2010035645 16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination des actes [urbanistiques] qui ne requièrent pas [de permis d'environnement]. <AGF 2015-11-27/29 , art. 663, 009; En vigueur : 23-02-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2010 et mise à jour au 26-02-2026)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
6 .[ '> 1 Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux actes [ '> 5 qui sont intégralement ou partiellement] '> 5 situés
1° dans une bande large d'une largeur de cinq mètres, à compter à partir du bord supérieur du talud des cours d'eau classés non-navigables et navigables [ '> 2 , ainsi que dans le lit de ces cours d'eau] '> 2 ;
2° dans une zone de servitudes le long de fossés d'intérêt général, imposée en application de [ '> 5 l'article 23 ter de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables] '> 5 ;
3° une zone de rive délimitée telle que visée [ '> 3 l'article 1.1.3, § 2, 46°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018] '> 3 .
[ '> 4 [ '> 5 Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté s'applique] '> 5 aux actes effectués par ou [ '> 5 , sur ordre ou après approbation ou autorisation du] '> 5 gestionnaire du cours d'eau ou du fossé, ou aux actes urbanistiques liés à la démolition, visée au chapitre 13.] '> 4 ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2016-07-15/42 , art. 5, 008; En vigueur : 29-09-2016>
( 2 )<AGF 2018-09-28/07 , art. 9, 012; En vigueur : 22-11-2018>
( 3 )<AGF 2019-04-26/48 , art. 96, 014; En vigueur : 01-01-2019>
( 4 )<AGF 2022-11-25/07 , art. 18, 018; En vigueur : 01-01-2023>
( 5 )<AGF 2024-06-07/26 , art. 2,1°, 021; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 2. - Actes dans des, aux et auprès d'habitations
2 .La dispense, visée à l'article 2.1, vaut uniquement lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes
1° [ '> 3 les actes, visés aux [ '> 5 article 2.1, 1° à 5° inclus] '> 5 , [ '> 4 8° à 9°] '> 4 , [ '> 5 11° à 14° inclus] '> 5 et 16°, sont entièrement effectués dans un rayon de 30 mètres d'une habitation résidentielle ou [ '> 4 de l'habitation résidentielle ou de l'habitation de l'entreprise principalement autorisée ou censée autorisée concernée] '> 4 ;] '> 3
2° aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est apportée;
3° le nombre d'habitations reste inchangé;
4° [ '> 3 ...] '> 3
5° les actes, visées à l'art. 2.1, 8°, 11°, 12° et 13° ne sont pas situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial [ '> 1 , à l'exception des zones de parc] '> 1 ;
[ '> 5 6° Les actes visés à l'article 2.1, 2°, 2/1°, 3°, c) et d), du présent arrêté ne sont pas exécutés
a) dans les zones reconnues comme patrimoine mondial ou se situant dans la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972 ;
b) sur les bâtiments repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, figurant à l'article 4.1.1. de l'arrêté Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, mais qui ne sont pas classés. ] '> 5 .
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( 1 )<AGF 2014-01-17/15 , art. 3, 004; En vigueur : 28-02-2014>
( 2 )<AGF 2015-02-27/14 , art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2015>
( 3 )<AGF 2016-07-15/42 , art. 7, 008; En vigueur : 29-09-2016>
( 4 )<AGF 2024-06-07/26 , art. 4, 021; En vigueur : 24-08-2024>
( 5 )<AGF 2026-02-06/03 , art. 3, 023; En vigueur : 01-03-2026>
CHAPITRE 3. - Actes dans des, aux et auprès de bâtiments autres que des habitations
2 .La dispense, visée à l'article 3.1, vaut uniquement lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes
1° [ '> 2 les actes visés à l'[ '> 4 article 3.1, 1° à 5° inclus] '> 4 et [ '> 3 7° /2 à 13°] '> 3 , sont exécutés entièrement dans un rayon de 30 mètres [ '> 3 du bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé concerné] '> 3 ;] '> 2
2° aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est réalisée.
3° [ '> 2 ...] '> 2 ;
[ '> 4 4° les actes visés à l'article 3.1, 2°, 2/1°, 3°, c) et d), du présent arrêté ne sont pas exécutés
a) dans les zones reconnues comme patrimoine mondial ou se situant dans la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972 ;
b) sur les bâtiments repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, figurant à l'article 4.1.1. de l'arrêté Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, mais qui ne sont pas classés] '> 4 .
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( 1 )<AGF 2015-02-27/14 , art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2015>
( 2 )<AGF 2016-07-15/42 , art. 9, 008; En vigueur : 29-09-2016>
( 3 )<AGF 2024-06-07/26 , art. 6, 021; En vigueur : 24-08-2024>
( 4 )<AGF 2026-02-06/03 , art. 5, 023; En vigueur : 01-03-2026>
CHAPITRE 4. - Actes dans une zone industrielle
4 .[ '> 1 Les dispenses, visées aux articles 4.1, 4.2 et 4.3, ne valent que lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes
1° ils sont situés dans une zone industrielle au sens large du terme ;
2° ils ne sont pas désalignés ;
3° ils ne sont pas situés dans une zone du réseau d'infrastructure écologique telle qu'indiquée sur un plan de gestion ou un programme de protection des espèces établi en exécution des articles 50septies ou 51 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
4° ils ne vont pas de pair avec un déboisement ;
5° ils ne sont pas contraires aux prescriptions urbanistiques.] '> 1
[ '> 2 6° les eaux pluviales qui tombent sur les constructions [ '> 3 ne sont pas évacuées du propre terrain] '> 3 . ] '> 2
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( 1 )<Inséré par AGF 2016-07-15/42 , art. 13, 008; En vigueur : 29-09-2016>
( 2 )<AGF 2023-02-10/14 , art. 15, 019; En vigueur : 02-10-2023>
( 3 )<AGF 2024-06-07/26 , art. 8, 021; En vigueur : 24-08-2024>
CHAPITRE 5. [ '> 1 - Agriculture et horticulture] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-01-17/15 , art. 4, 004; En vigueur : 28-02-2014>
[ '> 1 Art. 5.1 .] '> 1 [ '> 1 [ '> 3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis] '> 3 pour les constructions suivantes, pour autant qu'elles ne se situent pas dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc
1° constructions d'une hauteur maximale de 3,5 mètres, lorsqu'elles servent à la culture ou à la protection de plantes agricoles et qu'elles sont enlevées après la récolte;
[ '> 2 1/1° constructions, à l'exception de canon à plombs, constructions en verre et bâtiments, d'une hauteur maximale de 3,5 mètres ou de maximum 1,5 mètres au- dessus de la culture, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
a) elles servent à la culture ou à la protection de plantes agricoles ;
b) les eaux pluviales sont recueillies et réutilisées ou [ '> 5 ne sont pas évacuées du propre terrain] '> 5 ;
c) les constructions ne sont pas situées dans [ '> 4 l'une des zones suivantes
1) [ '> 5 ...] '> 5 ;
2) une zone sensible à l'érosion ;
3) une zone exposée à un risque moyen d'inondation] '> 4 ;] '> 2
2° clôtures ouvertes ou clôtures ouvertes à traverses, d'une hauteur maximale de 2 mètres;
3° [ '> 6 abris pour animaux de pâturage. Les abris ont une hauteur maximale de trois mètres. La superficie totale par groupe contigu de parcelles d'une même propriété est limitée à 80 mètres carrés. Si, pendant une période de cinq années consécutives, aucun animal de pâturage n'est élevé dans le pré, l'abri installé après le 1er janvier 2026 en application de cette exemption est supprimé] '> 6 ;] '> 1
[ '> 2 4° la construction d'une digue de matériaux végétaux le long de la limite en aval de la parcelle sensible à l'érosion à condition que la hauteur de la digue soit limitée à un mètre au-dessus du niveau du sol.] '> 2
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( 1 )<AGF 2014-01-17/15 , art. 5, 004; En vigueur : indéterminée >
( 2 )<AGF 2016-07-15/42 , art. 14, 008; En vigueur : 29-09-2016>
( 3 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 669, 009; En vigueur : 23-02-2017>
( 4 )<AGF 2022-11-25/07 , art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2023>
( 5 )<AGF 2024-06-07/26 , art. 9, 021; En vigueur : 24-08-2024>
( 6 )<AGF 2026-02-06/03 , art. 9, 023; En vigueur : 01-03-2026>
3 .[ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour la pose de constructions dans une zone agricole au sens large lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes
1° les constructions sont en fonction de la culture professionnelle de cultures agricoles ou de l'élevage professionnel ;
2° il ne s'agit pas de bâtiments [ '> 4 ...] '> 4 ;
3° les constructions sont réalisées dans un rayon de trente mètres autour d'une exploitation agricole principalement autorisée ou censé autorisée ;
4° les constructions exemptées de l'obligation d'autorisation ne dépassent pas 100 mètres carrés par bien ;
5° les constructions sont situées à au moins cinq mètres des limites latérales et arrières de la parcelle ;
6° la hauteur des constructions ne dépasse pas dix mètres ;
7° les constructions ne sont pas désalignées ;
8° les actes ne vont pas de pair avec un déboisement ;
9° [ '> 3 ...] '> 3 .] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2016-07-15/42 , art. 16, 008; En vigueur : 29-09-2016>
( 2 )<AGF 2018-09-28/07 , art. 12, 012; En vigueur : 22-11-2018>
( 3 )<AGF 2024-06-07/26 , art. 11, 021; En vigueur : 24-08-2024>
( 4 )<AGF 2026-02-06/03 , art. 11, 023; En vigueur : 01-03-2026>
CHAPITRE 6. - Vert
3 .[ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 un permis d'environnement pour les actes urbanistes ne sont pas requis pour l'aménagement par excavation d'une mare [ '> 3 d'abreuvement pour bétail ou mare pour amphibiens] '> 3 ayant une superficie de 100 mètres carrés au maximum.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2016-07-15/42 , art. 19, 008; En vigueur : 29-09-2016>
( 2 )<AGF 2018-09-28/07 , art. 15, 012; En vigueur : 22-11-2018>
( 3 )<AGF 2026-02-06/03 , art. 14, 023; En vigueur : 01-03-2026>
CHAPITRE 7. - Actes temporaires
5 .[ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour l'usage temporaire d'un terrain pour y camper dans le cadre d'un événement ou par des groupes organisés de campeurs qui sont soumis au contrôle d'un ou plusieurs accompagnateurs lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes
1° une durée maximale de quatre périodes de trente jours consécutifs par année calendaire n'est pas dépassée. La période de trente jours prend cours au premier jour de l'usage, que le terrain soit utilisé pendant la période entière de trente jours ou non. Les périodes de trente jours peuvent être ininterrompues, mais elles ne se chevauchent pas ;
2° le terrain n'est pas situé dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;
3° l'usage ne compromet pas la réalisation de l'affectation générale de la zone ;
4° l'usage ne va pas de pair avec un déboisement, une modification de végétation ou d'autres éléments paysagers, une modification de relief significative ou une modification de masses d'eau.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2016-07-15/42 , art. 23, 008; En vigueur : 01-04-2017>
( 2 )<AGF 2018-09-28/07 , art. 17, 012; En vigueur : 22-11-2018>
CHAPITRE 8. - Modifications de terrains déjà aménagés
6 . [ '> 1 § 1er. Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'installation de clôtures, de constructions mobiles et des revêtements associés, si les conditions suivantes sont réunies
1° les constructions mobiles sont installées à l'intérieur des limites de parcelle existantes au 1er janvier 2025 d'une prison, d'un centre de psychiatrie légale, d'un centre de détention ou d'un établissement fermé pour mineurs ;
2° les constructions mobiles ont une hauteur maximale de deux étages ;
3° la zone de secours concernée donne un avis favorable par écrit.
§ 2. Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'installation de clôtures, de constructions mobiles et de revêtements associés, destinés à l'aménagement d'un terrain pénitentiaire, d'un centre de psychiatrie légale, d'un centre de détention ou d'un établissement fermé pour mineurs si les conditions suivantes sont réunies
1° le terrain est aménagé dans des zones indiquées comme domaine militaire sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux ;
2° les constructions mobiles ont une hauteur maximale de deux étages ;
3° les constructions ne sont pas présentes pendant plus de six ans ;
4° la zone de secours concernée donne un avis favorable par écrit.
§ 3. Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'installation de constructions flottantes immobilisées à quai, y compris les dispositifs nécessaires pour assurer l'accès à ces constructions, ainsi que leur fonctionnement et leur contrôle, si les conditions suivantes sont réunies
1° la construction flottante fait office de prison, de centre de psychiatrie légale, de centre de détention ou d'établissement fermé pour mineurs ;
2° la zone de secours concernée donne un avis favorable par écrit.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2026-02-06/03 , art. 19, 023; En vigueur : 01-03-2026>
CHAPITRE 9. - Publicité
[ '> 1 Pour l'application du présent article, les définitions figurant à l'article 2 du Règlement sur la publicité du 12 mai 2023 sont d'application.
Un permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas nécessaire pour réaliser les actes suivants, pour autant que ceux-ci respectent les conditions énumérées aux articles 5, 6, 7 et 8 du Règlement sur la publicité du 12 mai 2023
1° la mise en place ou l'installation d'aménagements publicitaires non lumineux liés à une entreprise sur un bâtiment autorisé ou réputé autorisé, la superficie totale n'excédant pas 4 mètres carrés par entreprise ;
2° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires sur le mobilier urbain aménagé par ou pour le compte d'une autorité, ou sur des équipements utilitaires appartenant au domaine public, à condition que le message publicitaire n'occupe pas plus de la moitié de la superficie ou du temps ;
3° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires découlant de dispositions légales ou réglementaires ;
4° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires contenant uniquement des informations des autorités ou faisant partie de campagnes de sensibilisation des autorités ;
5° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires par ou pour le compte d'une autorité à des fins d'affichage politique ou d'affichage pour des activités à caractère social, culturel, éducatif, caritatif, philosophique, sportif et récréatif ;
6° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires en vue des élections du Parlement européen, fédéral ou flamand, ou des élections provinciales, communales ou des conseils de district, si les conditions du décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 sont remplies ;
7° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires sur un bien immobilier, annonçant que ce bien est à vendre ou à louer, si toutes les conditions suivantes sont réunies
a) la superficie totale maximale ne dépasse pas quatre mètres carrés par bien immobilier ;
b) l'aménagement publicitaire est enlevé au plus tard quatorze jours après la location ou la vente ;
8° la mise en place ou l'installation d'aménagements publicitaires informant le public sur des activités temporaires et de petite envergure à caractère social, culturel, éducatif, caritatif, philosophique, sportif et récréatif, si toutes les conditions suivantes sont réunies
a) l'aménagement publicitaire ne peut pas être placé ou apposé à des endroits où le message publicitaire est reconnaissable depuis des autoroutes ;
b) l'aménagement publicitaire est placé ou apposé dans la commune où se déroule l'activité ou dans les communes environnantes ;
c) l'activité est organisée par un organisateur non commercial ;
d) la superficie totale maximale ne dépasse pas quatre mètres carrés par panneau ;
e) un maximum d'un panneau est placé par parcelle ou, pour les parcelles dont la largeur de rue est supérieure à cinquante mètres courants, un maximum d'un panneau par tranche entamée de cinquante mètres courants sur la rue ;
f) les mentions éventuelles de sponsors ne peuvent pas dépasser un tiers de la superficie totale ;
g) l'aménagement publicitaire est placé ou apposé au plus tard soixante jours avant le début de l'activité et est enlevé au plus tard quatorze jours après l'activité.] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-05-12/17 , art. 16, 020; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 10. - Domaine public
[ '> 3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis] '> 3 pour l'exécution des actes suivants sur le domaine public ou sur un terrain qui appartiendra au domaine public après les actes
1° l'aménagement [ '> 4 ...] '> 4 de revêtements dont [ '> 5 la superficie supplémentaire totale des actes associés du point de vue spatial envisagés] '> 5 s'élève à [ '> 4 300] '> 4 mètres carrés ou moins, avec une modification de relief de moins de 50 cm;
2° [ '> 5 la modification intégrale ou partielle d'un revêtement existant. La dispense ne s'applique pas si le revêtement existant a un caractère perméable et est remplacé par un revêtement imperméable] '> 5 ;
3° l'aménagement de carrefours surélevés, de ralentisseurs de vitesse et d'autres aménagements visant à réduire la vitesse compris dans la largeur existante du revêtement;
4° des constructions et des raccordements souterrains courants [ '> 2 , tels que les installations pour le transport ou la distribution d'eau potable, [ '> 5 d'eaux pluviales,] '> 5 d'eaux usées, d'électricité, [ '> 4 de gaz naturel, de conduites du réseau de chaleur et du réseau de froid et d'autres équipements utilitaires] '> 4 ] '> 2 ;
5° des dépendances courantes;
6° [ '> 6 la construction de parkings à vélos couverts ayant une superficie totale maximale de 100 mètres carrés et une hauteur maximale de 5 mètres, à condition que les eaux de pluie qui s'y déversent s'infiltrent sur place dans le sol] '> 6 ;] '> 1
7° le remblayage ou creusement souterrain [ '> 5 ou le reprofilage jusqu'à une profondeur ou hauteur de 50 cm] '> 5 de masses d'eau ou le renforcement [ '> 6 ou le reprofilage] '> 6 de rives [ '> 5 ...] '> 5 ;
8° les travaux de gestion des eaux ne pouvant être remis sans danger ou dégât imminent, tel que la rupture de retenues d'eau en cas de danger immédiat d'inondation;
9° les rehaussements de plages et de dunes, les élargissements de plages et de dunes, la démolition de jetées qui ne sont plus utilisées;
10° l'installation de terrasses [ '> 6 ...] '> 6 , non couvertes, devant des établissements du secteur des hôtels, restaurants et cafés;
11° des aménagements pour la petite faune le long des routes, des voies ferroviaires et des cours d'eau;
[ '> 2 12° la pose de conteneurs à verre, à vêtements et autres conteneurs de surface et souterrains en vue d'une collection sélective de déchets, pour autant que la superficie commune est inférieure à vingt mètres carrés.] '> 2
[ '> 5 13° la mise en place d'une infrastructure de recharge électrique, à l'exception des bâtiments ;
14° l'installation de barrages et autres mesures visant à freiner les eaux de ruissellement dans des cours d'eau non navigables et fossés sur ordre, ou après approbation ou autorisation du gestionnaire du cours d'eau] '> 5 ;
[ '> 6 15° l'installation de panneaux solaires et de leurs accessoires sur le domaine public soit par le gestionnaire de la voirie lui-même, soit à sa demande ou avec son autorisation, sur l'accotement ou le talus des autoroutes ou des voies ferrées, à moins de trente mètres de la limite de la chaussée ou du rail. Cette exemption ne s'applique pas dans les zones vulnérables du point de vue spatial ;
16° le remplacement de ponts, tunnels et constructions similaires par des constructions manifestement identiques pour des raisons de sécurité ou afin d'augmenter la capacité de portance] '> 6 .
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( 1 )<AGF 2010-11-26/06 , art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2010>
( 2 )<AGF 2016-07-15/42 , art. 27, 008; En vigueur : 29-09-2016>
( 3 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 682, 009; En vigueur : 23-02-2017>
( 4 )<AGF 2018-09-28/07 , art. 21, 012; En vigueur : 22-11-2018>
( 5 )<AGF 2024-06-07/26 , art. 17, 021; En vigueur : 01-01-2025>
( 6 )<AGF 2026-02-06/03 , art. 20, 023; En vigueur : 01-03-2026>
CHAPITRE 11. - Intérêt général
9 .La dispense, visée aux articles 11.1 à 11.8, vaut uniquement pour autant que ces actes ne soient pas repris [ '> 1 dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025 portant exécution du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2025-10-24/24 , art. 84, 022; En vigueur : 01-12-2025>
CHAPITRE 12. - Télécommunication
4 .[ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour la pose de câbles, de canalisations et de dépendances y afférentes, telles que des boîtes de raccordement à l'extérieur de bâtiments existants, en la même couleur que celle de la façade ou en une couleur neutre, discrète, lorsque l'installation ne dépasse pas le faite du bâtiment ou de la construction.] '> 1
[ '> 2 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour la pose d'installations techniques souterraines et de conduites et câbles de communication souterrains vers des installations émettrices et réceptrices de télécommunication.] '> 2
[ '> 3 Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'extension des réseaux de fibre optique, à l'exception de la construction de bâtiments.] '> 3
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( 1 )<Inséré par AGF 2016-07-15/42 , art. 31, 008; En vigueur : 29-09-2016>
( 2 )<AGF 2018-09-28/07 , art. 26, 012; En vigueur : 22-11-2018>
( 3 )<AGF 2026-02-06/03 , art. 23, 023; En vigueur : 01-03-2026>
CHAPITRE 12/1. [ '> 1 Dispenses diverses] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-06-07/26 , art. 19, 021; En vigueur : 24-08-2024>
1 . [ '> 1 Un permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'installation de bornes de recharge électriques sur ou auprès des revêtements existants, principalement autorisés ou censés autorisés.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-06-07/26 , art. 20, 021; En vigueur : 24-08-2024>
CHAPITRE 13. - Démolition
3 . [ '> 1 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour la démolition complète ou la démolition en surface complète d'un pylône ou mât existant et de dépendances telles que des conduites et des stations de transformation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2018-09-28/07 , art. 28, 012; En vigueur : 22-11-2018>
CHAPITRE 13/1.
<Abrogé par AGF 2021-04-02/34 , art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2022>
1.1 .
<Abrogé par AGF 2021-04-02/34 , art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2022>
CHAPITRE 14. - Dispositions modificatives
4 . Dans l'article 1/1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les actes exonérés de l'intervention de l'architecte, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le chiffre " 30 " est remplacé par le chiffre " 40 ".
CHAPITRE 15. - Dispositions finales
2. Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
(Rapport non traduit, voir version néerlandaise)
Signatures
Bruxelles, le 16 juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
P. MUYTERS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.2.3;
Vu la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa trois;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2 et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les actes exonérés de l'intervention de l'architecte;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 mars 2010;
Vu l'avis 48.112/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 06-02-2026 publié le 26-02-2026
Articles modifiés
1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.6; 10; 11.1; 11.7; 12.4; 12/1.1; 12/1.3; 12/1.4; 12/1.5
Arrêté gouvernement flamand du 24-10-2025 publié le 27-11-2025
Article modifié : 11.9
Arrêté gouvernement flamand du 07-06-2024 publié le 14-08-2024
Articles modifiés
1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 8.1; 8.2; 10; 11.7; 12/1.2; 13.2
Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 10-10-2023
Article modifié : 9
Arrêté gouvernement flamand du 10-02-2023 publié le 21-06-2023
Articles modifiés
2.1; 3.1; 4.4; 5.2; 8.2; 11.7
Arrêté gouvernement flamand du 25-11-2022 publié le 20-12-2022
Articles modifiés
1.1; 1.6; 5.1; 5.2; 12/1.1; 13.2
Arrêté gouvernement flamand du 07-05-2021 publié le 28-06-2021
Articles modifiés
2.1; 3.1; 5.2; 6.2; 11.7
Arrêté gouvernement flamand du 02-04-2021 publié le 23-04-2021
Article modifié : 13/1.1
Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 17-11-2020
Article modifié : 8.5
Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2019 publié le 19-07-2019
Articles modifiés
1/1; 1/6
Arrêté gouvernement flamand du 14-12-2018 publié le 27-12-2018
Article modifié : 11.3
Arrêté gouvernement flamand du 28-09-2018 publié le 12-11-2018
Articles modifiés
1.4; 1.6; 4.2; 4.3; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.5; 8.2; 8.3; 8.4; 10; 11.5; 11.9; 12.1; 12.3; 12.4; 12/1.1; 13.3
Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2017 publié le 18-10-2017
Article modifié : 6.2
Arrêté gouvernement flamand du 17-03-2017 publié le 21-04-2017
Article modifié : 8.4
Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2016 publié le 19-09-2016
Articles modifiés
1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5
Articles modifiés
8.1; 8.2; 9; 10; 11.5; 12.1; 12.3; 12.4; 12/1.1
Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 23-02-2016
Articles modifiés
INTITULE; 1.3; 1.4; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9; 10; 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 12.1; 12.2; 12.3; 13.1; 13.2
Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2015 publié le 23-12-2015
Articles modifiés
1.2; 11.3; 13.2
Arrêté gouvernement flamand du 27-02-2015 publié le 21-04-2015
Articles modifiés
2.2; 3.2; 4.2; 8.2
Arrêté gouvernement flamand du 06-06-2014 publié le 22-10-2014
Article modifié : 6.2
Arrêté gouvernement flamand du 17-01-2014 publié le 18-02-2014
Articles modifiés
1.2; 2.1; 2.2; 5; 5.1; 5.2; 7.2; 8.2; 8.4; 8.5; 13.2
Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2011 publié le 11-10-2011
Article modifié : 5
Arrêté gouvernement flamand du 26-11-2010 publié le 13-12-2010
Article modifié : 10