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2010035157 BE

2010035157 5 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 octroyant des primes à l'exécution d'investissements économ

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2010035157

L'article 13bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 13bis. La prime d'amélioration, visée à l'article 13, premier alinéa, 1°, h), n'est pas octroyée à celui qui entre en ligne de compte pour une augmentation de la prime d'isolation de toitures, visée à l'article 8/2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie. A cet effet, les données de dossier des demandeurs en question sont comparées aux données relatives à l'augmentation des primes supplémentaires payées par la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) en vertu de l'article 8/2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et qui sont mensuellement transmises par la " Vlaams Energieagentschap " au fonctionnaire dirigeant de l'agence. ".

BE Justel 2010035157

Dans l'article 8/1, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, la phrase suivante est insérée entre les mots " les habitations qu'ils louent " et les mots " En vue de fixer "

" Pour l'application des articles 8/1 et 8/2, ils sont assimilés aux clients finaux domestiques. ".

BE Justel 2010035157

A l'article 8/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un alinéa, rédigé comme suit

" A partir de 2010, la prime forfaitaire supplémentaire, visée au premier alinéa, s'élève à 500 euros. Pour les clients protégés qui font effectuer les travaux d'isolation par un entrepreneur enregistré, cette prime est augmentée de

1° 100 euros si au moins 40 m 2 et moins de 100 m 2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés;

2° 300 euros si au moins 100 m 2 et moins de 150 m 2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés;

3° 500 euros si 150 m 2 ou plus d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés.

Pour les clients protégés qui effectuent eux-mêmes les travaux d'isolation, cette prime est augmentée de 100 euros. ";

2° dans le deuxième alinéa existant qui devient le troisième alinéa, les mots " visée à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " visée aux premier et deuxième alinéas ";

3° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit

" Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la prime forfaitaire supplémentaire ensemble avec la prime du gestionnaire de réseau visée à l'article 8/1, ne peuvent en aucun cas dépasser le montant de la facture. ".

BE Justel 2010035157

A l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 octroyant des primes à l'exécution d'investissements économes d'énergie dans des bâtiments d'habitation, la phrase suivante est ajoutée

" La prime ne peut pas être octroyée aux personnes qui peuvent faire usage du crédit d'impôt remboursable, visé à l'article 156bis, premier alinéa, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. "

BE Justel 2010035157

La Ministre flamande qui a la politique de l'énergie dans ses attributions et la Ministre flamande qui a le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, absente

La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,

Mme I. LIETEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83, deuxième alinéa;

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, premier alinéa, 1°, f) ;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 5 et 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 octroyant des primes à l'exécution d'investissements économes d'énergie dans des bâtiments d'habitation;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2009;

Vu l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), rendus le 28 janvier 2010;

Vu l'avis n° 47.628/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête

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