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2010035394 BE

2010035394 21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2010035394

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception des usages ornementaux

Avena sativa L. avoine nue

Avena sativa L. (comprend A. byzantina K. Koch) avoine

Avena strigosa Schreb. avoine rude

Hordeum vulgare L. orge

Oryza sativa riz

Phalaris canariensis L. alpiste

Secale cereale L. seigle

Sorghum bicolor (L.) Moench sorgho

Sorghum sudanense (Piper) Stapf Sorgho du Soudan

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus hybrides résultant du croisement d'une espèce de la variété Triticum avec une espèce de la variété Secale

Triticum aestivum L. froment (blé) tendre

Triticum durum Desf. blé dur

Triticum spelta L. épeautre

Zea mais L.(partim) Maïs, à l'exception du pop-corn et du maïs sucré

La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf hybrides résultant du croisement entre le Sorghum bicolor et le Sorghum sudanense

Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes ou autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés. "

BE Justel 2010035394

L'annexe III au présent arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2006, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2010035394

Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. - Conditions pour la certification quant à la culture.

1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture en question. Le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable et notamment, dans le cas du Sorghum spp., par rapport à des sources de Sorghum halepense

Culture Distance minimale

Phalaris canariensis, Secale cereale (autres que les hybrides)

- pour la production de semences de base 300 m

- pour la production de semences certifiées 250 m

Sorghum spp. 300 m

xTriticosecale, variétés autogames

- pour la production de semences de base 50 m

- pour la production de semences certifiées 20 m

Zea maïs 200 m

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

3. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Une culture d'une lignée inbred doit posséder suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

Les cultures d'Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale (autres que les hybrids), Sorghum spp. et Zea maïs répondent notamment aux autres normes ou conditions suivantes

A. Oryza sativa

Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à graines rouges, ne dépasse pas

- 0 pour la production de semences de base;

- 1 par 50 m 2 pour la production de semences certifiées.

B. Phalaris canariensis, Secale cereale (autres que les hybrides)

Le nombre de plantes des espèces qui n'appartiennent manifestement pas à la variété concernée, ne dépasse pas

- 1 par 30 m 2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m 2 pour la production de semences certifiées.

C. Sorghum spp.

a) le pourcentage en nombre de plantes d'une espèce de sorghum non conforme à l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant, ne dépasse pas

aa) pour la production de semences de base

i) à la floraison : 0,1 %;

ii) à la maturité : 0,1 %;

bb) pour la production de semences certifiées

i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 %;

ii) plantes du composant femelle

- à la floraison : 0,3 %;

- à la maturité : 0,1 %;

b) pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes ou conditions suivantes doivent être respectées

aa) du pollen suffisant est émis par les plantes du composant mâle au moment où les plantes du composant femelle ont les stigmates réceptifs;

bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %;

c) les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes : le nombre de plantes des espèces des cultures qui n'appartiennent manifestement pas à la variété concernée, ne dépasse pas

- 1 par 30 m 2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m 2 pour la production de semences certifiées.

D. Zea mays

a) le pourcentage de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas

aa) pour la production de semences de base

i) lignées inbred : 0,1 %;

ii) hybrides simples, pour chaque composant : 0,1 %;

iii) variétés à pollinisation libre : 0,5 %;

bb) pour la production de semences certifiées

i) composants des variétés hybrides

- lignées inbred : 0,2 %;

- hybrides simples : 0,2 %;

- variétés à pollinisation libre : 1,0 %;

ii) variétés à pollinisation libre : 1,0 %;

b) pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes ou conditions suivantes doivent être respectées

aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;

bb) le cas échéant, la castration doit être effectuée;

cc) lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser

- 1 % lors de chaque inspection officielle sur pied, et

- 2 % pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.

Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l'axe principal d'une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.

4. Hybrides des Secale cereale

a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable

Culture Distance minimale

- pour la production de semences de base

- si l'utilisation de la stérilité mâle se pratique 1 000 m

- si l'utilisation de la stérilité mâle ne se pratique pas 600 m

- pour la production de semences certifiées 500 m

b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.

La culture satisfait notamment aux autres normes et aux conditions suivantes

i) le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas

- 1 par 30 m 2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m 2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant aux inspections officielles sur pied qu'au composant femelle;

ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %.

c) Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle, mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.

5. Cultures destinées a la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et xTriticosecale autogame

a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable

- la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport à toute autre variété de la même espèce, excepté d'une culture du composant mâle;

- cette distance peut ne pas être observée lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes

i) la pureté minimale variétale de chaque composant est la suivante

- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta : 99,7 %;

- xTriticosecale autogame : 99,0 %;

ii) la pureté variétale minimale est de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée durant le contrôle des semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité au cours d'inspections sur pied.

6. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment d'Ustilagineae, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

7. Le respect d'autres normes ou conditions mentionnées ci-dessus est examiné, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel.

Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes

A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.

B. Le nombre d'inspections sur pied est au moins

a) pour l'Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale : une;

b) pour le Sorghum spp. et Zea maïs pendant la période de floraison

aa) variétés à pollinisation libre : une;

bb) ii) lignées inbred ou hybrides : trois.

Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. et de Zea mays, au moins une inspection sur pied supplémentaire doit être effectuée pour constater le respect des conditions visées au point 1 de la présente annexe.

C. La taille, le nombre et la distribution des parties des champs de production à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Art. N2 . Annexe II. - Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences.

Les semences présentent une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.

Les semences des espèces sous-mentionnées doivent notamment répondre aux autres normes ou conditions suivantes

A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta autres que les hybrides en tout cas

Catégorie Pureté minimale variétale %

semences de base 99,9

semences certifiées, première reproduction 99,7

semences certifiées, deuxième reproduction 99,0

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire.

B. Variétés autogames de xTriticosecale, autres que les hybrides

Catégorie Pureté minimale variétale %

semences de base 99,7

semences certifiées, première reproduction 99,0

semences certifiées, deuxième reproduction 98,0

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire.

C. Hybrides d'Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et xTriticosecale autogame.

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Elle est examinée dans le cadre d'essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons.

D. Sorghum spp. et Zea mays

Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle - stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences doivent être obtenues

- soit par un mélange de lots de semences dans des proportions propres à la variété, produites, d'une part, en utilisant un composant femelle mâle - stérile et, d'autre part, un composant femelle-male fertile;

- soit par culture des composants femelles, mâles-stériles et femelles, mâles-fertiles, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe 1re.

E. Hybrides de Secale cereale

Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par la présente directive au sujet de l'identité et de la pureté variétales applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle.

1. Les semences répondent aux autres normes ou conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes

A. Tableau

espèces et catégories faculté germinative minimale (% des semences pures) pureté minimal

espécifique (% du poids) teneur maximale - en nombre - de semences d'autres espèces de plantes, y compris les graines rouges d'Oryza sativa, dans un échantillon dont le poids est indiqué dans l'annexe III, colonne 4

(total par colonne)

autres espèces de plantes (a) graines rouges d'Oryza sativa autres espèces de céréales espèces de plantes autres que les céréales Avena fatua, Avena starilis, Lolium temulentum Raphanus raphanis

trum, Agrostemma githago Panicum spp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta

- semences de base 85 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1

- semences certifiées, première et deuxième reproduction 85 (d) 98 10 7 7 0 (c) 3

Avena nuda

- semences de base 75 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1

- semences certifiées, première et deuxième reproduction 75 (d) 98 10 7 7 0 (c) 3

Oryza sativa

- semences de base 80 98 4 1 1

- semences certifiées, première reproduction 80 98 10 3 3

- semences certifiées, deuxième reproduction 80 98 15 5 3

Secale cereale

- semences de base 85 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1

- semences certifiées 85 98 10 7 7 0 (c) 3

Phalaris canariensis

- semences de base 75 98 4 1 (b) 0 (c)

- semences certifiées 75 98 10 5 0 (c)

Sorghum spp. 80 98 0

xTriticosecale

- semences de base 80 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1

- semences certifiées, première et deuxième reproduction 80 98 10 7 7 0 (c) 3

Zea mays 90 98 0

B. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau, visé à la partie 2, A

a) la teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10 inclus;

b) une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales;

c) la présence d'une seule graine d'Avena fatua, d'Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces;

d) en ce qui concerne les variétés de Hordeum vulgare (avoine nue), la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures. L'étiquette officielle porte l'indication "Faculté germinative minimale 75 %".

2. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

Les semences répondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes contenu dans un échantillon d'un poids, indiqué dans l'annexe III, colonne 3).

Catégorie Claviceps purpurea

céréales, autres que les hybrides du Secale cereale

- semences de base 1

- semences certifiées 3

Hybrides du Secale cereale

- semences de base 1

- semences certifiées 4 (*)

(*) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme étant pas contraire aux normes lorsqu'un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Art. N3. Annexe III. - Poids d'un lot de semences et d'un échantillon.

Espèce Poids maximal d'un lot (en tonnes) Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot

(en grammes) Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés à l'annexe II, point 2A, colonnes 4 à 10, et à l'annexe II, point 3 (en grammes)

1 2 3 4

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale 30 1.000 500

Phalaris canariensis 10 400 200

Oryza sativa 30 500 500

Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense 30 1000 900

Sorghum sudanense 10 1000 900

Zea maïs, semences de base de lignées inbred 40 250 250

Zea maïs, semences de base autres que de lignées inbred; semences certifiées 40 1.000 1.000

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 février 2010;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 février 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 avril 2010;

Vu l'avis n° 44.706/3. du Conseil d'Etat, rendu le 20 avril 2010, par application de l'article 84, § 3, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, a été modifiée par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que cette Directive implique l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

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