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2010031402 BE

2010031402 26 AOUT 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives à la comptabilité de l'agence régionale pour la propreté

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2010031402

Pour l'application du présent arrêté, on entend par " Agence ", l'Agence régionale pour la propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté.

BE Justel 2010031402

Sans préjudice des dispositions des lois, ordonnances et arrêtés en vigueur concernant la comptabilité, le présent arrêté transpose la Directive 2006/111/CE de la Commission européenne du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises.

CHAPITRE II. - Transparence financière

BE Justel 2010031402

L'Agence et ses filiales tiennent des comptes internes séparés qui reflètent fidèlement leur structure financière et organisationnelle, en faisant ressortir

1°les produits et les charges associés à leurs différentes activités;

2° le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des produits et des charges entre leurs différentes activités. Cette imputation ou répartition doit s'effectuer sur la base de principes de comptabilité analytique clairement définis, appliqués de manière cohérente et objectivement justifiable.

BE Justel 2010031402

§ 1er. L'Agence et ses filiales veillent à ce que les données relatives à leur structure financière et organisationnelle visée à l'article précédent restent à la disposition du Gouvernement pendant sept ans à compter de la fin de l'exercice annuel auquel elles se rapportent. Ces données portent notamment sur

1° la compensation des pertes d'exploitation;

2° les apports en capital ou en dotation;

3° les apports à fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées;

4° l'octroi d'avantages financiers sous forme de la non-perception de bénéfices ou du non-recouvrement de créances;

5° la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées;

6° la compensation de charges imposées par le Gouvernement.

§ 2. A la demande du Ministre ayant la Propreté publique dans ses attributions et du Ministre des Finances et du Budget, l'Agence lui communique les données visées au paragraphe précédent.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

BE Justel 2010031402

Le Ministre ayant la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 août 2010.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté Publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances et du Budget,

J.-L. VANRAES

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organisme d'intérêt public, notamment l'article 7;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la Directive 2005/81/CE du 28 novembre 2005 modifiant la Directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, coordonnée par la Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, impose à la Région de Bruxelles-Capitale de prévoir, pour l'Agence régionale pour la propreté, des modalités particulières de tenue de comptabilité;

Que le délai de transposition de cette directive a expiré le 19 décembre 2006;

Qu'à défaut de communication par les autorités belges des dispositions nationales adoptées pour sa transposition dans le délai prescrit, la Commission européenne a lancé, par une requête du 12 mars 2010, une procédure de recours en manquement à l'encontre du Royaume de Belgique pour non transposition de la directive;

Que la transposition de cette directive à l'Agence régionale pour la propreté s'impose donc sans délai, afin d'éviter une condamnation imminente du Royaume de Belgique par la Cour de Justice de l'Union européenne pour violation du droit européen;

Sur la proposition du Ministre ayant la Propreté publique dans ses attributions et du Ministre ayant les Finances dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête

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