2010035175 20 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2010 et mise à jour au 15-03-2019)
Texte législatif (5 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° les listes des variétés : la liste des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, établie par le comité tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
2° le comité : le Comité de gestion des listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
3° le mandataire de la demande : la personne désignée par mandat par un ou plusieurs demandeurs pour agir en leur nom;
4° l'entité compétente : [ '> 1 le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche] '> 1 ;
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( 1 )<AM 2015-02-24/04 , art. 49, 003; En vigueur : 01-01-2015>
La demande [ '> 1 d'admission aux] '> 1 listes des variétés est adressée par un ou plusieurs demandeurs ou leur mandataire de la demande à l'entité compétente.
Si le demandeur n'est pas domicilié dans un état membre de l'UE ou s'il y a plusieurs demandeurs, un mandataire de la demande domicilié dans un état membre de l'UE doit être désigné.
Si un mandataire de la demande a été désigné, tous les actes administratifs de l'entité compétente se font par le mandataire de la demande.
[ '> 1 La demande est valable si
1° elle comprend les données visées à l'article 3, § 1er, et si elle est introduite dans le délai fixé à cet effet,
2° les conditions de paiement des rétributions dues pour l'introduction de la demande et les frais de recherche, visées aux articles 3 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, ont été remplies ;
3° l'envoi du matériel d'essai appartenant à la demande répond aux conditions, visées à l'article 3, § 2, et est effectuée dans les délais fixés à cet effet.] '> 1 .
[ '> 1 L'entité compétente détermine, pour chaque culture, les délais visés à l'alinéa quatre, 1° et 3°.] '> 1
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( 1 )<AM 2019-02-19/04 , art. 11, 004; En vigueur : 25-03-2019>
§ 1er. La demande comprend
1° le nom et l'adresse des cultivateurs, des demandeurs et, le cas échéant, leur mandataire de la demande et des personnes responsables du maintien;
2° si le mandataire de la demane a été désigné, le mandat;
3° le nom de l'espèce à laquelle la variété appartient;
4° la référence du cultivateur et, le cas échéant, la dénomination proposée ou la dénomination proposée ou déjà approuvée dans un autre pays;
5° la description de la variété avec au moins les caractéristiques demandées dans les questionnaires techniques des directives, visées aux annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractèristiques minimales à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
6° les documents et les renseignements clarifiant la demande ou nécessaire à l'étude de la variété;
7° le cas échéant, la mention si pour la variété [ '> 1 une demande d'admission à] '> 1 la liste nationale des variétés dans un autre état membre ou dans une autre région a déjà été introduite;
8° le cas échéant, la mention si pour la variété une demande d'obtention d'un droit de cultivateur a déjà été introduite dans un Etat membre ou auprès de l'Office communautaire des Variétés végétales, et la suit qui y a été donnée;
9° l'autorisation d'échanger toute information et matériel utiles relatifs à la variété entre les autorités compétentes de toute autre état membre et les services compétents de l'Office communautaire des Variétés végétales.
§ 2. Le matériel d'essai appartenant à la demande répond aux conditions fixées dans les directives visées aux annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractéristiques minimales à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes en vue de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité ainsi qu'aux conditions imposées par le comité en vue de l'examen des valeurs de culture et dutilisation.
Le matériel d'essai doit être envoyé à l'institution de recherche en question par et aux propres frais du demandeur.
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( 1 )<AM 2019-02-19/04 , art. 12, 004; En vigueur : 25-03-2019>
A des intervalles réguliers, l'entité fait connaître les données suivantes
1° [ '> 1 les demandes d'admission aux listes des variétés et les retraits des demandes d'admission] '> 1 ;
2° les dénominations des variétés proposées et approuvées;
3° les décisions sur [ '> 1 l'admission] '> 1 des variétés;
4° les variétés rayées;
5° les modifications des données du demandeur, du mandataire ou du mainteneur;
6° les dates limites de réception de la demande [ '> 1 d'admission aux] '> 1 listes des variétés;
7° les instructions relatif au matériel d'essai que l''institution de recherche doit recevoir : les dates limites de réception, les quantités et les exigences particulières auxquelles le matériel et l'emballage doivent répondre.
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( 1 )<AM 2019-02-19/04 , art. 13, 004; En vigueur : 25-03-2019>
L'arrêté ministériel du 2 mars 1983 fixant la procédure d'introduction des demandes d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, modifié par les arrêtés ministériels des 9 décembre 1983, 7 septembre 1984, 24 septembre 1985, 27 novembre 1990, 15 février 1993 et 22 septembre 2001, est abrogé.
ANNEXE.
Art. N.
<Abrogé par AM 2019-02-19/04 , art. 14, 004; En vigueur : 25-03-2019>
Signatures
Bruxelles, le 20 janvier 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS
Préambule
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008 et 6 janvier 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1983 fixant la procédure d'introduction des demandes d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 mars 2009;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 9 avril 2009, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 17 juin 2009;
Vu l'avis n° 46.610/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 19-02-2019 publié le 15-03-2019
Articles modifiés
2; 3; 4; N
Arrêté ministériel du 24-02-2015 publié le 13-03-2015
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 24-10-2013 publié le 28-11-2013
Article modifié : N