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2010035715 BE

2010035715 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés en ce qui concerne les accords de subvention pluriannuels et en ce qui concerne le calcul de la prime pour les associations des monuments ouverts

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010035715

Le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, est complété par une section VI/1, rédigée comme suit

" SECTION VI/1. - Conditions pour des accords de subvention pluriannuels

BE Justel 2010035715

Dans l'article 3, § 1er, alinéa deux, il est inséré entre la phrase " La prime est calculée sur la base du montant, T.V.A. comprise, pour autant que le preneur de prime prouve qu'il ne puisse pas les récupérer partiellement ou entièrement en tant qu'assujetti à la T.V.A.. " et la phrase " Des majorations du prix résultant de l'augmentation des frais de salaires et de matériaux n'entrent pas en ligne de compte pour une prime de restauration, sauf la majoration de la prime de restauration visée au § 5. ", la phrase " Si le preneur de prime est une association des monuments ouverts telle que visée à l'article 1er, 11°, la prime de restauration pour des travaux de restauration à un monument ouvert tel que visé à l'article 1er, 9°, est calculée sur la base du montant, T.V.A. comprise, que cette association puisse récupérer ou non la T.V.A.. ".

BE Justel 2010035715

Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment l'article 11, § 8, inséré par le décret du 27 mars 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 15 avril 2010 et 28 mai 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 avril 2010;

Vu l'avis 48.515/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête

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