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2010031314 BE

2010031314 17 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2010031314

Le présent arrêté vise à parachever la transposition des dispositions de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE et la Directive 2003/35.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

BE Justel 2010031314

A l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéas 3 et 4

" La liste des installations de classes I.B, II, IC et III est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants

1° Caractéristiques des installations. Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport

a) à la dimension de l'installation;

b) au cumul avec d'autres installations;

c) à l'utilisation des ressources naturelles;

d) à la production de déchets;

e) à la pollution et aux nuisances;

f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.

2° Localisation des installations. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par l'installation doit être considérée en prenant notamment en compte

a) l'occupation des sols existants;

b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;

c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes

- zones humides;

- zones côtières;

- zones de montagnes et de forêts;

- réserves et parcs naturels;

- zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale;

- zones de protection spéciale désignées par la législation et la règlementation applicables en Région de Bruxelles-Capitale;

- zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées;

- zones à forte densité de population;

- paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.

3° Caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables qu'une installation pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à

- l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);

- la nature transfrontière de l'impact;

- l'ampleur et la complexité de l'impact;

- la probabilité de l'impact;

- la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ".

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A travers cet article, il est rappelé que, lors de l'établissement de la liste des installations de classe I.B, II, IC et III, les critères dont il a été tenu compte pour distinguer les projets soumis à une évaluation des incidences (installations de classe IB) et les autres (installations de classe II, IC et III) sont bien ceux contenus dans l'annexe III de la Directive 85/337. Dans la mesure où cela ne ressort pas expressément de la lecture des textes concernés, et en vue de clarifier les choses, ces critères de l'annexe III sont expressément identifiés dans l'article 4 de l'OPE, comme l'impose la Directive 85/337.

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L'article 13, § 2, de la même ordonnance est remplacé par le texte qui suit

" Lorsque l'autorité compétente constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée susceptible d'en être affecté en fait la demande, l'autorité compétente veille à transmettre à l'instance compétente de la Région ou de l'Etat potentiellement affecté, au plus tard au moment où débutent les enquêtes publiques régies par l'ordonnance aux articles 30, 40 et 50, toutes les informations disponibles quant au projet et ses incidences transfrontalières éventuelles, ainsi que la nature de la décision susceptible d'être prise. L'autorité compétente accorde à l'instance destinataire de ces informations un délai raisonnable pour lui indiquer si elle souhaite participer à la procédure décisionnelle.

Si tel est le cas l'autorité compétente transmet en outre sans délai à cette instance, à charge pour cette dernière d'organiser la participation du public dont elle relève

a) le contenu pertinent du dossier de la demande liée au projet;

b) les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et auxquelles les observations peuvent être adressées;

c) les modalités précises de la participation du public;

d) le délai endéans lequel la décision doit être prise.

L'autorité compétente tient compte des observations formulées au cours de cette procédure et fait connaître sa décision à l'instance ayant participé au processus décisionnel.

Dans une perspective de réciprocité, lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences qui ont été transmis par les instances compétentes de cette autre Région ou cet autre Etat est mis à la disposition du public selon les règles applicables en matière d'enquête publique. L'Institut centralise les observations recueillies auprès du public et les transmet à l'instance compétente du lieu d'implantation du projet.

Le Gouvernement détermine la procédure de ces échanges de données, en veillant notamment à ce que la consultation du public susceptible d'être affecté soit dûment prise en compte avant que l'autorité compétente n'arrête sa décision. ".

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Cet article modifie l'article 13, § 2, de l'OPE afin de répondre au grief de la Commission relatif à la mauvaise transposition des dispositions de la Directive 85/337 concernant les incidences transfrontalières des projets. L'article 13, § 2, actuel a été dicté par la transposition de la première Directive 96/82 " Seveso " du 9 décembre 1996. Il s'agit à présent de mettre cet article en conformité avec la Directive 85/337 telle que modifiée en 1997 et en 2003 sur la base des exigences de la Convention d'Aarhus signée le 25 juin 1998.

Vu la situation enclavée de la Région de Bruxelles-Capitale, les incidences " transfrontalières " s'entendent aussi bien des incidences vis-à-vis d'un autre Etat membre que vis-à-vis d'une autre Région. Cette précision est également apportée à la disposition.

En outre, il est utile de signaler que les autres Régions (1) ont prévu le même dispositif en cas d'effet " trans-régional " d'un projet (ex : incidences sur Bruxelles d'un projet dont l'autorisation est sollicitée en Région flamande) et que le même principe est de rigueur aussi bien dans le COBAT dans ses dispositions concernant la planification (art. 18, § 6) que dans l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (art. 13).

(1) Pour la Région flamande : art. 4.3.3, § 5 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; Pour la Région wallonne : Livre Ier du Code de l'environnement articles D.29-11 et R.41-9.

A l'instar de la règlementation en vigueur dans les autres Régions, cette disposition prévoit également de faire droit à la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier à laquelle une ordonnance du 27 avril 1995 a porté assentiment.

Le dernier alinéa de l'article 13, § 2, en projet conserve le principe de l'habilitation au Gouvernement à déterminer les procédures d'échanges d'informations en cas d'incidences transfrontalières de projet, en veillant en particulier à ce que les consultations des publics concernés soient effectives.

BE Justel 2010031314

L'article 26 de l'OPE est modifié de manière à compléter les informations demandées dans le cadre de l'étude d'incidences d'un projet. Afin de se conformer à l'article 5.3 et l'annexe IV.2 de la Directive 85/337 précitée, il est précisé que l'étude d'incidences devra indiquer les principales raisons du choix du demandeur de permis.

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A l'article 37, second alinéa, 2° de la même ordonnance, entre les mots " par le demandeur " et les mots " , eu égard à l'environnement ", les mots suivants sont insérés

" , ainsi que les principales raisons de ce choix ".

Section 2. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

BE Justel 2010031314

L'article 37, alinéa 2 de l'OPE est modifié de manière à compléter les informations demandées dans le cadre du rapport d'incidences d'un projet. Afin de se conformer à l'article 5.3 et l'annexe IV.2 de la Directive 85/337 précitée, il est précisé que le rapport d'incidences devra contenir les principales raisons du choix du demandeur de permis.

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Les rubriques n° 37, n° 55, n° 87, n° 93, n° 102, n° 103, n° 106, n° 117, n° 130 et n° 157 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes

37 - Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice : Combustibles solides (traitement) a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes 2

b) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus 1B

- Agglomération industrielle de houille et de lignite 1B

55 55-1 Générateurs (à l`exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d`une puissance nominale : Electricité a) de 100 à 250 kVA 3

b) de plus de 250 à 1000 kVA 2

c) de plus de 1000 kVA 1B

55-2 Installations et parcs éoliens destinés à l`exploitation de l`énergie éolienne pour la production d`énergie

a) de 1 à 250 kW 1C

b) de plus de 250 kW à 1MW 1B

55-3 Installations destinées à la production d`énergie hydroélectrique 1B

87 Ateliers pour la préparation, la mise en conserve, le traitement de légumes et autres produits végétaux non visés par la rubrique 65 dont la force motrice est : Légumes (conserveries) a) comprise entre 2 et 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes

a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerk stellen

b) supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus 1B

93 - Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est : Matières synthétiques (traitement) a) inférieure ou égale à 20 kW 2

b) supérieure à 20 kW 1B

- Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique dont les bains ont une contenance totale

a) de 10 à 100 litres 2

b) de plus de 100 litres 1B

102 - Fonderies de métaux ferreux à l`exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries 1B Métaux (fonderies de) - Installation de fusion y compris l`alliage, de métaux non ferreux, à l`exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) et à l`exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries

103 - Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électro-lytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100 000 t/an de métaux bruts non ferreux 1B Minerais (traitement) Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques 1B

106 Dépôts d`os, de déchets d`origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l`abattage : Os, déchets d`origine animale (dépôts) a) de 25 à 500 kg de déchets d`origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 3 2

b) jusqu`à 500 kg de déchets d`origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1 et 2, à l`exception de cadavres animaux 2

c) de plus de 500 kg de déchets d`origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1, 2, 3, à l`exception de cadavres d`animaux 1B

d) de 250 à 1 000 kg de cadavres animaux 2

e) de plus de 1 000 kg de cadavres d`animaux 1B

Les catégories sont à entendre au sens du Règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

117 a) - Poissonneries (vente au détail) 2 Poisson - Dépôts de produits de la mer ou d`eau douce

- Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d`autres produits de la mer ou d`eau douce, dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes

b) Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d`autres produits de la mer ou d`eau douce, dont la force motrice est supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus 1B

c) Usines de farine de poisson et d`huile de poisson 1B

130 Installations industrielles non reprises à d`autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques notamment au moyen des procédés : 1B Produits chimiques (préparation) - d`alcoylation

- d`amination à l`amoniac

- de condensation

- de deshydrogenation

- d`esterification

- d`halogenation et de fabrication d`halogènes

- d`hydrogenation

- d`hydrolyse

- d`oxydation

- de polymerisation

- de desulfuration, synthèse et transformation de compose sulfures

- de nitration et synthèse de composes azotes

- de synthèse de composes phosphores

- de distillation

- d`extraction

- de solvatation

- de mixtion

157 Verreries et cristalleries, fabrication et fonderie de glaces, fibres de verre, laine de verre, fibres minérales artificielles et autres 1B Verreries

BE Justel 2010031314

Cet article veille à remplacer certaines rubriques de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement afin de parfaire la conformité et l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de la liste des projets tels que visés à l'annexe II de la Directive 85/337.

Dans la mesure du possible les rubriques existantes ont ainsi été complétées, ce qui a pu donner lieu à une clarification comme c'est le cas pour la rubrique 55 (exclusion des panneaux photovoltaïques et intégration de sous-catégories concernant l'éolien).

Nous renvoyons au tableau de concordance pour le détail des modifications et ajoutes des rubriques d'installations classées.

BE Justel 2010031314

A l'annexe du même arrêté sont ajoutées les rubriques suivantes

163 Pisciculture intensive 1B Pisciculture 164 Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial 1B Minéraux 165 Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci

Chantiers navals

Installations pour la construction et la réparation d`aéronefs

Construction de matériel ferroviaire 1B Construction métalique 166 Emboutissage de fonds par explosifs 1B Explosifs 167 Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives 1B Explosifs 168 Installation de production et de traitement de la cellulose 1B Cellulose 169 Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques 1B Eau 170 Bancs d`essai pour moteurs, turbines ou réacteurs 1B Moteurs 171 Ateliers d`équarrissage 1B Déchets 172 Parcs d`attraction à thème 1B Loisirs

Section 3. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque

BE Justel 2010031314

Cet article veille à ajouter certaines rubriques de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement afin de compléter l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de la liste des projets tels que visés à l'annexe II de la Directive 85/337.

Ces nouvelles installations classées relèvent toutes de la classe 1B, dans la mesure où les activités concernées ne peuvent vu leur nature être poursuivies à un niveau de type " artisanal ", de sorte qu'il y a lieu de les soumettre à un rapport d'incidence préalable en conformité avec l'OPE.

BE Justel 2010031314

La rubrique n° 37 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque est remplacée par la rubrique suivante

37 Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice : Combustibles solides (traitement) a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes

b) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus

Agglomération industrielle de houille et de lignite 2

1B

1B

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Cet article veille à remplacer la rubrique 37 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque afin d'insérer dans cette liste l'agglomération industrielle de houille et de lignite qui présente des risques pour les sols.

Il s'agit d'une adaptation induite par la modification visée à l'article 6 en ce qui concerne la rubrique 37.

BE Justel 2010031314

A l'annexe Ire du même arrêté sont ajoutées les rubriques suivantes

93 Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique 1B Matières synthétiques (traitement) 165 - Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci

- Chantiers navals

Installations pour la construction et la réparation d`aéronefs

- Construction de matériel ferroviaire 1B Construction métalique 167 Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives 1B Explosifs 168 Installation de production et de traitement de la cellulose 1B Cellulose

Section 4. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées

BE Justel 2010031314

Les rubriques n° 37, n° 55, n° 93, n° 102, n° 103, n° 130 et n° 157 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes

37 - Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice : Combustibles solides (traitement) a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes 2

b) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus 1B

- Agglomération industrielle de houille et de lignite 1B

55 55-1 Générateurs (à l`exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d`une puissance nominale : Electricité a) de plus de 250 à 1000 kVA 2

b) de plus de 1000 kVA 1B

55-2 Installations et parcs éoliens destinés à l`exploitation de l`énergie éolienne pour la production d`énergie

a) de plus de 250 kW à 1MW 1B

b) de plus de 1MW 1A

55-3 Installations destinées à la production d`énergie hydroélectrique 1B

93 - Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est : Matières synthétiques (traitement) a) supérieure à 20 kW 1B

- Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique 1B

102 - Fonderies de métaux ferreux à l`exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries

- Installation de fusion y compris l`alliage, de métaux non ferreux, à l`exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) et à l`exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries 1B Métaux (fonderies de) 103 Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électrolytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100 000 t/an de métaux bruts non ferreux

Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques 1B Minerais (traitement) 130 Installations industrielles non reprises a d`autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques notamment au moyen des procédés : 1B Produits chimiques (préparation) d`alcoylation

d`amination à l`amoniac

de condensation

de deshydrogenation

d`esterification

d`halogenation et de fabrication d`halogènes

d`hydrogenation

d`hydrolyse

d`oxydation

de polymerisation

de desulfuration, synthèse et transformation de compose sulfures

de nitration et synthèse de composes azotes

de synthèse de composes phosphores

de distillation

d`extraction

de solvatation

de mixtion

157 Verreries et cristalleries, fabrication et fonderie de glaces, de fibres de verre, laine de verre, fibres minérales artificielles et autres 1B Verreries

BE Justel 2010031314

Cet article veille à remplacer certaines rubriques de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées afin de compléter l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de l'annexe II de la Directive 85/337.

Il s'agit d'une adaptation induite par les modifications visées par l'article 6.

BE Justel 2010031314

A l'annexe Ire du même arrêté sont ajoutées les rubriques suivantes

164 Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial 1B Minéraux 165 Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci

Chantiers navals

Installations pour la construction et la réparation d`aéronefs

Construction de matériel ferroviaire 1B Construction métalique 166 Emboutissage de fonds par explosifs 1B Explosifs 167 Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives 1B Explosifs 168 Installation de production et de traitement de la cellulose 1B Cellulose 169 Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques 1B Eau 170 Bancs d`essai pour moteurs, turbines ou réacteurs 1B Moteurs 171 Ateliers d`équarrissage 1B Déchets 172 Parcs d`attraction à thème 1B Loisirs

CHAPITRE III. - Disposition finale

BE Justel 2010031314

Cet article veille à ajouter certaines rubriques de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées afin de compléter l'adéquation de la liste des installations classées vis-à-vis de l'annexe II de la Directive 85/337.

Ces ajoutes de nouvelles rubriques reflètent celles qui sont créées par l'article 7, dès lors que comme expliqué plus haut les activités visées peuvent impliquer potentiellement des risques qui nécessitent un avis du SIAMU (à l'exception de l'activité de pisciculture intensive).

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Cet article vise à supprimer l'arrêté du 30 mai 1996 en exécution de l'article 45 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 concernant l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale qui était tombé en désuétude.

Tableau de concordance

(rubriques de la directive 85/337/équivalent liste bruxelloise des installations classées)

Bijlage Richtlijn - Annexe Directive 85/337 Benaming/Dénomination Rubr. RBC/BHG 1 f) intensieve aquacultuur van vis pisciculture intensive 163 2 c) winning van mineralen extraction de minéraux 164 3 f) industrieel briketteren van steenkool en bruinkool agglomération industrielle de houille et de lignite 37 3 h) installaties voor de productie van hydro-elektrische energie installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique 55 3 i) installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne 55 4 c) smelterijen van ferrometalen fonderies de métaux ferreux 102 4 d) installaties voor het smelten installations de fusion 102 4 e) installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques 97 + 93 4 f) automobielfabrieken en -assemblagebedrijven construction et assemblage de véhicules automobiles 165 4 g) scheepswerven chantiers navals 165 4 h) installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen installations pour la construction et la réparation d'aéronefs 165 4 i) spoorwegmaterieelfabrieken construction de matériel ferroviaire 165 4 j) uitstampen door middel van springstoffen emboutissage de fonds par explosifs 166 4 k) installaties voor het roosten en sinteren van ertsen installations de calcination et de frittage de minerais métalliques 103 5 e) installaties voor het smelten van minerale stoffen installations destinées à la fusion de matières minérales 157 5 f) céramiques par cuisson Fabrication de produits 43 6 a) behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën chimie : traitement de produits intermédiaires 130 7 b) conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige producten conserverie de produits animaux et végétaux 119 + 87 7 e) suikerwaren- en siroopfabrieken fabrication de confiseries et de sirops 65 7 h) vismeel- en visoliefabrieken usines de farine de poisson et l'huile de poisson 117 8 d) installaties voor het produceren en bewerken van celstof installations de production et de traitement de la cellulose 168 10 m) projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques 169 11 f) testbanken voor motoren, turbines of reactoren bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs 170 11 g) installaties voor de vervaardiging van kunstmatige minerale vezels Installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles 157 11 h) installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives 167 11 i) vilderijen ateliers d'équarrissage 171 12 e) themaparken parcs d'attraction à theme 172

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La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE et la Directive 2003/35;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment les articles 4, 13, § 1er et 101;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, les articles 3, 3° et 68;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 8 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 23 avril 2009;

Vu l'avis 47.592/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'à la suite de la mise en demeure de la Commission des communautés européennes du 28 juin 2006, de l'avis motivé du 16 octobre 2008 et de la requête introduite le 27 octobre 2009 par la Commission devant la Cour de justice des Communautés européennes, il importe de parachever rapidement la transposition et la mise en oeuvre de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment en adaptant la nomenclature des installations classées en Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre de l'environnement,

Après délibération,

Arrête

Rapport au Roi

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