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2010035379 BE

2010035379 23 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2010 et mise à jour au 26-05-2026)

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2010035379

Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel suivants des centres d'éducation des adultes financés ou subventionnés par la Communauté flamande

1° les membres du personnel directeur et enseignant, désignés à une fonction de sélection ou de promotion [ '> 1 ...] '> 1 ;

2° les membres du personnel directeur et enseignant désignés à une fonction de recrutement dans une formation organisée de façon modulaire, sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand;

3° les membres du personnel d'appui.

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( 1 )<AGF 2019-05-24/20 , art. 4, 021; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2010035379

§ 1er. Il ne peut être octroyé ni de traitement, ni de subvention-traitement à un membre du personnel visé à l'article 1er, à moins que le membre du personnel soit porteur d'un des titres fixés au chapitre II du présent arrêté pour les différentes fonctions, les différentes formations et les différents modules.

Ces titres sont répartis en

1° des titres requis;

2° des titres jugés suffisants;

3° d'autres titres.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le Ministre flamand chargé de l'enseignement, peut considérer chaque titre non repris au chapitre II du présent arrêté, comme un titre requis, jugé suffisant ou comme un autre titre si, pour la spécialité en question, il n'est délivré aucun diplôme de base fixé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

§ 3. Aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand, un membre du personnel étant porteur d'un titre figurant au chapitre II du présent arrêté, peut acquérir un autre titre en suivant une formation continuée ou éducation continuée agréée par le Ministre flamand chargé de l'enseignement.

CHAPITRE II. - Titres, échelles de traitement et statut pécuniaire

Section Ire. - L'enseignement secondaire des adultes

BE Justel 2010035379

§ 1er. Pour l'application de la présente section s'appliquent [ '> 1 l'article 3, § 1er, § 2, § 3 et § 4] '> 1 , l'article 4, §§ 1er et 2, [ '> 1 l'article 6, § 1er] '> 1 , l'article 7, l'article 8, §§ 1er, 1bis, 2 et 4, et l'article 9, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

[ '> 2 § 1/1. Le diplôme de " bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs " (bachelor en enseignement : enseignement secondaire) et le diplôme d'" educatief graduaat in het secundair onderwijs " (graduat éducatif en enseignement secondaire) sont également censés être un certificat d'aptitudes pédagogiques.] '> 2

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, un diplôme étranger est uniquement accepté pour les formations et modules mentionnés ci-dessous, s'il est assorti d'une déclaration de NARIC-Vlaanderen, dont il ressort, que le diplôme étranger est reconnu dans le pays de délivrance, qu'il est délivré par une institution d'enseignement supérieur agréée dans ce pays et que le volume des études est comparable à un volume des études dans l'enseignement supérieur dans la Communauté flamande

1° les formations de la discipline 'talen richtgraad 1 et 2' (langues degrés 1 et 2);

2° les formations de la discipline 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4);

3° les formations de la discipline 'Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);

4° les modules suivants de la discipline 'algemene vorming' (formation générale)

a) ASO3-B Duits 1/2/3;

b) ASO2-B Engels 1/2/3;

c) ASO3-B Engels 1/2;

d) ASO2-B Frans 1/2/3;

e) ASO3-B Frans 1/2/3;

f) ASO2-B Nederlands 1/2/3/4;

g) ASO3-B Nederlands 1/2/3;

h) MTAL3 Moderne Talen 1/2/3/4;

i) OPF Opfris Engels;

j) OPF Opfris Engels ASO 3;

k) OPF Opfris Engels TSO 3;

l) OPF Opfris Frans;

m) OPF Opfris Frans ASO 3;

n) OPF Opfris Frans TSO 3;

o) OPF Opfris Nederlands;

p) OPF Opfris Nederlands ASO 3;

q) OPF Opfris Nederlands TSO 3;

r) TSO2-B Engels/Frans 1/2/3;

s) TSO3-B Engels/Frans 1/2;

t) TSO2-B Nederlands 1/2/3/4;

u) TSO3-B Nederlands 1/2;

[ '> 1 v) AAV Moderne vreemde talen M1/M2/M3/M4/B1/B2/B3/B4;

w) AAV Nederlands Basis/M1/M2/B1/B2.] '> 1

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( 1 )<AGF 2012-09-21/16 , art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2012>

( 2 )<AGF 2019-05-24/20 , art. 5, 021; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2010035379

Pour l'application de l'article 2, les titres dont les membres du personnel mentionnés à l'article 1er doivent être porteurs sont énumérés dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Si dans l'éducation des adultes, les titres sont définis au niveau d'une formation et une expérience utile est requise comme titre ou comme partie du titre, cette expérience utile doit être reconnue pour tous les modules de la formation, tel qu'il est prévu à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement.

BE Justel 2010035379

Les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté sont rémunérés conformément aux échelles de traitement mentionnées dans l'annexe au présent arrêté en regard de chaque titre.

Ces échelles de traitement sont fixées par [ '> 1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018] '> 1 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

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( 1 )<AGF 2019-03-29/47 , art. 19, 020; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2010035379

[ '> 1 § 1.] '> 1 Pour ce qui est des membres du personnel qui sont chargés d'heures n'étant pas des heures de cours, ces heures doivent être assimilées à une formation ou un module pouvant être enseigné(e) dans l'enseignement secondaire des adultes. Cette assimilation est définie au vu des titres que possède le membre du personnel étant chargé d'heures qui ne sont pas des heures de cours. L'assimilation se fait en premier lieu dans une formation ou un module pour laquelle/lequel le centre d'éducation des adultes a compétence d'enseignement.

Les membres du personnel chargés d'heures qui ne sont pas des heures de cours sont rémunérés sur la base du titre dont ils sont porteurs pour la formation ou le module à laquelle/auquel sont assimilées ces heures.

[ '> 1 § 2. Pour les membres du personnel chargés d'un module ouvert, tel que défini à l'article 25bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le module ouvert doit être assimilé au module d'alphabétisation de l'enseignement secondaire des adultes dont est dérivé le module ouvert.

Les membres du personnel chargés d'un module ouvert sont rémunérés sur la base du titre qu'ils possèdent pour le module d'alphabétisation auquel est assimilé ce module ouvert.] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-05-22/11 , art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Section II.

<Abrogé par AGF 2019-05-24/20 , art. 6, 021; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2010035379

§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel

1° étant nommés à titre définitif dans l'enseignement secondaire des adultes au 31 août 2010;

2° étant temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement secondaire des adultes pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre requis

1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

4° l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant

1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

4° l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

§ 4. Les mesures transitoires visées aux §§ 2 et 3 sont attribuées à partir du 1er septembre 2010, en tenant compte des dispositions suivantes

1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;

2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption

1° les périodes de vacances scolaires;

2° l'[ '> 1 interruption de carrière et crédit-soins] '> 1 ;

3° le service militaire;

4° les périodes de rappel sous les armes;

5° les congés de maladie et de maternité;

6° les congés parentaux non rémunérés;

7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;

10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.

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( 1 )<AGF 2017-03-10/17 , art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2010035379

§ 1er. Par dérogation à l'article12, des mesures transitoires sont accordées dans les disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues) aux membres du personnel

1° étant nommés à titre définitif dans le 2e degré de l'enseignement secondaire des adultes au 31 août 2010;

2° étant temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans le 2e degré de l'enseignement secondaire des adultes pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours dans le 2e degré pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre requis

1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

4° l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours dans le 2e degré pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour une formation ou un module dans le degré-guide 1 ou 2 pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant

1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

4° l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

§ 4. Les mesures transitoires visées aux §§ 2 et 3 sont attribuées à partir du 1er septembre 2010, en tenant compte des dispositions suivantes

1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;

2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption

1° les périodes de vacances scolaires;

2° l'[ '> 1 interruption de carrière et crédit-soins] '> 1 ;

3° le service militaire;

4° les périodes de rappel sous les armes;

5° les congés de maladie et de maternité;

6° les congés parentaux non rémunérés;

7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;

10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.

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( 1 )<AGF 2017-03-10/17 , art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2010035379

§ 1er. Par dérogation à l'article 12, des mesures transitoires sont accordées dans la discipline 'algemene vorming' (formation générale) aux membres du personnel

1° étant nommés à titre définitif dans le 2e degré de l'enseignement secondaire des adultes au 31 août 2010;

2° étant temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans le 2e degré de l'enseignement secondaire des adultes pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours dans le 2e degré pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour un module des formations 'economie', 'humane wetenschappen ASO2', 'wetenschappen', 'algemene vorming TSO2', 'opfris 2e graad ASO' et 'opfris 2e graad TSO', pour lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre requis

1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

4° l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2010, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours dans le 2e degré pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour un module des formations 'economie', 'humane wetenschappen ASO2', 'wetenschappen', 'algemene vorming TSO2', 'opfris 2e graad ASO' et 'opfris 2e graad TSO', pour lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant

1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

4° l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

§ 4. Les mesures transitoires visées aux §§ 2 et 3 sont attribuées à partir du 1er septembre 2010, en tenant compte des dispositions suivantes

1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;

2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption

1° les périodes de vacances scolaires;

2° l'[ '> 1 interruption de carrière et crédit-soins] '> 1 ;

3° le service militaire;

4° les périodes de rappel sous les armes;

5° les congés de maladie et de maternité;

6° les congés parentaux non rémunérés;

7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;

10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.

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( 1 )<AGF 2017-03-10/17 , art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2010035379

§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel

1° étant nommés à titre définitif dans l'enseignement secondaire des adultes, au plus tard à la veille de la date, à laquelle un centre débute une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand;

2° ou étant temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement secondaire des adultes dans la période qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne remonte à plus de trois années scolaires précédentes.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant la période précédant la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne remonte à plus de trois années scolaires précédentes, et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre requis

1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

4° l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours pour lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant la période précédant la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne remonte à plus de trois années scolaires précédentes, et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, par application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant

1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

4° l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

§ 4. Les mesures transitoires, visées aux §§ 2 et 3, sont accordées à partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, tout en tenant compte des dispositions ci-dessous

1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;

2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption

1° les périodes de vacances scolaires;

2° l'[ '> 1 interruption de carrière et crédit-soins] '> 1 ;

3° le service militaire;

4° les périodes de rappel sous les armes;

5° les congés de maladie et de maternité;

6° les congés parentaux non rémunérés;

7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;

10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.

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( 1 )<AGF 2017-03-10/17 , art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2010035379

9 . [ '> 1 Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui

1° ont été nommés à titre définitif dans l'un des modules suivants au plus tard le jour qui précède la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon

a) le module manucure ;

b) le module massage corporel ;

c) le module techniques d'épilation ;

2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans l'un des modules visés au point 1°, a) à c), au cours d'une période de trois années scolaires maximum qui précèdent la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon, soit organiquement, soit par le biais de mesures transitoires, étaient titulaires d'un titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c), et qui, à partir du jour où le centre d'éducation des adultes précité commence les nouvelles formations d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller, ne sont plus titulaires du titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c), sont réputés être encore titulaires d'un titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c).

Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité commence les nouvelles formations d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2023-03-03/08 , art. 4, 031; En vigueur : 01-02-2023>

BE Justel 2010035379

§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux directeurs qui, au 31 août 2010, étaient titulaires de la fonction de directeur et qui sont porteurs d'un titre d'au moins PBA, complété d'un certificat d'aptitude professionnelle. Ils sont censés être porteurs d'un titre requis.

§ 2. Les mesures transitoires sont attribuées le 1er septembre 2010, en tenant compte des dispositions suivantes

1° ces mesures transitoires restent applicables aux directeurs nommés à titre définitif, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;

2° ces mesures transitoires sont applicables aux directeurs temporaires aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption

1° les périodes de vacances scolaires;

2° l'[ '> 1 interruption de carrière et crédit-soins] '> 1 ;

3° le service militaire;

4° les périodes de rappel sous les armes;

5° les congés de maladie et de maternité;

6° les congés parentaux non rémunérés;

7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;

10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.

----------

( 1 )<AGF 2017-03-10/17 , art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2010035379

§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux directeurs adjoints de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et/ou de la formation spécifique des enseignants qui, au 31 août 2010, étaient titulaires de la fonction de directeur et qui sont porteurs d'un titre d'au moins PBA, complété d'un certificat d'aptitude professionnelle. Ils sont censés être porteurs d'un titre requis.

§ 2. Les mesures transitoires sont attribuées le 1er septembre 2010, en tenant compte des dispositions suivantes

1° ces mesures transitoires restent applicables aux directeurs adjoints nommés à titre définitif, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités;

2° ces mesures transitoires sont applicables aux directeurs adjoints temporaires aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption

1° les périodes de vacances scolaires;

2° l'[ '> 1 interruption de carrière et crédit-soins] '> 1 ;

3° le service militaire;

4° les périodes de rappel sous les armes;

5° les congés de maladie et de maternité;

6° les congés parentaux non rémunérés;

7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;

10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.

----------

( 1 )<AGF 2017-03-10/17 , art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2010035379

2 . [ '> 1 Les membres du personnel qui bénéficient au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 12 à 17/1, conservent ces mesures transitoires après cette date, y compris lorsqu'ils partent du service après cette date et reprennent ensuite du service.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2020-09-04/20 , art. 4, 023; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 2010035379

Les membres du personnel visés aux articles 12, 13, 14, 16 et 17, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2010, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.

BE Justel 2010035379

Les membres du personnel visés à l'article15 continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.

BE Justel 2010035379

1bis . [ '> 1 Les membres du personnel, dont la fonction de maître de conférence pour les formations modulaires de guide ou d'accompagnateur est mise en concordance d'office, en application d'une des dispositions suivantes, avec la fonction d'enseignant dans l'enseignement secondaire des adultes pour les formations modulaires de guide ou d'accompagnateur, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était octroyée sur la base de la réglementation en vigueur au jour avant la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance des formations modulaires de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand pour remplacer les formations modulaires précédentes de guide ou d'accompagnateur sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à moins que le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement supérieure, conformément à

1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;

2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2016-03-11/07 , art. 5, 013; En vigueur : 01-02-2016>

BE Justel 2010035379

Les membres du personnel qui, le 31 août 2010 au plus tard, sont nommés à titre définitif dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et/ou la formation spécifique des enseignants ou qui, pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010, étaient temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et/ou la formation spécifique des enseignants, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2010, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.

BE Justel 2010035379

5 . [ '> 1 Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2020-2021, ont été temporairement désignés ou temporairement chargés pour exercer une fonction créée au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.

Les membres du personnel visés à l'alinéa premier, qui ont obtenu une concordance d'office avec la fonction de coordinateur TIC en application de l'une des dispositions suivantes, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1 septembre 2021 pour l'exercice de la fonction, visée à l'alinéa premier, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure

1° article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;

2° article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Toutefois, les mesures transitoires mentionnées à l'alinéa deux sont soumises aux conditions suivantes

1° la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins ESS " ou inférieur, et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 202, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 63 points " ;

2° la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins bachelor ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 301, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 85 points " ;

3° la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins master ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 501, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 126 points ".

Les mesures transitoires visées aux alinéas premier et deux, s'appliqueront à partir du 1 septembre 2021. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2021-09-03/19 , art. 33, 026; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2010035379

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 72997)] '> 1

<AGF 2023-03-03/08 , art. 5, 031; En vigueur : 01-02-2023>

<AGF 2026-04-30/16 , art. 5, 035; En vigueur : 01-02-2026>

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( 1 )<AGF 2024-03-15/12 , art. 4, 030; En vigueur : 01-02-2024>

( 2 )<AGF 2024-07-19/29 , art. 4, 032; En vigueur : 01-09-2024>

( 3 )<AGF 2025-04-04/17 , art. 5 - art. 14, 033; En vigueur : 01-02-2024>

( 4 )<AGF 2025-09-12/08 , art. 6, 034; En vigueur : 01-09-2025>

Signatures

Bruxelles, le 23 avril 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment article IX.2, § 2, modifié par le décret du 30 avril 2009, et l'article IX.3;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par le décret du 15 juin 2007, et l'article X.42;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mai 2009;

Vu le protocole n°712 du 8 janvier 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 478 du 8 janvier 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 47 744/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 30-04-2026 publié le 26-05-2026

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 12-09-2025 publié le 09-10-2025

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 04-04-2025 publié le 14-05-2025

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 30-08-2024

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 15-03-2024 publié le 10-06-2024

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 31-08-2023 publié le 19-10-2023

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 03-03-2023 publié le 11-08-2023

Articles modifiés

15/7; 15/8; 15/9; N

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2022 publié le 14-12-2022

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2022 publié le 12-12-2022

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2022 publié le 12-12-2022

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 03-09-2021 publié le 14-10-2021

Articles modifiés

20/5; N

Arrêté gouvernement flamand du 02-07-2021 publié le 11-08-2021

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 12-02-2021 publié le 22-03-2021

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2020 publié le 16-10-2020

Articles modifiés

17/2; 20/4; N

Arrêté gouvernement flamand du 20-03-2020 publié le 28-04-2020

Articles modifiés

15/6; N

Arrêté gouvernement flamand du 24-05-2019 publié le 30-08-2019

Articles modifiés

1; 3; 7-10; 11; 15/5-15/6; N

Arrêté gouvernement flamand du 29-03-2019 publié le 26-06-2019

Articles modifiés

5; 9

Arrêté gouvernement flamand du 15-02-2019 publié le 12-04-2019

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 28-09-2018 publié le 25-10-2018

Articles modifiés

20/2; 20/3; N

Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2017 publié le 05-02-2018

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2017 publié le 12-10-2017

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 10-03-2017 publié le 21-04-2017

Articles modifiés

12-17/1; N

Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2016 publié le 26-08-2016

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 11-03-2016 publié le 20-04-2016

Articles modifiés

15/4; 19/2; N

Arrêté gouvernement flamand du 25-09-2015 publié le 05-11-2015

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 22-05-2015 publié le 06-07-2015

Articles modifiés

6; N

Arrêté gouvernement flamand du 04-07-2014 publié le 06-11-2014

Articles modifiés

15/3; N

Arrêté gouvernement flamand du 16-05-2014 publié le 03-09-2014

Articles modifiés

15/2; 20/1; N

Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2013 publié le 27-11-2013

Articles modifiés

17/1; N

Arrêté gouvernement flamand du 08-03-2013 publié le 24-05-2013

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 21-09-2012 publié le 28-11-2012

Articles modifiés

3; 7; 15/1; 19/1; N

Arrêté gouvernement flamand du 01-06-2012 publié le 27-07-2012

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 30-09-2011 publié le 16-12-2011

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 08-04-2011 publié le 24-08-2011

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 10-09-2010 publié le 12-11-2010

Article modifié : N

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