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2010035393 BE

2010035393 21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2010035393

L'annexe II auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

BE Justel 2010035393

L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

BE Justel 2010035393

Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe II. - Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.

2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes.

A. Normes

Espèces Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids) Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)

Allium cepa 97 0,5 70

Allium fistulosum 97 0,5 65

Allium porrum 97 0,5 65

Allium sativum 97 0,5 65

Allium schoenoprasum 97 0,5 65

Anthriscus cerefolium 96 1 70

Apium graveolens 97 1 70

Asparagus officinalis 96 0,5 70

Beta vulgaris (Cheltenham beet) 97 0,5 50

(glomérules)

Beta vulgaris (autre que Cheltenham Beet) 97 0,5 70

(glomérules)

Brassica oleracea (chou-fleur) 97 1 70

Brassica oleracea (à l'exclusion de chou-fleur) 97 1 75

Brassica rapa (chou chinois) 97 1 75

Brassica rapa (navet) 97 1 80

Capsicum annuum 97 0,5 65

Cichorium intybus (partim)

(chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) 95 1,5 65

Cichorium intybus (partim)

(chicorée industrielle) 97 1 80

Cichorum endivia 95 1 65

Citrullus lanatus 98 0,1 75

Cucumis melo 98 0,1 75

Cucumis sativus 98 0,1 80

Cucurbita maxima 98 0,1 80

Cucurbita pepo 98 0,1 75

Cynara cardunculus 96 0,5 65

Daucus carota 95 1 65

Foeniculum vulgare 96 1 70

Lactuca sativa 95 0,5 75

Lycopersicon esculentum 97 0,5 75

Petroselinum crispum 97 1 65

Phaseolus coccineus 98 0,1 80

Phaseolus vulgaris 98 0,1 75

Pisum sativum 98 0,1 80

Raphanus sativus 97 1 70

Rheum rhabarbarum 97 0,5 70

Scorzonera hispanica 95 1 70

Solanum melongena 96 0,5 65

Spinacia oleracea 97 1 75

Valerianella locusta 95 1 65

Vicia faba 98 0,1 80

Zea mays 98 0,1 85

B. Exigences supplémentaires

a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après

- Acanthoscelides obtectus sag.;

- Bruchus affinis Froel.;

- Bruchus atomarius L.;

- Bruchus pisorium L.;

- Bruchus rufimanus Boh;

b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.

C. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau au point A)

Pour les variétés Zea mays (maïs sucré - maïs super sucré), la faculté germinative est diminuée jusqu'à 80 % de semences pures. L'étiquette officlelle ou l'étiquette du fourniseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %".

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Art. N2. Annexe III. - Poids

1. Poids maximal d'un lot

a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum en Vicia faba : 30 tonnes;

b) semences de dimension au moins égale ou supérieure à celle des graines de blé, à l'exception de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;

c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes.

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

2. Poids minimal d'un échantillon

Espèce Poids (en gr)

Allium cepa 25

Allium fistulosum 15

Allium porrum 20

Allium sativum 20

Allium schoenoprasum 15

Anthriscus cerefolium 20

Apium graveolens 5

Asparagus officinalis 100

Beta vulgaris 100

Brassica oleracea 25

Brassica rapa 20

Capsicum annuum 40

Cichorium intybus (partim)

(chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) 15

Cichorium intybus (partim)

(chicorée industrielle) 50

Cichorum endivia 15

Citrullus lanatus 250

Cucumis melo 100

Cucumis sativus 25

Cucurbita maxima 250

Cucurbita pepo 150

Cynara cardunculus 50

Daucus carota 10

Foeniculum vulgare 25

Lactuca sativa 10

Lycopersicon esculentum 20

Petroselinum crispum 10

Phaseolus coccineus 1000

Phaseolus vulgaris 700

Pisum sativum 500

Raphanus sativus 50

Rheum rhabarbarum 135

Scorzonera hispanica 30

Solanum melongena 20

Spinancia oleracea 75

Valerianella locusta 20

Vicia faba 1.000

Zea mays 1000

Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999 et par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 février 2010;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 février 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 avril 2010;

Vu l'avis n° 44.071/3. du Conseil d'Etat, rendu le 20 avril 2010, par application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 2002/55/CEE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, a été modifiée par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que cette Directive implique l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

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