; 3.1.45; 3.148; 3.1.52-3.1.56; 3.1.57; 3.1.58-3.1.61; 3.2.18; 5.3.1; 5.4.1; 7.13.1; 12.3.18.

Arrêté gouvernement flamand du 05-04-2019 publié le 19-04-2019

Articles modifiés

1.1.1; 10/1.1.1; 10.1.1.2; 10/1.1.1; 10.1.1.3; 10.1.1.4; 10/1.2.1; 10/1.3.1; 10/1.3.2; ; 10/1.3.3; 10/1.4.1

Arrêté gouvernement flamand du 01-02-2019 publié le 29-03-2019

Articles modifiés

1.1.1; 3/1.1.1; 3/1.2.1; 3/1.3.1; .3/1.4.1; 4.1.1/1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 5/1.1.1-5/1.6.1; 10.1.1/1; 12.3.9

Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 18-03-2019

Articles modifiés

6.4.1/8; 6.4.1/9; 8.8.1

Arrêté gouvernement flamand du 01-02-2019 publié le 26-02-2019

Articles modifiés

7.12.1; 11.1.7; 12.3.17

Arrêté gouvernement flamand du 30-11-2018 publié le 21-02-2019

Articles modifiés

1.1.1; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.6.1; 7.6.2; 7.6.3; 7.6.4; 7.7.1-7.7.3

Arrêté gouvernement flamand du 14-12-2018 publié le 11-01-2019

Articles modifiés

1.1.1; 6.4.1/8; 6.4.1/12; 7.9.1; 7.9.2; 7.9.2/1; 7.9.3; 7.9.3/1; 7.9.3/2; 7.9.4; 11.1.6; 12.3.13

Arrêté gouvernement flamand du 30-11-2018 publié le 27-12-2018

Articles modifiés

1.1.1; 2.1.4; 2.2.2; 2.3.1; 2.4.5; 3.1.20; 3.2.14; 6.1.12/1; 6.2.3; 6.2.10; 6.2/1.2; 6.2./1.4; 6.2./1.3; 6.2/1.4/1; 6.2/1.7; 6.2/1.8/1; 6.4.1/1; 6.4.1/1/1; 6.4.1/5; 6.4.1/8; 6.4.1/9; 6.4.1/9/2; 6.4.1/12; 6.4.15; 6.5.3; 6.5.5; 7.4.1; 7.5.1; 7.6.1; 7.7.1; 7.8.1; 7.9.1; 7.9.2; 7.9.4; 7.10.1; 8.1.1; 8.5.1; 8.6.1; 9.1.12/3; 9.1.17; 9.1.30; 9.2.1; 9.2.2; 9.2.5/1; 9.2.6; 9.2.7; 9.2.7/1; 9.2.10; 9.2.12/1; 11.1.4; 11.1/2.1; 11.2.2; 11.2.7; 12.3.5; 12.3.9; 12.3.11; N3/1; N3/2; N3/3; N3/4; N5; N6; N7; N9

Articles modifiés

N9; N10; N12

Articles modifiés

6.1.16; 6.4.1/12; N4

Article modifié : 9.2.7/2

Arrêté gouvernement flamand du 07-09-2018 publié le 18-09-2018

Articles modifiés

6.2/1.2; N3/1

Arrêté gouvernement flamand du 07-09-2018 publié le 18-09-2018

Articles modifiés

6.2/1.1; 7.11.1-7.11.4 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 26-01-2018 publié le 30-03-2018

Articles modifiés

4.1.1-4.1.4; 5.5.3; 6.1.12/1; 6.4/1.1; 7.4.4; 7.5.4; 7.6.4; 7.7.4; 11.1/3.1-11.1/3.3; N1/1; 12.3.6; 12.3.7

Arrêté gouvernement flamand du 23-02-2018 publié le 29-03-2018

Articles modifiés

1.1.1; 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 6.6.4; N4/1

Arrêté gouvernement flamand du 23-02-2018 publié le 29-03-2018

Article modifié : 12.3.16 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 09-03-2018 publié le 29-03-2018

Articles modifiés

1.1.1; 7.8.1; 7.8.2

Arrêté gouvernement flamand du 23-02-2018 publié le 27-03-2018

Articles modifiés

3.1.45 - 3.1.51; 5.3.1; 5.4.1

Arrêté gouvernement flamand du 01-12-2017 publié le 05-02-2018

Articles modifiés

1.1.1; 6.4.1/8; 6.4.1/9; 6.4.1/12

Arrêté gouvernement flamand du 15-12-2017 publié le 26-01-2018

Articles modifiés

1.1.1; 6.1.5; 6.1.6; 6.2.2; 6.2.6; 6.2.10; 6.2/1.1; 6.2/1.2; 6.2/1.4; 6.2/1.7; 6.2/3.6; 7.7.1; 7.10.1; 10.1.1; 12.3.2; N3/1; N3/2; N3/3; N3/4

Arrêté gouvernement flamand du 15-12-2017 publié le 28-12-2017

Articles modifiés

8.8.1-8.8.2; 9.1.11; 9.1.12/2; 9.1.12/3; 9.1.17; 9.1.30; 9.1.32/1; 9.1.32/2; N5; N6; N8; N9; N12

Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2017 publié le 28-12-2017

Articles modifiés

6.4.14/2; 6.4.14/3; 11.1.3

Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2017 publié le 28-12-2017

Article modifié : 11.1.3 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 27-10-2017 publié le 29-11-2017

Articles modifiés

9.1.12/5; N13

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2017 publié le 09-10-2017

Articles modifiés

8.1.1; 8.1.1/2; 8.3.1; 8.3.2; 8.6.1; 8.6.3; 8.7.1; 8.7.2; 11.1.1; 11.2.1; 11.2.6; 11.2.8; 12.3.8

Arrêté gouvernement flamand du 09-06-2017 publié le 24-07-2017

Article modifié : 7.8.1

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2017 publié le 21-06-2017

Articles modifiés

1.1.1; 6.1.16; 7.4.2; N11 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2017 publié le 21-06-2017

Articles modifiés

1.1.2; 6.1.1; 6.1.5; 6.1.12/1; 6.1.16; 6.2.2; 6.2.6; 6.2.10; 6.2.12; 6.2/1.2; 6.2/1.4; 6.2/1.6; 6.4.1/1/1; 6.4.1/5; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.4; 7.5.1; 7.6.1; 7.7.1; 11.2.7; N3/1; N3/2; N3/3; 6.2.12; 6.2/1.2; 6.2/1.4; 6.2.10

Arrêté gouvernement flamand du 19-05-2017 publié le 06-06-2017

Articles modifiés

1.1.1; 6.4.1/8; 6.4.1/9; 7.2.21-7.2.22; ; 7.9.1; 7.9.2; 7.9.3; 7.9.4; 11.1.16; 12.3.13

Arrêté gouvernement flamand du 28-04-2017 publié le 26-05-2017

Article modifié : 3.1.44

Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017

Articles modifiés

1.1.1; 2.1.1; 6.5.5

Arrêté gouvernement flamand du 13-01-2017 publié le 23-02-2017

Articles modifiés

1.1.1; 1.1.2; 8.1.3; 8.6.4; 9.1.2; 9.1.4; 9.1.9; 9.1.11; 9.1.11/1; 9.1.12/1; 9.1.12/2; 9.1.12/3; 9.1.12/4; 9.1.16; 9.1.17; 9.1.23; 9.1.23/1; 9.1.24; 9.1.25; 9.1.27; 9.1.28; 9.1.30; 9.1.32; 11.1.1; 11.1.2; 11.1.3; 11.2.8; N5; N6; N7; N9; N12;

Arrêté gouvernement flamand du 13-01-2017 publié le 25-01-2017

Articles modifiés

3.2.18; 7.8.1; 12.3.12

Arrêté gouvernement flamand du 13-01-2017 publié le 25-01-2017

Article modifié : 3.2.18 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 16-12-2016 publié le 23-01-2017

Articles modifiés

1.1.1; 3/1.1.1-3/1.2.2; 12.3.14; 12.3.15

Arrêté gouvernement flamand du 21-10-2016 publié le 15-12-2016

Articles modifiés

6.1.14; 6.2.11; 6.4.14/2; 11.1.3

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2016 publié le 15-09-2016

Article modifié : 3.2.18

Articles modifiés

5.4.6; 5.4.7; 5.4.8; 5.4.10; 5.6.1

Articles modifiés

6.2/1.2; 6.4.1/1; 6.4.1/1/1; 6.4.1/1/2; 6.4.1/1/3; 6.4.1/3; 6.4.1/4; 6.4.1/5; 6.4.1/6; 6.4.1/8; 6.4.1/9; 6.4.1/9/1; 6.4.1/9/2; 6.4.1/12; 6.4.15; 6.4.23; 6.4.25; 6.4.26

Article modifié : 7.4.1

Articles modifiés

7.4.2; 7.4.3; 7.4.4

Articles modifiés

7.5.1; 7.6.1; 7.7.1; 7.8.1; 8.4.1; 8.5.1

Articles modifiés

8.1.1; 8.1.1/1; 8.1.1/2; 9.2.1; 9.2.6

Articles modifiés

9.2.12; 9.2.12/1; 9.2.12/2; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5; 10.1.10; 11.2.1; 12.3.6; 12.3.11

Arrêté gouvernement flamand du 25-03-2016 publié le 13-04-2016

Articles modifiés

1.1.1; 6.4.2-6.4.7

Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 23-02-2016

Articles modifiés

1.1.1; 6.1.16; 6.2/1.7; 6.4.1/1/1; 6.4.1/3; 6.5.5; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.3; 7.6.3; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.11; 9.1.11/1; 9.1.12/1; 9.1.12/2; 9.1.12/3; 9.1.13; 9.1.17; 9.1.20; 9.1.21; 9.1.30; 9.1.32

Arrêté gouvernement flamand du 08-01-2016 publié le 14-01-2016

Articles modifiés

1.1.1; 7.8.1; 12.3.11

Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2015 publié le 28-12-2015

Articles modifiés

1.1.1; 9.1.12/2; 9.1.29/1; 9.1.30; 12.3.11

Articles modifiés

1.1.1; 8.6.1; 8.6.3; 9.1.1; 9.1.9; 9.1.11; 9.1.12/1; 9.1.12/2; 9.1.12/3; 9.1.16; 9.1.17; 9.1.25; 9.1.27; 9.1.28; 9.1.30; 9.1.32; 9.1.32/1; 9.1.32/2; N5; N6; N7; N10; N12;

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2015 publié le 26-08-2015

Articles modifiés

1.1.1; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.6.1; 7.6.2; 7.6.3; 7.7.1-7.7.4

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 20-08-2015

Articles modifiés

6.2.10; 12.3.6; 12.3.7; Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 20-08-2015

Articles modifiés

1.1.1; 2.3.1; 3.1.43; 5.3.9; 6.1.4; 6.1.9; 6.2/1.1; 6.2/1.4; 6.2/1.7; 6.4.1/8; 6.4.1/12; 6.5.6; 7.1.1; 7.5.1; 8.1.1; 8.4.1; 8.5.1; 8.6.1; 9.1.33; 11.1/2.1; 12.3.1; 12.3.5; 12.3.9; 12.3.10; N3/1; N3/2; N3/3; N3/4

Arrêté gouvernement flamand du 29-05-2015 publié le 04-06-2015

Articles modifiés

6.2/1.2; 6.2/1.3; 6.2/1.4; N3/1. N3/2

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 30-12-2014

Article modifié : 6.4.14/1

Arrêté gouvernement flamand du 16-05-2014 publié le 27-10-2014

Articles modifiés

1.1.1; 9.1.23

Arrêté gouvernement flamand du 09-05-2014 publié le 03-06-2014

Articles modifiés

1.1.1; 2.1.3; 3.1.6; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.8; 6.1.9; 6.1.10; 6.1.11; 6.1.12; 6.1.12/1; 6.1.13; 6.1.14; 6.1.16; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.6; 6.2.7; 6.2.8; 6.2.9; 6.2.10; 6.2.11; 6.2.12; 6.2/1.1; 6.2/1.7; 6.2/1.7; 6.2/1.8; 6.2/3.1; 6.2/3.3; 6.2/3.4; 6.2/3.5; 10.1.1; 11.1.5; 11.1/1.1; 11.1/2.1; 12.3.2; 12.3.6; 12.3.7; N3/4

Arrêté gouvernement flamand du 04-04-2014 publié le 08-05-2014

Articles modifiés

8.6.1-8.6.3; 8.7.1-8.7.2; 9.1.17; 9.1.22; 9.1.22/1; 9.1.30; 11.2.8; 12.3.7; 12.3.8; N5; N6; N7; N9; N10; N12

Arrêté gouvernement flamand du 10-01-2014 publié le 14-02-2014

Articles modifiés

6.2/1.1; 6.2/1.6; 6.4.14/1; 6.4.14/2; 11.1.3

Arrêté gouvernement flamand du 29-11-2013 publié le 28-01-2014

Articles modifiés

1.1.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.7; 9.1.9; 9.1.11; 9.1.11/1; 9.1.12; 9.1.12/1; 9.1.12/2; 9.1.12/3; 9.1.15; 9.1.16; 9.1.17; 9.1.23; 9.1.23/1; 9.1.24; 9.1.25; 9.1.30; 9.1.32; 12.3.7; N5; N9; N10; N7; N12

Arrêté gouvernement flamand du 29-11-2013 publié le 19-12-2013

Articles modifiés

5.3.1; 5.3.9; 5.3.10; 5.3.12; 5.3.13; 5.3.14; 5.4.1; 5.4.10; 5.4.13; 5.4.14; 5.4.15; 5.7.1; 6.4.1; 6.4.1/1; 6.4.1/1/1; 6.4.1/1/2; 6.4.1/2; 6.4.1/3; 6.4.1/4; 6.4.1/5; 6.4.1/6; 6.4.1/8; 6.4.1/9; 6.4.1/12; 11.1.4; 12.3.6

Arrêté gouvernement flamand du 18-10-2013 publié le 27-11-2013

Article modifié : 2.4.3

Arrêté gouvernement flamand du 13-09-2013 publié le 20-11-2013

Article modifié : 7.5.1-7.5.4

Arrêté gouvernement flamand du 13-09-2013 publié le 20-11-2013

Articles modifiés

1.1.1; 7.6.1-7.6.4

Arrêté gouvernement flamand du 13-09-2013 publié le 20-11-2013

Articles modifiés

1.1.1; 7.4.1-7.4.4; 7.1.1

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2013 publié le 08-10-2013

Articles modifiés

1.1.1; 6.1.12/1; 6.1.16; 8.4.1; 8.5.1; 11.2.6; 11.2.7; 12.3.1; 12.3.2; 12.3.5; N3/1; N3/2; N3/3; N3/4; N5; N6; N5; N6

Arrêté gouvernement flamand du 21-12-2012 publié le 31-12-2012

Articles modifiés

1.1.1; 3.1.28; 6.1.2; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.7; 6.1.12; 6.1.14; 6.1.15; 6.1.16; 6.1.17-6.1.22; 6.1.24; 6.2.2; 6.2.5; 6.2.7; 6.2.10; 6.2.11; 6.2.12; 6.2.13-6.2.17; 6.2.19; 6.2/1.1; 6.2/1.2; 6.2/1.3; 6.2/1.4; 6.2/1.5; 6.2/1.6; 6.2/1.7; 6.2/1.8; 6.2/2.1; 6.2/3.1; 6.2/3.2; 6.2/32.3; 6.2/3.4; 6.2/3.5; 6.2/3.6; 6.2/3.7; 6.2/3.8; 6.2/3.9; 6.2/3.10; 6.2/3.11; 6.2/3.12; 6.2/3.13; 6.2/3.14; 6.2/3.15; 6.3.2; 6.4.1/1; 6.4.1/4; 6.4.1/5; 6.4.13; 6.4.24; 10.1.1; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5; 12.3.2; N1; N3/1-N3/4

Arrêté gouvernement flamand du 12-10-2012 publié le 21-11-2012

Article modifié : 3.1.42

Arrêté gouvernement flamand du 28-09-2012 publié le 16-11-2012

Articles modifiés

9.1.11; 9.1.12/2-9.1.12/3; 9.1.13; 9.1.30; N6; N5

Arrêté gouvernement flamand du 07-09-2012 publié le 16-10-2012

Articles modifiés

1.1.1; 5.3.12; 5.4.13; 5.5.2; 5.5.7; 5.5.8; 5.5.9; 5.6.1; 5.6.2; 5.6.4; 5.7.1; 6.4.1/8; 6.4.1/9; 7.2.7-7.2.13; 5.2.2; 5.6.3

Arrêté gouvernement flamand du 07-09-2012 publié le 09-10-2012

Articles modifiés

7.2.21; 7.2.22

Arrêté gouvernement flamand du 27-04-2012 publié le 04-06-2012

Articles modifiés

9.2.12; 11.2.1; 11.2.2

Arrêté gouvernement flamand du 27-04-2012 publié le 04-06-2012

Articles modifiés

8.3.1; 8.3.2 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 30-03-2012 publié le 24-04-2012

Article modifié : 3.1.17

Arrêté gouvernement flamand du 02-03-2012 publié le 04-04-2012

Articles modifiés

1.1.1; 7.2.21; 7.2.22

Arrêté gouvernement flamand du 16-03-2012 publié le 02-04-2012

Article modifié : 6.4.1

Arrêté ministériel du 20-10-2011 publié le 03-11-2011

Article modifié : 5.4.7,L3

Arrêté gouvernement flamand du 23-09-2011 publié le 31-10-2011

Articles modifiés

1.1.1; 3.1.40; 6.4.1; 6.4.1/1-6.4.1/12; 6.4.2-6.4.12; 6.4.15; 6.4.16; 6.4.17; 6.4.18; 6.4.19; 6.4.20; 6.4.24/1; 6.4.25/1; 6.4.26; 7.1.1-7.1.12; 7.2.7; 7.2.13; 7.3.1

Arrêté gouvernement flamand du 20-05-2011 publié le 29-08-2011

Articles modifiés

1.1.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.9; 9.1.11; 9.1.12/1; 9.1.13; 9.1.16; 9.1.17; 9.1.19; 9.1.23; 9.1.30; N7; N9; N10; N5; N6; 8.1.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.2.7; 9.2.8; 9.2.10/1; 9.2.12; 9.2.13; 9.1.15; 9.1.18

Arrêté gouvernement flamand du 10-06-2011 publié le 02-08-2011

Article modifié : 1.1.1

Arrêté gouvernement flamand du 08-04-2011 publié le 23-05-2011

Articles modifiés

6.1.12/1; 6.1.14; 6.1.16; 6.1.19; N1; N11

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →