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2010031292 BE

2010031292 10 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2010031292

L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

BE Justel 2010031292

L'annexe III du même arrêté, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

BE Justel 2010031292

Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,

B. CEREXHE

ANNEXES. Art. N1 .Annexe 1. - Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

" Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.

2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible

3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes.

A. Normes

Espèces Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en graines d`autres espèces de plantes (% du poids) faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)

Allium cepa 97 0,5 70

Allium porrum 97 0,5 65

Allium fistulosum 97 0,5 65

Allium Sativum 97 0,5 65

Allium Schoenoprasum 97 0,5 65

Anthriscus cerefolium 96 1 70

Apium graveolens 97 1 70

Asparagus officinalis 96 0,5 70

Beta vulgaris (Cheltenham beet) 97 0,5 50 (glomérules/kluwens)

Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham Beet) 97 0,5 70 (glomérules/kluwens)

Brassica oleracea (bloemkool) 97 1 70

Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool) 97 1 75

Brassica rapa (Chinese kool) 97 1 75

Brassica rapa (meiraap/stoppelknol) 97 1 80

Capsicum annuum 97 0,5 65

Cicorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei) 95 1,5 65

Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie) 97 1 80

Cichorum endivia 95 1 65

Citrullus lanatus 98 0,1 75

Cucumis melo 98 0,1 75

Cucumis sativus 98 0,1 80

Cucurbita maxima 98 0,1 80

Cucurbita pepo 98 0,1 75

Cynara cardunculus 96 0,5 65

Daucus carota 95 1 65

Foeniculum vulgare 96 1 70

Lactuca sativa 95 0,5 75

Lycopersicon esculentum 97 0,5 75

Petroselinum crispum 97 1 65

Phaseolus coccineus 98 0,1 80

Phaseolus vulgaris 98 0,1 75

Pisum sativum 98 0,1 80

Raphanus sativus 97 1 70

Rheum rhabarbarum 97 0,5 70

Scorzonera hispanica 95 1 70

Solanum melongena 96 0,5 65

Spinacia oleracea 97 1 75

Valerianella locusta 95 1 65

Vicia faba 98 0,1 80

Zea mays 98 0,1 85

B. Exigences supplémentaires

a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après

- Acanthoscelides obtectus sag.;

- Bruchus affinis Froel.;

- Bruchus atomarius L.;

- Bruchus pisorium L.;

- Bruchus rufimanus B.oh.

b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.

C. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point A)

dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,

B. CEREXHE

Art. N2. Annexe 2. - Annexe III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

" Annexe III. - Poids

1. Poids maximal d'un lot

a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 30 tonnes;

b) semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;

c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes.

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

2. Poids minimal d'un échantillon

Poids (en gr) Espèce

25 Allium cepa

20 Allium porrum

15 Allium fistulosum

20 Allium sativum

15 Allium schoenoprasum

20 Anthriscus cerefolium

5 Apium graveolens

100 Asparagus officinalis

100 Beta vulgaris

25 Brassica oleracea

20 Brassica rapa

40 Capsicum annuum

15 Cichorium intybus (partim), (chicorée (endive), chicorée à larges feuilles)

50 Cichorium intybus (partim), (chicorée industrielle)

15 Cichorium endivia

250 Citrullus lanatus

100 Cucumis melo

25 Cucumis sativus

250 Cucurbita maxima

150 Cucurbita pepo

50 Cynara cardunculus

10 Daucus carota

25 Foeniculum vulgare

10 Lactuca sativa

20 Lycopersicon esculentum

10 Petroselinum crispum

1000 Phaseolus coccineus

700 Phaseolus vulgaris

500 Pisum sativum

50 Raphanus sativus

135 Rheum rhabarbarum

30 Scorzonera hispanica

20 Solanum melongena

75 Spinacia oleracea

20 Valerianella locusta

1000 Vicia faba

1000 Zea mays

Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,

B. CEREXHE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2010;

Vu l'avis n° 48.196/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;

Sur la proposition du Ministre ayant la politique agricole dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête

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