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2010035468 BE

2010035468 8 JUIN 2010. - Arrêté ministériel portant le rapportage concernant l'extension du champ d'application dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2010035468

Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'élargir le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de la Communauté, notamment l'article 9bis, § 2.

BE Justel 2010035468

Dans le présent arrêté, on entend par

1° arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009;

2° rapport : le rapport, visé à l'article 7/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007;

3° activité : une activité pour laquelle les émissions de gaz à effet de serre sont mentionnées dans le rapport.

BE Justel 2010035468

§ 1er. L'exploitant, visé à l'article 7/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007, reprend dans le rapport les émissions applicables de gaz à effet de serre pour les années calendaires 2005, 2006, 2007 et 2008.

§ 2. Si l'activité a démarré après le 1er janvier 2005, l'exploitant visé à l'article 7/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007, reprend dans le rapport les émissions applicables de gaz à effet de serre à partir du moment du démarrage jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.

BE Justel 2010035468

L'exploitant, visé à l'article 7/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007, transmet le rapport au plus tard le 31 mars 2010 au bureau de vérification, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme numérique sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant, visé à l'article 7/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie numérique correspondent entièrement à la version écrite.

BE Justel 2010035468

Le rapport contient au moins les éléments suivants

1° une description de l'activité;

2° une description de l'installation (des installations) où l'activité est effectuée, ainsi que des produits qui y sont produits;

3° la classification de l'activité selon la numérotation de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007;

4° si l'activité a démarré après le 1er janvier 2005, la date de démarrage de l'activité;

5° une description de la méthode utilisée pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre à rapporter;

6° un document contenant le calcul ou les résultats de mesure entiers des émissions de gaz à effet de serre à rapporter;

7° une déclaration écrite de l'exploitant, visé à l'article 7/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007, que le rapport a été complété véridiquement.

BE Justel 2010035468

Au cours du processus de vérification, le bureau de vérification peut demander des données ou informations supplémentaires à l'exploitant, visé à l'article 7/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007, pour l'établissement du rapport, visé à l'article 32/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007.

BE Justel 2010035468

§ 1er. Les émissions de gaz à effet de serre à rapporter doivent être déterminées le plus précisément et complètement possible.

§ 2. La détermination des émissions de gaz à effet de serre à rapporter se fait sur la base des principes décrits à la partie II, chapitre 3 des lignes directrices pour l'établissement et la modification du plan de monitoring, fixées par l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 fixant les lignes directrices pour l'établissement et la modification du plan de monitoring pour la période d'échange 2008-2012.

§ 3. La détermination des émissions de CO 2 à rapporter se fait sur la base d'une des méthodes suivantes

1° la méthode décrite à la partie III des lignes directrices pour l'établissement et la modification du plan de monitoring, fixées par l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 fixant les lignes directrices pour l'établissement et la modification du plan de monitoring pour la période d'échange 2008-2012;

2° la méthode décrite à 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds), Volume 3, Industrial Processes and Product Use (à consulter sur http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol3.html).

§ 4. La détermination des émissions de N 2 O rapportées se fait sur la base de la méthode, visée à la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour le monitoring et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission européenne du 16 avril 2009.

§ 5. Si l'exploitant, visé à l'article 7/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007, ne peut pas remplir les dispositions, visées aux paragraphes 2, 3 ou 4, une méthode alternative est utilisée pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre à rapporter, telle que décrite à la partie II, chapitre 5 des lignes directrices pour l'établissement et la modification du plan de monitoring, fixées par l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 fixant les lignes directrices pour l'établissement et la modification du plan de monitoring pour la période d'échange 2008-2012.

BE Justel 2010035468

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juin 2010.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Mme J. SCHAUVLIEGE

Préambule

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, article 20, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, article 7/1, § 1er;

Vu l'avis 47.729/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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