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2010035114 BE

2010035114 20 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

53 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

BE Justel 2010035114

A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° la rubrique 2.3.8 est remplacée par ce qui suit

"

2.3.8. Installations pour l'élimination de déchets dangereux d'une capacité de plus de 10 tonnes par jour, au sens de l'annexe II A de la directive CE 75/442/CEE et de la directive CE 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, notamment

(il peut exister un chevauchement avec d'autres sous-rubriques de la rubrique 2.3)

D1 Dépôt sur ou dans le sol (p.ex. mise en décharge) 1 N,G,O,X B E J,R B

D2 Traitement en milieu terrestre (p.ex. biodégradation de déchets liquides ou de boues dans le sol) 1 N,G,O,X B E J,R B

D3 Injection en profondeur (p.ex. injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles) 1 N,G,O,X B E J,R B

D4 Lagunage (p.ex. déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins) 1 N,G,O,X B E J,R B

D5 Mise en décharge spécialement aménagée (p.ex. placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement) 1 N,G,O,X B E J,R B

D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf dans les mers et océans; 1 N,G,O,X B E J,R B

D7 Immersion dans les mers et océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin 1 N,G,O,X B E J,R B

D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D1 à D12 1 N,G,O,X B E J,R B

D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D1 à D12 (p.ex. évaporation, séchage, calcination) 1 N,G,O,X B E J,R B

D10 Incinération à terre 1 N,G,O,X B E J,R B

D11 Incinération en mer 1 N,G,O,X B E J,R B

D12 Stockage permanent (p.ex. placement de conteneurs dans une mine) 1 N,G,O,X B E J,R B

D13 Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D1 à D12; 1 N,G,O,X B E J,R B

D14 Ré-emballage préalablement à l'une des opérations numérotées D1 à D13 1 N,G,O,X B E J,R B

D15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D1 à D14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production) 1 N,G,O,X B E J,R B

D16 Installations pour l'élimination des huiles usagées (directive CE 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées) 1 N,G,O,X B E J,R B

"

2° à la rubrique 9.4.1, d, les mots " rubrique 9.3.2. " sont remplacés par les mots " rubrique 9.4.1. ";

3° à la rubrique 16.4, les mots " Etablissements industriels de recharge non-domestique des récipients mobiles, stations LPG. comprises contenant : " sont remplacés par les mots " Etablissements industriels de recharge non-domestique des récipients mobiles et d'approvisionnement de véhicules à moteur, à l'exception de ceux visés à la rubrique 16.9, contenant : ";

4° à la rubrique 32.8.1, les mots " , pour autant qu'ils sont constitués d'une construction fixe " sont ajoutés après les mots " des écoles et autres ";

5° à la rubrique 45.17 sont apportées les modifications suivantes

1° aux points 1°, 2°, 3°, 4° en 5°, les mots " par an ou plus " sont remplacés par les mots " ou plus par an ";

2° au point 6°, le mot " par " est remplacé par les mots " ou plus par an ";

3° au point 7°, les mots " par jour ou plus " sont remplacés par les mots " ou plus par jour ".

BE Justel 2010035114

A l'annexe 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, à l'annexe 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, à l'annexe 8ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009, à l'annexe 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, à l'annexe 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, à l'annexe 10ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009, la formule de signature " Le Bourgmestre " est chaque fois remplacée par la formule de signature.

" Le Bourgmestre, Le secrétaire communal, "

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

BE Justel 2010035114

A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° aux définitions animaux (chapitres 5.9 et 5.28), la définition " -chiens : chiens aborigènes et étrangers sevrés " est remplacée par la définition - " chiens : chiens aborigènes et étrangers à partir de l'âge de 6 mois; "

2° aux définitions gaz (chapitre 5.16), les définitions suivantes sont ajoutées

" - station LPG "

installation de distribution accessible au public pour l'approvisionnement de véhicules à moteur en gaz de pétrole liquéfiés (LPG);

- " site vulnérable "

un site où résident ou peuvent résider nombreuses personnes, notamment les écoles, hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et groupes à risques similaires;

- " habitation potentielle "

une habitation qui peut être construite sur un parcelle à bâtir non-bâtie suivant la règlementation de l'aménagement du territoire. ";

3° aux définitions installations de réfrigération, sont installées les définitions suivantes

" - " un expert compétent "

un expert compétent tel que visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, est une personne répondant au moins aux conditions suivantes

1° avoir obtenu un certificat, visé à l'article 14, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes;

2° avoir obtenu un baccalauréat en électromécanique, discipline d'étude climatisation;

3° avoir obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire en techniques frigorifiques et calorifiques, techniques frigorifiques industrielles ou installations frigorifiques;

4° avoir obtenu une des attestations suivantes agréées par l'Autorité flamande

a) une attestation de technicien de climatisation - air conditionné;

b) une attestation d'installateur de pompes d'eau et de systèmes de climatisation;

c) une attestation de frigoriste;

d) une attestation du module climatisation;

5° ayant obtenu dans l'enseignement pour adultes le diplôme de frigoriste, le certificat de technicien en climatisation ou le certificat de frigoriste;

6° être ressortissant d'un Etat-Membre UE et être en possession d'une qualification ou d'agrément qui est obligatoire dans l'autre région ou dans l'autre Etat-membre UE en vue de l'inspection de systèmes de climatisation telle que visée aux articles 9 et 10 de la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments;

7° avoir au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'entretien et des aspect de réglage de systèmes de climatisation ayant une puissance nominale de plus de 12 kW. "

La définition d'expert compétent prévoit en une conversion partielle de la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments;

aux définitions bassins de natation (section 5.32.9), sous les définitions des établissements de relaxation (chapitre 5.32), les mots " " bains " : a) bassin de natation, d'apprentissage, de jeux et de relaxation, de jeux et hot whirlpools " sont remplacés par les mots " " bassins fixes : a) bassin de natation, d'apprentissage et de jeux ". a) bassin de natation, d'apprentissage et de jeux ".

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Dans les articles 1.3.4.2, 2°, et 1.3.4.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans le texte néerlandais, le mot " Interregionale " est chaque fois remplacé par le mot " Intergewestelijke ".

BE Justel 2010035114

1.11.2 . Conformément à l'article 56 du Règlement (CE) n° 1907/2006, un fabricant, importateur ou utilisateur en aval s'abstient de mettre sur le marché une substance en vue d'une utilisation ou de l'utiliser lui-même si cette substance est incluse à l'annexe XIV du Règlement (CE) n° 1907/2006, sauf si les dispositions de l'article 56 de ce Règlement ont été respectées. "

BE Justel 2010035114

A l'article 2.2.4.4.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont ajoutés un paragraphe 8 et un paragraphe 9, rédigés comme suit

" § 8. Les programmes de gestion du bruit et toutes leurs modifications et révisions sont établis comme suit

1° le projet de planification et les programmes de gestion du bruit sont publiés par extrait au Moniteur belge par le Ministre flamand après notification au Gouvernement flamand et transmis pour consultation à l'administration pendant une période d'un mois. Pendant cette période, chacun peut transmettre des objections ou remarques écrites à l'administration;

2° En même temps que sa publication, le projet est transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio économique de la Flandre, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet.

Ces avis ne sont pas contraignants;

3° La planification et les programmes de gestion du bruit sont établis par le Gouvernement flamand en tenant compte des avis émis et des objections réclamations et remarques formulées. Lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ou du Conseil socio économique de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au point 4;

4° La planification et les programmes de gestion du bruit sont publiés par extrait au Moniteur belge et peuvent être consultés à l'administration en vue d'une bonne information.

§ 9. Le présent article prévoit en une conversion partielle de la directive 2002/49/CE du Parlement européen du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. "

BE Justel 2010035114

La section 4.1.11 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et 16 janvier 2009, sont remplacés par la disposition suivante

" Section 4.1.11. - Emploi de substances dangereuses (règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission)

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9.2.2. Les conditions suivantes s'appliquent au déversement indirect d'eaux usées domestiques dans l'eau souterraine

1° toute méthode de déversement par laquelle les eaux usées sont directement injectées dans le sol ou dans une nappe aquifère est interdite;

2° seul le déversement d'eaux usées domestiques est autorisé. Il est interdit d'y déverser ou d'y faire arriver des substances usées;

3° le déversement indirect doit être effectué par le biais d'un puisard qui répond aux conditions suivantes

a) avoir une profondeur maximale de 10 m en-dessous du niveau du sol;

b) être situé à une distance d'au moins

1° 50 mètres d'une eau de surface;

2° 50 mètres de toute voie ouverte artificielle d'évacuation des eaux pluviales;

3° 100 mètres d'un captage d'eau;

4° 100 mètres de toute source d'eau potable, thermale ou minérale;

c) ne pas avoir de trop-plein;

d) être pourvu d'une ouverture aisément accessible en toute sécurité permettant de prélever des échantillons de substances se trouvant dans le puisard;

4° le déversement indirect d'eaux usées domestiques dans les eaux souterraines, est interdit lorsque la voie publique est équipée d'égouts publics ou lorsque les eaux usées épurées, compte tenu des règles de distance visées au point 3°, b, peuvent être déversées dans une eau de surface normale ou dans une canalisation d'évacuation artificielle des eaux pluviales;

5° les eaux usées domestiques doivent, avant d'être déversées dans un puisard, être traitées suivant les conditions générales, visées à l'article 6.2.1.3, dans une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, ou suivant les conditions générales, visées aux articles 6.2.2.3.1 en 6.2.2.4.1, dans une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé. "

CHAPITRE III. - Modifications aux annexes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

BE Justel 2010035114

A l'article 4.2.5.4.1, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " ou correspondant au temps " sont insérés entre les mots " échantillons couvrant 24 heures et correspondant au débit " et les mots " doivent être prélevés ";

2° la phrase " En cas d'utilisation d'échantillons correspondant au temps, une pause de prélèvement d'au maximum 10 minutes est appliquée. " est insérée avant les mots " Outre les résultats ".

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Dans l'article 4.2.5.4.1, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots " des échantillons couvrant 24 heures et correspondant au débit " sont remplacés par les mots " des échantillons couvrant 24 heures et correspondant au débit ou au temps ".

BE Justel 2010035114

L'intitulé de la sous-section 4.2.8.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante

" Sous-section 4.2.8.1. - Déversement d'eaux usées domestiques dans la zone extérieure à optimaliser individuellement ou dans la zone extérieure à optimaliser collectivement ".

BE Justel 2010035114

L'article 4.2.8.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4.2.8.1.1. § 1er. Dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal est définitivement fixé, les conditions générales de déversement d'eaux usées domestiques situé dans la zone extérieure à optimaliser individuellement ou dans la zone extérieure à optimaliser collectivement, sont rédigées comme suit

1° les eaux usées à déverser contenant des germes pathogènes dans de telles quantités que les eaux réceptrices risquent d'être dangereusement contaminées, doivent être décontaminées;

2° le pH des eaux déversées ne peut pas être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C des eaux déversées ne peut pas dépasser la valeur suivante

25 milligrammes de demande en oxygène par litre

4° la teneur suivante dans les eaux déversées ne peut pas être dépassée

60 milligrammes par litre pour les substances en suspension;

5° les eaux usées déversées ne peuvent en outre pas contenir des substances de l'annexe 2C en des concentrations qui sont 10 fois supérieures aux normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final, ni toute autre substance, en une teneur qui pourrait directement ou indirectement nuire à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;

6° un échantillon représentatif des eaux usées déversées ne peut pas contenir des huiles, graisses ou autres substances flottantes en de telles quantités qu'une couche flottante peut être explicitement constatée; en cas de doute, ceci peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir séparateur et en vérifiant en suite si les deux phases peuvent être séparées;

7° l'installation doit être exempte de fuites, présenter une structure stable, durable et résistante à la corrosion.

§ 2. En ce qui concerne les déversements dans une zone extérieure à optimaliser individuellement, les conditions visées au paragraphe 1er sont supposées être respectées si l'eau est au moins épurée à l'aide d'une installation de traitement d'eaux usées individuelle, dont la capacité est adaptée à l'équivalent d'habitants raccordés. Le pourcentage d'élimination de cette installation de traitement individuelle s'élève à au moins 90 % pour la demande biochimique en oxygène et à au moins 70 % pour les substances en suspension.

§ 3. Les établissements situés dans la zone extérieure à optimaliser individuellement pour lesquels une autorisation urbanistique est accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment après la fixation du plan de zonage définitif, doivent immédiatement répondre aux paragraphes 1er et 2 du présent article.

Pour les établissements pour lesquels une autorisation urbanistique a été accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment avant la fixation du plan de zonage définitif, les conditions de la présente sous-section qui dérogent dans un sens plus stricte à la situation telle qu'elle existait avant la fixation définitive du plan de zonage communal, entrent en vigueur au plus tard le 22 décembre 2015, sauf autrement stipulé dans le plan d'exécution. Cependant, il est supposé que dans ce cas il est répondu aux conditions du paragraphe 1er par une installation de traitement individuelle existante.

§ 4. En ce qui concerne les déversements dans la zone extérieure à optimaliser collectivement, il est supposé être répondu aux conditions visées au paragraphe 1er, si les eaux usées sont au moins épurées à l'aide d'une installation de prétraitement individuelle, construite et exploitée conformément au code des bonnes pratiques.

§ 5. Si la zone extérieure à optimaliser collectivement transite entièrement ou partiellement dans la zone extérieure collectivement optimalisée, la nécessité de découplage de l'installation de prétraitement individuelle existante dans la partie modifiée dépend de la situation d'évacuation des eaux et/ou de la nature de la technologie d'épuration appliquée.

§ 6. Si la zone extérieure à optimaliser collectivement transite entièrement ou partiellement dans la zone extérieure collectivement optimalisée, les installations de traitement d'eaux usées individuelles existantes dans la partie modifiée doivent être découplées. "

BE Justel 2010035114

L'intitulé de la sous-section 4.2.8.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante

" Sous-section 4.2.8.2. - Déversement d'eaux usées domestiques dans la zone centrale ou dans la zone extérieure collectivement optimalisée ".

BE Justel 2010035114

A l'article 4.2.8.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, les mots " la zone centrale, la zone extérieure optimalisée collectivement ou dans la zone extérieure à optimaliser collectivement " sont remplacés par les mots " la zone centrale ou la zone extérieure optimalisée collectivement ";

2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

BE Justel 2010035114

L'article 4.3.2.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4.3.2.1. Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées dans l'autorisation écologique, les conditions suivantes sont applicables au déversement indirect d'eaux usées industrielles dans les eaux souterraines, visées aux sous-rubriques 52.1.1,2°, et 52.2.2°, de la liste de classification

1° toute méthode de déversement par laquelle les eaux usées sont directement injectées dans le sol ou dans une nappe aquifère est interdite;

2° tout déversement de déchets, tels que huile usée, restes de peintures, etc., est strictement interdit;

3° le déversement indirect doit être effectué par le biais d'un puisard qui répond aux conditions suivantes

a) avoir une profondeur maximale de 10 m en-dessous du niveau du sol;

b) être situé à une distance d'au moins

1° 75 m d'une eau de surface;

2° 75 m de toute voie ouverte artificielle d'évacuation des eaux pluviales;

3° 200 m d'un captage d'eau;

4° 200 m de toute source d'eau potable, thermale ou minérale;

c) ne pas avoir de trop-plein;

d) être pourvu d'une ouverture aisément accessible en toute sécurité permettant de prélever des échantillons de substances se trouvant dans le puisard;

4° en ce qui concerne les eaux usées évacuées, les valeurs-guides visées à l'article 2.4.1.1 servent de paramètres respectifs tels que les valeurs limites d'émission; ces valeurs limites d'émission concernent des valeurs absolues qui doivent être respectées à tout moment; en fonction des normes de qualité de l'environnement fixés aux art. 2.4.1.1 et 2.4.2.1, l'autorisation écologique peut imposer des valeurs limites d'émission plus strictes; en outre, l'autorisation écologique peut imposer des limitations relatives aux débits maximaux qui peuvent être évacués par heure, par jour, par mois ou par année vers le puisard visé au point 3°;

5° " 8° le déversement indirecte dans les eaux souterraines d'eaux usées industrielles contenant des substances de la liste II de l'annexe 2B du titre Ier du VLAREM, est interdit lorsque la voie publique est équipée d'égouts publics ou lorsque les eaux usées épurées, compte tenu des règles de distance visés au point 3°, b), peuvent être déversées dans une eau de surface normale ou, conformément à l'article 4.2.1.3 dans une canalisation d'évacuation artificielle des eaux pluviales. "

BE Justel 2010035114

L'article 4.3.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 18 novembre 2003 et 9 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4.3.3.1. Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées dans l'autorisation écologique, les conditions suivantes sont applicables au déversement indirect d'eaux usées domestiques dans les eaux souterraines, visées aux sous-rubriques 52.1.1, 1°, et 52.2, 1°, de la liste de classification

1° toute méthode de déversement par laquelle les eaux usées sont directement injectées dans le sol ou dans une nappe aquifère est interdite;

2° seul le déversement d'eaux usées domestiques est autorisé; il est interdit d'y déverser ou d'y faire arriver des substances usées;

3° le déversement indirect doit être effectué par le biais d'un puisard qui répond aux conditions suivantes

a) avoir une profondeur maximale de 10 m en-dessous du niveau du sol;

b) être situé à une distance d'au moins

1° 50 m d'une eau de surface;

2° 50 m de toute voie ouverte artificielle d'évacuation des eaux pluviales;

3° 100 m d'un captage d'eau;

4° 100 m de toute source d'eau potable, thermale ou minérale;

c) ne pas avoir de trop-plein;

d) être pourvu d'une ouverture aisément accessible en toute sécurité permettant de prélever des échantillons de substances se trouvant dans le puisard;

4° le déversement indirect d'eaux usées domestiques dans les eaux souterraines, est interdit lorsque la voie publique est équipée d'égouts publics ou lorsque les eaux usées épurées, compte tenu des règles de distance visées au point 3°, b, peuvent être déversées dans une eau de surface normale ou, conformément à l'article 4.2.1.3, dans une canalisation d'évacuation artificielle des eaux pluviales;

5° les eaux usées domestiques doivent être traitées suivant les conditions générales visées aux sections 4.2.7 et 4.2.8 avant d'être déversées dans un puisard. "

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A l'article 4.5.5.1, § 6, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le mot (dB(A)" est inséré dans le texte néerlandais entre les mots " verminderd met 5 et les mots " en voor bestaande inrichtingen ".

BE Justel 2010035114

L'article 5.9.4.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 19 septembre 2008, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 5.9.4.3. Il est interdit d'exploiter des porcheries si elles sont situées

1° entièrement ou partiellement dans une zone de captage d'eau et/ou dans une zone de protection du type I, II ou III;

2° entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone agraire. "

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L'article 5.9.4.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 19 septembre 2008, est remplacé par la disposition suivante

" Entre chaque étable et/ou dépôt d'excréments animaux ou de lisier de l'établissement situé dans une zone agraire d'une part, et toute zone indiquée dans le plan de secteur comme zone d'extension d'habitat, zone naturelle à valeur scientifique ou réserve naturelle, zone de séjour et de récréation et zone d'habitat autre qu'à caractère rural et par rapport à chaque réserve forestière mentionnée dans le décret forestier du 13 juin 1990, d'autre part, la distance suivante doit exister en fonction du nombre de porcs qui peut être tenu dans l'établissement, exprimé en unités de porcs, et du nombre de points d'appréciation calculé conformément à l'article 5.9.4.2

Points d'appréciation attribués à l'établissement Distance minimale en mètres imposée pour le nombre suivant d'unités de porcs

de 100 à 500 de 501 à 1 050 de 1 051 à 1 575 de 1 576 à 2 100 de 2 101 à 2 625 plus de 2 625

250 300 350 inter- diction inter- diction inter- diction

50 -100 200 225 250 300 350 400

101 - 150 100 150 200 250 300 350

151 - 200 50 100 150 200 250 300

> 200 50 50 100 150 200 300

pour l'application des dispositions précitées

une truie y compris les porcelets assimilés à 2,5 unités de porcs; un autre porc > 10 semaines assimilé à une unité de porc. "

BE Justel 2010035114

Dans l'article 5.16.2.1 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Sauf autrement mentionné dans le respect du Règlement UE n° 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, la production et l'utilisation des substances suivantes sont interdites

1° substances carboniques chlorofluorées;

2° autres substances carboniques chlorofluorées entèrement halogènées;

3° halones;

4° tetrachlorocarbone;

5° 1,1,1-trichloroéthane;

6° hydrocarbures bromofluorés;

7° bromochlorométhane. "

BE Justel 2010035114

A l'article 5.16.3.3, § 3, 4° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé

" L'alinéa premier prévoit en une conversion partielle de la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments. "

BE Justel 2010035114

L'intitulé de la section 5.16.4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante

" Section 5.16.4. Remplissage non-domestique de récipients déplaçables et approvisionnement de véhicules à moteur ".

BE Justel 2010035114

A l'article 5.16.4.4.11, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit

" En vue de la définition des règles de distance de sécurité, la procédure suivante est suivie

1° pour les réservoirs de LPG ayant un contenu d'eau entre 10 000 et 24 500 litres, la distance de sécurité est définie par une interpolation linéaire entre les valeurs obtenues des courbes des réservoirs LPG et les contenus d'eau les plus proches;

2° pour les réservoirs de LPG ayant un contenu d'eau de moins de 10 000 litres, les courbes pour un réservoir LPG ayant un contenu d'eau de 10 000 litres sont utilisées et le volume d'affaires annuel LPG (en tonnes par an) est corrigé comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-02-2010, p. 12668)

Lors de la lecture de la distance de sécurité de la courbe, il est tenu compte du volume d'affaire annuel corrigé;

3° pour les réservoirs de LPG ayant un contenu d'eau de plus de 24 500 litres et de moins de ou égal à 25.000 litres, les courbes pour un réservoir LPG ayant un contenu d'eau de 24 500 litres sont utilisées;

4° pour les stations LPG ayant un volume d'affaires annuel inférieur à 50 tonnes/an, les valeurs correspondant à 50 tonnes/an sont utilisées. "

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A l'article 5.19.1.4, § 6, alinéa premier, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté une phrase après la première phrase, rédigée comme suit

" En ce qui concerne la méthode de mesurage et l'évaluation des résultats de mesurage, les dispositions de la stratégie de mesurage des substances polluant l'air, visées à la section 4.4.4. s'appliquent. "

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Dans l'article 5.32.9.1.1, § 3, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° sauf autrement stipulé dans l'autorisation écologique, le bassin est entièrement entouré d'un bord ayant une largeur d'au moins 1,5 m. "

BE Justel 2010035114

A l'article 5.32.9.3.1, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 19 septembre 2008, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° sauf autrement stipulé dans l'autorisation écologique, le bassin est entièrement entouré d'un bord ayant une largeur d'au moins 1,5 m. "

BE Justel 2010035114

Dans l'article 5.32.9.7.1, § 3, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" Sauf autrement stipulé dans l'autorisation écologique, le bassin est entièrement entouré d'un bord ayant une largeur d'au moins 1,5 m. "

BE Justel 2010035114

A l'article 5bis.15.5.4.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. En ce qui concerne les déversements des eaux usées qui ne sont pas repris dans une des zones d'épuration indiquées sur les plans de zonage, les conditions de déversement fixées dans la sous-section 5bis.15.5.4.3. s'appliquent - sauf si autrement stipulé dans l'autorisation écologique - aux déversements dans la zone extérieure à optimaliser individuellement. "

BE Justel 2010035114

L'article 5bis.15.5.4.3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5bis.15.5.4.3.6. Déversement d'eaux usées domestiques dans des eaux de surface et/ou dans la zone extérieure à optimaliser collectivement ou dans la zone extérieure à optimaliser individuellement

§ 1. Les conditions générales de déversement d'eaux usées domestiques dans des eaux de surface normales d'une commune pour laquelle le plan de zonage communal n'est pas encore définitivement fixé et/ou dans la zone extérieure à optimaliser collectivement ou dans la zone extérieure à optimaliser individuellement d'une commune pour laquelle le plan de zonage communal est définitivement fixé, sont rédigées comme suit

1° les eaux usées à déverser contenant des germes pathogènes dans de telles quantités que les eaux réceptrices risquent d'être dangereusement contaminées, doivent être décontaminées;

2° le pH des eaux déversées ne peut pas être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C des eaux déversées ne peut pas dépasser la valeur suivante

25 milligrammes de demande en oxygène par litre

4° la teneur suivante dans les eaux déversées ne peut pas être dépassée

60 milligrammes par litre pour les substances en suspension;

5° les eaux usées déversées ne peuvent en outre pas contenir des substances de l'annexe 2C en des concentrations qui sont 10 fois supérieures aux normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final, ni toute autre substance, en une teneur qui pourrait directement ou indirectement nuire à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;

6° un échantillon représentatif des eaux usées déversées ne peut pas contenir des huiles, graisses ou autres substances flottantes en de telles quantités qu'une couche flottante peut être explicitement constatée; en cas de doute, ceci peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir séparateur et en vérifiant en suite si les deux phases peuvent être séparées;

7° l'installation doit être exempte de fuites, présenter une structure stable, durable et résistante à la corrosion.

§ 2. En ce qui concerne les déversements existants dans les eaux de surface normales dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal n'est pas encore définitivement fixé et ayant une charge polluante d'au maximum 20 équivalents d'habitants ou provenant de bâtiments destinés exclusivement au logement, les conditions visées au paragraphe 1er sont supposées être respectées si l'eau est au moins épurée à l'aide d'une fosse sceptique ou d'une installation de prétraitement d'eaux usées individuelle équivalente, construite et exploitée conformément à un code de bonne pratique.

§ 3. En ce qui concerne les déversements dans une zone extérieure à optimaliser individuellement, les conditions visées au paragraphe 1er sont supposées être respectées si l'eau est au moins épurée à l'aide d'une installation de traitement d'eaux usées individuelle, dont la capacité est adaptée à l'équivalent d'habitants raccordés. Le pourcentage d'élimination de cette installation de traitement individuelle s'élève à au moins 90 % pour la demande biochimique en oxygène et à au moins 70 % pour les substances en suspension.

§ 4. Les établissements situés dans la zone extérieure à optimaliser individuellement pour lesquels une autorisation urbanistique est accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment après la fixation du plan de zonage définitif, doivent immédiatement répondre aux paragraphes 1er et 3 du présent article.

Pour les établissements pour lesquels une autorisation urbanistique a été accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment avant la fixation du plan de zonage définitif, les conditions de la présente sous-section qui dérogent dans un sens plus stricte à la situation telle qu'elle existait avant la fixation définitive du plan de zonage communal, entrent en vigueur au plus tard le 22 décembre 2015, sauf autrement stipulé dans le plan d'exécution. Cependant, il est supposé que dans ce cas il est répondu aux conditions du paragraphe 1er par une installation de traitement individuelle existante.

§ 5. En ce qui concerne les déversements dans la zone extérieure à optimaliser collectivement, il est supposé être répondu aux conditions visées au paragraphe 1er, si les eaux usées sont au moins épurées à l'aide d'une installation de prétraitement individuelle, construite et exploitée conformément au code des bonnes pratiques.

§ 6. Si la zone extérieure à optimaliser collectivement transite entièrement ou partiellement dans la zone extérieure collectivement optimalisée, la nécessité de découplage de l'installation de prétraitement individuelle existante dans la partie modifiée dépend de la situation d'évacuation des eaux et/ou de la nature de la technologie d'épuration appliquée.

§ 7. Si la zone extérieure à optimaliser collectivement transite entièrement ou partiellement dans la zone extérieure collectivement optimalisée, les installations de traitement d'eaux usées individuelles existantes dans la partie modifiée doivent être découplées. "

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L'article 5bis.15.5.4.3.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5bis.15.5.4.3.8. Déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics et/ou dans la zone centrale ou dans la zone extérieure collectivement optimalisée

§ 1. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics situés dans les zones d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans la zone centrale ou dans une zone extérieure collectivement optimalisée d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, est autorisé aux conditions suivantes

1° les eaux usées déversées ne peuvent ni contenir des fibres de textile, ni des matériaux d'emballage plastiques, ni des déchets domestiques solides de nature organique on inorganique;

2° les eaux usées déversées ne peuvent pas contenir

a) des huiles minérales, substances inflammables et solvants volatiles;

b) d'autres substances extractibles à l'éther de pétrole, ayant une teneur supérieure à 0,5 g/l;

c) d'autres substances pouvant rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses.

§ 2. Dans les zones d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans la zone centrale ou une zone extérieure collectivement optimalisée d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, les eaux usées domestiques sont à déverser de préférence directement dans les égouts publics. Si la situation de l'évacuation des eaux ou la nature de la technologie d'épuration appliquée l'exige, l'administration communale peut imposer que les eaux usées doivent d'abord passer dans une installation de prétraitement individuelle avant d'être déversées dans les égouts publics.

§ 3. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, doit répondre aux conditions visées à l'article 5bis.15.5.4.3.6.

§ 4. Si une zone d'épuration B transite entièrement ou partiellement dans une zone d'épuration A, la nécessité de découplage de l'installation de prétraitement individuelle existante dans la partie modifiée dépend de la situation d'évacuation des eaux et/ou de la nature de la technologie d'épuration appliquée. "

BE Justel 2010035114

A l'article 5bis.19.8.4.5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. En ce qui concerne les déversements des eaux usées qui ne sont pas repris dans une des zones d'épuration indiquées sur les plans de zonage, les conditions de déversement fixées dans la présente sous-section 5bis.19.8.4.5 du présent arrêté s'appliquent - sauf si autrement stipulé dans l'autorisation écologique - aux déversements dans la zone extérieure à optimaliser individuellement. "

BE Justel 2010035114

A l'article 5bis.19.8.4.5.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, les mots " , une zone extérieure à optimaliser collectivement " sont supprimés;

2° au paragraphe 2, les mots " une zone extérieure à optimaliser individuellement " sont remplacés par les mots " une zone extérieure à optimaliser collectivement ou une zone extérieure à optimaliser individuellement ".

BE Justel 2010035114

L'article 5bis.19.8.4.5.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5bis.15.5.4.3.6. Déversement d'eaux usées domestiques dans des eaux de surface et/ou dans la zone extérieure à optimaliser collectivement ou dans la zone extérieure à optimaliser individuellement

§ 1. Les conditions générales de déversement d'eaux usées domestiques dans des eaux de surface normales d'une commune pour laquelle le plan de zonage communal n'est pas encore définitivement fixé et/ou dans la zone extérieure à optimaliser collectivement ou dans la zone extérieure à optimaliser individuellement d'une commune pour laquelle le plan de zonage communal est définitivement fixé, sont rédigées comme suit

1° les eaux usées à déverser contenant des germes pathogènes dans de telles quantités que les eaux réceptrices risquent d'être dangereusement contaminées, doivent être décontaminées;

2° le pH des eaux déversées ne peut pas être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C des eaux déversées ne peut pas dépasser la valeur suivante

25 milligrammes de demande en oxygène par litre

4° la teneur suivante dans les eaux déversées ne peut pas être dépassée

60 milligrammes par litre pour les substances en suspension;

5° les eaux usées déversées ne peuvent en outre pas contenir des substances de l'annexe 2C en des concentrations qui sont 10 fois supérieures aux normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final, ni toute autre substance, en une teneur qui pourrait directement ou indirectement nuire à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;

6° un échantillon représentatif des eaux usées déversées ne peut pas contenir des huiles, graisses ou autres substances flottantes en de telles quantités qu'une couche flottante peut être explicitement constatée; en cas de doute, ceci peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir séparateur et en vérifiant en suite si les deux phases peuvent être séparées;

7° l'installation doit être exempte de fuites, présenter une structure stable, durable et résistante à la corrosion.

§ 2. En ce qui concerne les déversements existants dans les eaux de surface normales dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal n'est pas encore définitivement fixé et ayant une charge polluante d'au maximum 20 équivalents d'habitants ou provenant de bâtiments destinés exclusivement au logement, les conditions visées au paragraphe 1er sont supposées être respectées si l'eau est au moins épurée à l'aide d'une fosse septique ou d'une installation de prétraitement d'eaux usées individuelle équivalente, construite et exploitée conformément à un code de bonne pratique.

§ 3. En ce qui concerne les déversements dans une zone extérieure à optimaliser individuellement, les conditions visées au paragraphe 1er sont supposées être respectées si l'eau est au moins épurée à l'aide d'une installation de traitement d'eaux usées individuelle, dont la capacité est adaptée à l'équivalent d'habitants raccordés. Le pourcentage d'élimination de cette installation de traitement individuelle s'élève à au moins 90 % pour la demande biochimique en oxygène et à au moins 70 % pour les substances en suspension.

§ 4. Les établissements situés dans la zone extérieure à optimaliser individuellement pour lesquels une autorisation urbanistique est accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment après la fixation du plan de zonage définitif, doivent immédiatement répondre aux paragraphes 1er et 3 du présent article.

Pour les établissements pour lesquels une autorisation urbanistique a été accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment avant la fixation du plan de zonage définitif, les conditions de la présente sous-section qui dérogent dans un sens plus stricte à la situation telle qu'elle existait avant la fixation définitive du plan de zonage communal, entrent en vigueur au plus tard le 22 décembre 2015, sauf autrement stipulé dans le plan d'exécution. Cependant, il est supposé que dans ce cas il est répondu aux conditions du paragraphe 1er par une installation de traitement individuelle existante.

§ 5. En ce qui concerne les déversements dans la zone extérieure à optimaliser collectivement, il est supposé être répondu aux conditions visées au paragraphe 1er, si les eaux usées sont au moins épurées à l'aide d'une installation de prétraitement individuelle, construite et exploitée conformément au code des bonnes pratiques.

§ 6. Si la zone extérieure à optimaliser collectivement transite entièrement ou partiellement dans la zone extérieure collectivement optimalisée, la nécessité de découplage de l'installation de prétraitement individuelle existante dans la partie modifiée dépend de la situation d'évacuation des eaux et/ou de la nature de la technologie d'épuration appliquée.

§ 7. Si la zone extérieure à optimaliser collectivement transite entièrement ou partiellement dans la zone extérieure collectivement optimalisée, les installations de traitement d'eaux usées individuelles existantes dans la partie modifiée doivent être découplées. "

BE Justel 2010035114

L'article 5bis.19.8.4.5.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5bis.19.8.4.5.8. Déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics et/ou dans la zone centrale ou dans la zone extérieure collectivement optimalisée

§ 1er. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics situés dans les zones d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans la zone centrale ou dans une zone extérieure collectivement optimalisée d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, est autorisé aux conditions suivantes

1° les eaux usées ne peuvent ni contenir des fibres de textile, ni des matériaux d'emballage, ni des déchets domestiques solides de nature organique on inorganique.

2° les eaux usées déversées ne peuvent pas contenir

a) des huiles minérales, substances inflammables et solvants volatiles;

b) d'autres substances extractibles à l'éther de pétrole, ayant une teneur supérieure à 0,5 g/l;

c) d'autres substances pouvant rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses.

§ 2. Dans les zones d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans la zone centrale ou une zone extérieure collectivement optimalisée d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, les eaux usées domestiques sont à déverser de préférence directement dans les égouts publics. Si la situation de l'évacuation des eaux ou la nature de la technologie d'épuration appliquée l'exige, l'administration communale peut imposer que les eaux usées doivent d'abord passer dans une installation de prétraitement individuelle avant d'être déversées dans les égouts publics.

§ 3. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, doit répondre aux conditions visées à l'article 5bis.19.8.4.5.6.

§ 4. Si une zone d'épuration B transite entièrement ou partiellement dans une zone d'épuration A, la nécessité de découplage de l'installation de prétraitement individuelle existante dans la partie modifiée dépend de la situation d'évacuation des eaux et/ou de la nature de la technologie d'épuration appliquée. "

BE Justel 2010035114

A l'article 6.2.2.3.1 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, les mots " aux conditions visées sous le § 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " aux condtions, visées au paragraphe 1er, ";

2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. Si la zone extérieure à optimaliser collectivement transite entièrement ou partiellement dans la zone extérieure collectivement optimalisée, les installations de traitement d'eaux usées individuelles existantes dans la partie modifiée doivent être découplées. "

BE Justel 2010035114

A l'article 6.2.2.4.1 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. En ce qui concerne les déversements dans une zone extérieure à optimaliser individuellement, les conditions visées au paragraphe 1er sont supposées être respectées si l'eau est au moins épurée à l'aide d'une installation de traitement d'eaux usées individuelle, dont la capacité est adaptée à l'équivalent d'habitants raccordés. Le pourcentage d'élimination de cette installation de traitement individuelle s'élève à au moins 90 % pour la demande biochimique en oxygène et à au moins 70 % pour les substances en suspension. ";

2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Les établissements pour lesquels une autorisation urbanistique est accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment après la fixation du plan de zonage définitif, doivent immédiatement répondre à cette disposition.

Pour les établissements pour lesquels une autorisation urbanistique a été accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment avant la fixation du plan de zonage définitif, les conditions de la présente sous-section qui dérogent dans un sens plus stricte à la situation telle qu'elle existait avant la fixation définitive du plan de zonage communal, entrent en vigueur à la date fixée dans le plan d'exécution. Cependant, il est supposé que dans ce cas il est répondu aux conditions du paragraphe 1er par une installation de traitement individuelle existante. "

BE Justel 2010035114

A la partie 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un chapitre 6.9, comprenant les articles 6.9.0.1 à 6.9.2.2, rédigés comme suit

" CHAPITRE 6.9. - Gestion de la pollution du sol et des eaux souterraines

BE Justel 2010035114

A l'article 2.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le texte néerlandais, le mot " Milieukwaliteisnormen " est remplacé par le mot " Milieukwaliteitsnormen ";

2° les mots " valeurs-guides " sont remplacés par les mots " Normes de qualité environnementale ";

3° les mots " valeur-guide " sont remplacés par les mots " Norme de qualité environnementale ".

BE Justel 2010035114

A l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1. En vue du contrôle du respect des valeurs d'émission limites, la méthode de mesurage de référence avec limite de rapportage, précision et exactitude est utilisée pour les paramètres suivants

Paramètre Limite de rapportage Précision Exactitude Méthode de mesurage de référence

Paramètres organoleptiques

Couleur 1 Delta(E*ab 20 % WAC/II/A

Paramètres inorganiques

Paramètres inorganiques généraux

température 0,5°C 1°C WAC/III/A

conductibilité électrique 10 % 10 % WAC/III/A

degré d'acidité 0,2 unité pH 0,2 unité pH WAC/III/A

point d'inflammation > 40° C 20 % WAC/III/A

débit 20 %

Eléments

Rem. : sauf si explicitement mentionné autrement, la concentration totale est toujours prise en considération

arsenic 15 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

chrome 10 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

cuivre 25 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

plomb 25 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

nickel 10 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

argent 10 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

zinc 25 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

cadmium 2 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

mercure 0,25 æg/l 20 % 20 % WAC/III/B

fer 50 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

manganèse 20 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

sélénium 5 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

baryum 10 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

antimoine 20 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

étain 40 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

aluminium 100 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

cobalt 10 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

molybdène 20 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

titane 20 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

cérium 100 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

phosphore 150 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

bore 200 æg/l 20 % 10 % WAC/III/B

Anions

chlorure 25 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C

sulfate 25 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C

nitrate 0,5 mg/l

(0,1 mg N/l) 20 % 10 % WAC/III/C

nitrite 0,1 mg/l

(0,03 mg N/l) 20 % 10 % WAC/III/C

orthophosphate 0,15 mg/l

(0,05 mg P/l) 20 % 10 % WAC/III/C

fluorure dissous 0,2 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C

fluorure lié inorganique total 0,2 mg/l 20 % 20 % WAC/III/C

cyanure libre 0,01 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C

sulfite 0,2 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C

sulfure dissous 0,2 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C

sulfure soluble en milieu acide 0,2 mg/l 20 % 20 % WAC/III/C

chrome VI 0,01 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C

chrome libre 0,1 mg/l 20 % 20 % WAC/III/C

chlore total 0,1 mg/l 20 % 20 % WAC/III/C

Paramètres de groupe

substances décantables 0,1 ml/l somme 20 % WAC/III/D

substances en suspension 2 mg/l 20 % 20 % WAC/III/D

mesures des substances en suspension WAC/III/D

DBO 3 mg O 2 /l somme 40 % WAC/III/D

DCO 7 mg O 2 /l 30 % 10 % WAC/III/D

azote Kjeldahl 2 mg/l 20 % 10 % WAC/III/D

azote total 2 mg/l 20 % 10 % WAC/III/D

TONNE 20 % 10 % WAC/III/D

cyanure total 0,01 mg/l 20 % 10 % WAC/III/D

COT 10 mg/l 20 % 10 % WAC/III/D

Cations

ammonium 0,25 mg/l

(0,2 mg N/l) 20 % 10 % WAC/III/E

Paramètres organiques

Phénols

phénol 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2-chlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

3-chlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

4-chlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

o-crésol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

m-crésol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

p-crésol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,6-diméthylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

o-éthylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,4-diméthylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,5-diméthylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

p-éthylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

m-éthylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

3,5-diméthylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,3-diméthylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

3,4-diméthylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

nonylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

bisphénol A 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,4-dichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,5-dichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,3-dichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,6-dichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

3,5-dichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

3,4-dichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

4-chloro-3-méthylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

4-chloro-3,5-diméthylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,3,5-trichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,4,6-trichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,4,5-trichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,3,4-trichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,3,6-trichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

3,4,5-trichlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,3,5,6-tetrachlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,3,4,5-tetrachlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,3,4,6-tetrachlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

pentachlorophénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2-isopropylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

2,3,5-trimétylphénol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM)

BTEXS

benzène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

toluène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

xylènes 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

éthylbenzène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

styrène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

autres : WAC/IV/A/016

isopropylbenzène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

propylbenzène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,3,5-trimétylbenzène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

tert-butylbenzène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,2,4-triméthylbenzène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

sec-butylbenzène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

p-isopropyltoluène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

n-butylbenzène 1 g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

naphtalène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

WAC/IV/A/016

acenaphtylène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

acenaphtène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

fluorène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

phénantrène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

anthracène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

fluorantène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

pyrène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

benzo(a)anthracène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

chrysène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

benzo(b)fluoranthène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

benzo(k)fluoranthène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

benzo(a)pyrène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

indeno(1,2,3-cd)pyrène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

dibenzo(a,h)anthracène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

benzo(g,h,i)perylène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002

Amines aromatiques chlorées

o-chloroaniline

m- chloroaniline

p-chloroaniline

2,3-dichloroaniline

2,4-dichloroaniline

2,5-dichloroaniline

2,6-dichloroaniline

3,5-dichloroaniline

3,4-dichloroaniline

Pesticides

Pesticides organochlorés (POC)

alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

ss-hexachlorocyclohexane (ssalpha-HCH) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

gamma-hexachlorocyclohexane (gamma-HCH, lindane) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

delta-hexachlorocyclohexane (delta-HCH) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

aldrine 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

isodrine 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

dieldrine 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

endrine 1000 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

telodrine 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

hexachlorobenzène (HCB) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

heptachlore 500 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

heptachloroepoxide 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

alphaendosulfan 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

ssendosulfan 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

sulfate d'endosulfan 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

trans-chlordane 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

cis-chlordane 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

o,p'-DDD 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

o,p'-DDT 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

o,p'-DDE 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

p,p'-DDD 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

p,p'-DDT 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

p,p'-DDE 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

2,3,5,6-tetrachloronitrobenzène (tecnazène) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

pentachloronitrobenzène (quintozene) 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

methoxychlore 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/028

Pesticides organophosphorés (OPP)

azinphos-éthyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

azinphos-méthyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

bromophos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

bromophos-éthyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

chlorfenvinphos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

chlorpyriphos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

chlorpyriphos-méthyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

diazinon 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

dichlorophos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

dimethoate 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

ethoprophos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

fenitrothion 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

fenthion 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

fonophos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

malathion 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

methidathion 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

mevinphos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

parathion-éthyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

parathion-méthyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

pirimiphos-méthyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

terbuphos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/028

Pesticides azotés

herbicides du type triazine

atrazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/027

WAC/IV/A/028

cyanazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/027

WAC/IV/A/028

deséthylatrazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/027

WAC/IV/A/028

desisopropylatrazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/027

hexazinone 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/027

WAC/IV/A/028

prometryn 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/027

WAC/IV/A/028

propazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/027

WAC/IV/A/028

sebutylazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/027

WAC/IV/A/028

simazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/027

WAC/IV/A/028

terbutryn 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/027

WAC/IV/A/028

terbutylazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010

WAC/IV/A/027

WAC/IV/A/028

urons (phenylurea) et anilides

alachlore 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

chlortoluron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

diuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

isoproturon 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

linuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

metabenzthiazuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

metabromuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

metazachlore 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

metolachlore 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

metoxuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

monolinuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

Autres pesticides azotés

chloridazon (pyrazon) 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

trifluraline 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/028

Herbicides acides

(2,4,5-trichlorophénoxy) acide acétique (2,4,5-T) 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

(2,4-dichlorophénoxy) acide acétique (2,4-D) 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

2,4-DB4-(2,4-dichlorophénoxy) acide butanoique (2,4-DB) 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

bentazone 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

dichloroprop 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

fenoprop (2,4-TP) 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

fluroxypyr 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

MCPA 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

MCPB 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

mecoprop (MCPP) 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027

Polychlorobiphènyles (PCB)

PCB 28 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

PCB 52 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

PCB 101 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

PCB 118 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

PCB 138 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

PCB 153 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

PCB 180 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

Polychloroterphényles (PCT)

Composés halogènes organiques volatils

dichlorodifluorméthane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

chlorométhane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

chlorure de vinyle 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

bromométhane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

choroéthane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

trichlorofluorométhane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,1-dichloroéthane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

dichlorométhane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,2-dichloroéthène,trans 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,1-dichloroéthane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

2,2-dichloropropane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,2-dichloroéthène,cis 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

bromochlorométhane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

chloroforme 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,1,1-trichloroéthane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,1-dichloropropène 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

tetrachlorure de carbone 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,2-dichloroéthane (EDC) 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

trichloroéthylène (TRI) 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,2-dichloropropane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

dibromométhane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

bromodichlorométhane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,3-dichloropropène, cis 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,3-dichloropropène, trans 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,1,2-trichloroéthane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

tetrachloroéthène (PER) 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,3-dichloropropane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

dibromochlorométhane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,2-dibromoéthane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

chlorobenzène 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,1,1,2-tetrachloroéthane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

bromoforme 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,1,2,2-tétrachloroéthane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

bromobenzène 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,2,3-trichloropropane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

2-chlorotoluène 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

4-chlorotoluène 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,3-dichlorobenzène 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,4-dichlorobenzène 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,2-dichlorobenzène 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

1,2-dibromo-3-chloropropane 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016

Composes halogènes organiques modérément volatils

hexachloroéthane 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

1,2,5-trichlorobenzène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

1,2,4-trichlorobenzène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/016

1,2,3-trichlorobenzène 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/016

hexachlorobutadiène (HCBD) 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

WAC/IV/A/016

1,2,3,5-tetrachlorobenzène 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

1,2,4,5-tetrachlorobenzène 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

1,2,3,4-tetrachlorobenzène 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

2-chloronaphtalène 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

1-chloronaphtalène 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

pentachlorobenzène 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015

Agents de surface anioniques

sulfonates d'alkylbenzène (LAS et ABS) : C10-C14 40 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/020

alkylsulfates (AS) : C10-C18 20 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/020

alkylethersulfates (AES) : C10-C15, nEO où n = 1-4 60 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/020

alpha-oléfinesulfonates (AOS) : C12-C18 80 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/020

Agents de surface non-ionogènes

alcool ethoxylaté (AE) 20 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/021

ethoxylates d'alkylphenol (APE) 20 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/021

Alcool gras ethoxyle (FAE) 20 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/021

Agents de surface cationiques 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/A/022

Composés organofluorés

acide pentane nonafluoré (PFPA) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

acide hexane undecaperfluoré (PFHxA) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

acide heptane tridecafluoré (FHpA) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

acide octane pentadecafluoré (PFOA) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

acide nonane heptadecafluoré (PFNA) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

acide decane nonadecafluoré (PFDA) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

acide undecane perfluoré (PFUnA) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

acide dodecane perfluoré (PFDoA) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

acide butasulfonique nonafluoré (PFBS) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

acide hexasulfonique tridecafluoré (PFHxS) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

acide octasulfonique heptadecafluoré (PFOS) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

acide decasulfonique perfluoré

(PFDS) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

octasulfonamide perfluoré (PFOSA) 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/025

Agents retardant la combustion

BDE-28 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/030

BDE-47 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/030

BDE-99 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/030

BDE-100 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/030

BDE-153 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/030

BDE-154 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/030

BDE-209 1000 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/030

HBCD 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/030

DBDPE 1000 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/030

Substances de pétrole extractibles à l'éther 10 mg/l 25 % 25 % WAC/IV/B/005

composés halogènes organiques extractibles (EOX) 5 æg Cl/l 25 % 25 % WAC/IV/B/010

Composés halogènes organiques adsorbables (AOX) 20 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/B/011

Composés halogènes organiques purgeables (POX) 10 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/B/012

Huiles minérales à chromatographie gazeuse 100 æg/l 25 % 25 % WAC/IV/B/025

Substances perchloroéthylènes apolaires extractibles 0,4 mg/l 25 % 25 % WAC/IV/B/026

Paramètres biologiques

Ecotoxicité

Toxicité aiguë pour daphnies unité toxique - - WAC/V/B/001

Toxicité aiguë pour poissons unité toxique - - WAC/V/B/002

Test de croissance-inhibition pour algues unicellulaires unité toxique - - WAC/V/B/003

Inhibition de la bioluminescence in Vibriofisheri unité toxique - - WAC/V/B/004

BE Justel 2010035114

A l'article 1er, § 2, de l'annexe 4.2.5.4 du même arrêté, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit

" A défaut d'une norme de qualité environnementale pour un certaine paramètre, il sera référé à la limite de rapportage pour ce paramètre. "

BE Justel 2010035114

A l'annexe 5.16.6 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° aux " critères standards " sous " règles de sécurité minimales ", le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° la station LPG comprend au moins un réservoir LPG fixe ayant un contenu d'eau de 7 500 litres à 25 000 litres compris; ";

2°

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-02-2010, p. 12682)

3° sous " règles de sécurité minimales ", la partie " calcul des distances de sécurité " est abrogée.

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser la concordance de la procédure de l'autorisation écologique avec la procédure de l'autorisation urbanistique

BE Justel 2010035114

A l'article 21, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser la concordance de la procédure de l'autorisation écologique avec la procédure de l'autorisation urbanistique, les mots " articles 2 à 7 compris " sont remplacés par les mots " articles 3 à 7 compris ".

CHAPITRE V. - Dispositions finales

BE Justel 2010035114

La Ministre flamande ayant l'environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 novembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 3, § 1er;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 3, 5, § 1er, et 20, § 1er, alinéa premier, remplacé par le décret du 22 décembre 1993;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 novembre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser la concordance de la procédure de l'autorisation écologique avec la procédure de l'autorisation urbanistique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 juin 2009;

Vu l'avis 47 274/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête

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