Legislator Jurisprudence & Législation
2010031518 BE

2010031518 27 MAI 2010. - Arrêté 2010/117 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers

14 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2010031518

Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en application de l'article 138 de la Constitution.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

BE Justel 2010031518

L'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers est remplacé par ce qui suit

" Article 1er - Pour l'application du présent arrêté on entend par

le Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française qui a le tourisme dans ses attributions;

le Commissaire au Tourisme : le Fonctionnaire délégué au Tourisme de la Commission communautaire française;

le Commissariat au Tourisme : le service tourisme de la Commission communautaire française ".

BE Justel 2010031518

A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2, 2° est remplacé par " 2° un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine au nom de la personne chargée de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'exploitant. Lorsque ce dernier est une personne morale, l'extrait de casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine, doit être délivré au nom du Président du Conseil d'Administration, au nom de l'Administrateur délégué ou de l'Administrateur directeur ";

2° à l'alinéa 2, 4° les mots " publiée aux annexes du Moniteur belge " sont supprimés;

3° à l'alinéa 2, 5° les mots " ou d'une copie conforme du permis de bâtir délivré par les autorités compétentes pour l'Aménagement du territoire " sont supprimés.

BE Justel 2010031518

A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° alinéa 2, les mots " 75 jours " sont remplacés par " 45 jours ";

2° au dernier alinéa, la phrase " En l'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus " est remplacée par " En l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 2, celle-ci est réputée favorable ".

BE Justel 2010031518

A l'article 10 du même arrêté, les mots " un certificat de bonne conduite vie et moeurs " sont remplacés par " un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ".

BE Justel 2010031518

A l'article 12 du même arrêté, les mots " d'un nouveau certificat de bonne vie et moeurs " sont remplacés par " un extrait de casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ".

BE Justel 2010031518

A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 2 les mots " 75 jours " sont remplacés par les mots " 45 jours ";

2° à l'alinéa 3 les mots " un refus " sont remplacés par les mots " une décision favorable ".

BE Justel 2010031518

A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : " En cas de décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou en cas de décision de refus d'accueillir la demande en révision de classification, l'intéressé peut exercer un recours auprès du Ministre par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire, avec copie à l'administration, dans un délai de 30 jours à dater de la notification ";

2° à l'alinéa 2, la phrase " Dans les cas prévus aux articles 7 alinéas 5 et 18, le délai pour l'introduction du recours prend effet dès la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise " est remplacée par la phrase " La notification indique les voies de recours ".

BE Justel 2010031518

L'article 24 du même arrêté est remplacé comme suit

" Article 24 - La Commission consultative de recours est composée comme suit

deux membres effectifs et deux membres suppléants ayant une bonne connaissance du secteur hôtelier, présentés par le comité technique de l'hôtellerie sur une liste de 6 noms;

un membre effectif et un membre suppléant du service tourisme de la Commission communautaire française chargés d'assurer la présentation des dossiers et le secrétariat;

un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission.

Le Ministre nomme les membres pour une durée de 5 ans ".

BE Justel 2010031518

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 2010.

Par le Collège

Ch. DOULKERIDIS,

Président du Collège en charge du Tourisme

Préambule

Le Collège,

Vu la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Vu le décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers, tel que modifié;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48.002/VR, donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées le 12 janvier 1973;

Considerant la nécessité de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Sur proposition du Membre du Collège en charge du Tourisme,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →