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2010035491 BE

2010035491 18 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2010035491

A l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est ajouté un point 3° ainsi rédigé

"3° pour l'année scolaire 2010-2011 : à l'annexe III/2 au présent arrêté."

BE Justel 2010035491

A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante

"§ 1. L'offre de formations actualisée, visée à l'article 23, § 1er, est présentée

1° le 1er septembre 2009 : pour les formations appartenant aux rubriques "bouw", "decoratie" et "hout";

2° le 1er septembre 2010 : pour les formations appartenant aux rubriques "handel en administratie", voeding-horeca;

3° le 1er septembre 2011 : en tout cas pour les formations appartenant aux rubriques "distributie", "elektriciteit-elektronica";

4° le 1er septembre 2012 : en tout cas pour les formations appartenant à la rubrique "metaal en kunststoffen".;

2° au § 2, le nombre "V/3 " est remplacé par le nombre "V/4 ".

BE Justel 2010035491

A l'article 9, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3° sont ajoutés les points m) à p) ainsi rédigés

"m) matroos;

n) motorist 221 kW;

o) roerganger;

p) schipper beperkt vaargebied.";

2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit

"4° a) un jeune ne peut pas être admis dans une formation "Industrieel Maaltijdbereider" que s'il est déjà en possession d'un des certificats suivants

1) une attestation d'orientation d'une année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivrée dans une formation classée dans la discipline "voeding" de l'enseignement secondaire à temps plein;

2) un certificat, délivré dans la formation "Productiemedewerker Voeding" de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'apprentissage;

b) un jeune ne peut pas être admis dans une formation "Industrieel Vleesproductenbereider" que s'il est déjà en possession d'un des certificats suivants

1) une attestation d'orientation d'une année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivrée dans une formation classée dans la discipline "voeding" de l'enseignement secondaire à temps plein;

2) un certificat, délivré dans la formation "Industrieel Vleesbewerker" de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'apprentissage."

BE Justel 2010035491

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

ANNEXES.

Art. N.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment les articles 22, 28, §§ 1er et 2, 30, § 1er, et l'article 32, § 1er, modifié par le décret du 30 avril 2009, et les articles 41 et 81;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

Vu les avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), émis en date des 23 juin 2009, 8 octobre 2009, 12 novembre 2009 et 11 mars 2010;

Vu les avis du Conseil d'administration de "Syntra Vlaanderen", rendus le 25 juin 2009 et le 22 octobre 2009;

Vu la concertation des 5 juin, 29 septembre, 16 octobre, 20 novembre et 11 décembre 2009 avec les secteurs professionnels, le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, le Vlaamse Onderwijsraad et le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, visés à l'article 30, § 1er, premier alinéa, et 32, § 1er, premier alinéa, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2010;

Vu l'avis 48 233/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

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