2010035465 18 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2010 et mise à jour au 19-05-2011)
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° le Ministre des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions;
2° le gouverneur : le gouverneur de la province où le commissaire d'arrondissement ou le commissaire d'arrondissement adjoint est nommé. "
A l'article 9 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit
" § 2. Un nouveau commissaire d'arrondissement peut être nommé avant que le commissaire d'arrondissement sortant quitte sa fonction. Le nouveau commissaire d'arrondissement peut entrer en service au plus tôt trois mois avant la cessation de la fonction du commissaire d'arrondissement sortant.
Le nouveau commissaire d'arrondissement assiste le commissaire d'arrondissement sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses missions. Lors de la cessation de la fonction du commissaire d'arrondissement sortant, le nouveau commissaire d'arrondissement reprend la fonction de commissaire d'arrondissement. "
A l'article 10, 5° du même arrêté, les mots "au Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "auprès des services de l'Autorité flamande".
Dans l'article 13, 1°, du même arrêté, le point c) est remplacé par la disposition suivante
" c) détermine la manière dont l'aptitude des candidats est évaluée;".
A l'article 15 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit
" Le Ministre des Affaires intérieures peut accorder aux membres de la commission de sélection des jetons de présence et une indemnité pour frais de parcours. "
Dans l'article 42, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante
" La radiation des peines disciplinaires est opérée de plein droit après une période qui est égale à
1° un an pour le blâme;
2° trois ans pour la suspension disciplinaire. "
A l'article 49 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit
" Outre le congé annuel de 35 jours ouvrables, le commissaire d'arrondissement de 55 ans ou plus a droit au nombre suivant de jours ouvrables de congé
1° à partir de 55 ans : un jour ouvrable;
2° à partir de 57 ans : deux jours ouvrables;
3° à partir de 59 ans : trois jours ouvrables;
4° à partir de 60 ans : quatre jours ouvrables;
5° à partir de 61 ans : cinq jours ouvrables. ";
2° au § 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit
" Par dérogation à l'alinéa premier, le commissaire d'arrondissement peut transférer 11 jours de congé à l'année suivante. "
L'article 51 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit
" § 3. Le commissaire d'arrondissement qui cesse ses fonctions avant Noël suite à la mise à la retraite reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite. "
A l'article 52 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : "y compris l'éventuelle période de convalescence y afférente".
A la partie V du même arrêté, l'intitulé du titre 3 est remplacé par la disposition suivante
" TITRE 3. - Repos de maternité, congé de paternité et congé d'accueil "
Dans la partie V, titre 3 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par la disposition suivante
" CHAPITRE 1er. - Repos de maternité et congé de paternité "
A l'article 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa premier, les mots "au congé de maternité" sont remplacés par les mots "au repos de maternité";
2° les alinéas deux à six inclus sont abrogés.
L'article 54 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 54. Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de repos de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf
1° si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement;
2° si la prolongation de la période de repos de maternité d'une semaine, suite à 6 ou 8 semaines ininterrompues d'inaptitude au travail avant la date réelle de l'accouchement, a pour conséquence que la période de 15 ou 19 semaines est dépassée.
En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, alinéa cinq, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines. "
L'article 55 du même arrêté est abrogé.
A l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1er, les mots "du congé de maternité" sont remplacés par les mots "du repos de maternité";
2° dans le § 2, le mot "jours" est remplacé par le mot "jours calendaires";
3° dans le § 2, les mots "du congé de maternité" sont remplacés par les mots "du repos de maternité".
Dans l'article 57, alinéa deux, du même arrêté, les mots "trois semaines" sont remplacés par les mots "trois ans".
A l'article 60, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit
" 4° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;";
2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit
" 5° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective. En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines. "
Dans la partie V du même arrêté, il est inséré un titre 4/1, comprenant les articles 60/1 à 60/3 inclus, rédigé comme suit
" TITRE 4/1. - Congé pour prestations réduites
Dans l'article 81, § 1er, 2, du même arrêté, les mots "4 jours ouvrables" sont remplacés par les mots "10 jours ouvrables".
Dans la partie V du même arrêté, il est inséré un titre 7/1, comprenant les articles 81/1 à 81/8 inclus, rédigé comme suit
" TITRE 7/1. - Congé politique
Dans l'article 82 du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
" En cas d'absence de longue durée, le gouverneur peut remplacer le commissaire d'arrondissement par un fonctionnaire du niveau A des Ministères flamands, d'une agence dotée de la personnalité juridique ou d'un organisme public flamand, d'une administration locale ou de l'autorité fédérale. "
Dans la partie VI du même arrêté, il est inséré un article 84/1, rédigé comme suit
" Art. 84/1. Le commissaire d'arrondissement mis à la retraite peut être autorisé par le Ministre des Affaires intérieures à porter le titre honorifique de sa fonction. "
A l'article 91 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit
" L'expérience acquise dans le secteur privé ou comme indépendant peut également être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire. "
A la partie VII, titre 1er, chapitre 3, section 3, du même arrêté, il est ajouté un article 94/1 et un article 94/2, rédigés comme suit
" Art. 94/1. Les prestations à temps partiel obligatoires effectuées dans le cadre des stages de jeunes, et effectuées dans le secteur public sont prises en compte à partir du 1er janvier 2007 pour le calcul du traitement.
Dans l'article 102 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est égal à un pourcentage du traitement brut du mois de novembre.
Ce pourcentage est égal au pourcentage fixé pour les membres du personnel du rang A2 des services de l'Autorité flamande. "
Dans l'article 112 du même arrêté, les mots "le personnel du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "les membres du personnel des services de l'Autorité flamande conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes".
A la partie VII, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un chapitre 5, 6, 7 et 8, rédigés comme suit
" CHAPITRE 5. - Migration pendulaire avec les transports publics
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants
1° l'article 7, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2008;
2° l'article 12, 2°, 13, alinéa premier, 1°, et alinéa deux, l'article 14, 15, 2° et 17, 2°, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004;
3° l'article 13, alinéa premier, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2006 pour des accouchements à partir du 1er septembre 2006;
4° l'article 16, qui produit ses effets le 1er mars 2004;
5° l'article 19, qui produit ses effets le 1er juin 2004;
6° l'article 23, qui produit ses effets le 1er mai 2009;
7° l'article 24, qui produit ses effets, en ce qui concerne l'article 94/1, le 1er janvier 2007;
8° l'article 25, qui produit ses effets le 1er décembre 2004;
9° l'article 27, qui produit ses effets, en ce qui concerne le chapitre 6, le 1er juillet 2007, et en ce qui concerne le chapitre 7, le [ 1 1er juillet 2010] 1 .
----------
( 1 )<AGF 2011-04-29/08 , art. 56, 002; En vigueur : 01-05-2009>
Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 64, alinéa trois;
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 66, § 1er, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2010;
Vu l'avis n° 48.137/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 29-04-2011 publié le 19-05-2011
Article modifié : 28
3. Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service pendant une période de cinq ans. L'absence n'est toutefois pas rémunérée.
A l'expiration de ce délai de cinq ans, le commissaire d'arrondissement bénéficiant d'un congé pour prestations réduites est mis en non-activité au cours de son absence.
Le congé pour prestations réduites peut être annulé par le commissaire d'arrondissement et par le gouverneur. A cet effet, un préavis d'un mois doit être pris en considération, sauf convenu autrement. Le commissaire d'arrondissement ne peut annuler un congé pour prestations réduites demandé ou commencé que pour des raisons impérieuses et après concertation avec le gouverneur. "
8. § 1er. Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique tel que visé aux articles 81/2, 81/3 et 81/4, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel le mandat prend fin.
Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique tel que visé à l'article 81/4, alinéa premier, 4° à 12° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.
A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires.
§ 2. Apres sa nouvelle entrée en service, le commissaire d'arrondissement ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché à l'exercice du mandat expiré. "
2. L'ancienneté pécuniaire du commissaire d'arrondissement au moment de son entrée en service ne peut être inférieure à l'ancienneté pécuniaire qui a été portée en compte auprès d'un employeur précédent du secteur public. "
6. Le commissaire d'arrondissement qui est poursuivi en justice par des tiers, reçoit une assistance en justice, aux conditions mentionnées dans une circulaire du Ministre des Affaires intérieures. "