2010031291 10 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement du la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, le point 1° est remplacé par la disposition suivante
1° céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception des usages ornementaux
Avena nuda L. Avoine nue
Avena sativa L. (omvat / y compris A. byzantina K. Koch) Avoine cultivée et avoine byzantine
Avena strigosa Schreb. Avoine maigre, avoine rude
Hordeum vulgare L. Orge
Oryza sativa Riz
Phalaris canariensis L. Alpiste
Secale cereale L. Seigle
Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho
Sorghum sudanense (Piper) Stapf Sorgho du Soudan
X Triticosecale Wittm. ex A. Camus hybrides résultant du croisement d`une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale
Triticum aestivum L. Froment (blé) tendre
Triticum durum Desf. Ble dur
Triticum spelta L Epeautre
Zea mais L.(partim) Mais à la exception du poporn et du mais sucre
La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf Hybrides résultant du croisement entre le sorgho bicolore et l`herbe du Soudan.
Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés.
L'annexe Ire du même arrêté est remplacé par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
L'annexe III du même arrêté, tel que modifiée par l'arrêté ministériel du 20 mars 2007, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.
Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,
B. CEREXHE
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
" Annexe Ire. Conditions auxquelles la culture doit satisfaire
1. Les précédents culturaux du champ de production n'étaient pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes.
2. La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable et, en particulier, dans le cas de Sorghum spp., par rapport aux sources de Sorghum halepense
Minimumafstand
-
Distance minimale Culture
Phalaris canariensis, Secale céréale autres que les hybrides
300 m - pour la production de semences de base
250 m - pour la production de semences certifiées
300 m Sorghum spp.
xTriticosecale, variétés autogames
50 m - pour la production de semences de base
20 m - pour la production de semences certifiées
200 m Zea mays
Ces distances peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3. La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures d'Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Secale cereale autre que les hybrides, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes
A. Oryza sativa
Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas
- zéro pour la production de semences de base,
- une plante par 50 m 2 pour la production de semences certifiées.
B. Phalaris canariensis et Secale cereale autres que les hybrides
Le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas
- une plante par 30 m 2 pour la production de semences de base,
- une plante par 10 m 2 pour la production de semences certifiées.
C. Sorghum spp.
a) Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente de l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas
aa) pour la production de semences de base
0,1 % i) à la floraison
0,1 % ii) à maturité
bb) pour la production de semences certifiées
0,1 % i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs
ii) plantes du composant femelle
0,3 % - à la floraison
0,1 % - à maturité
b) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées
aa) du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs;
bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %;
c) Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. satisfont aux normes suivantes
le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas
- une plante par 30 m 2 pour la production de semences de base;
- une plante par 10 m 2 pour la production de semences certifiées;
D. Zea maïs
a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas
aa) pour la production de semences de base
0,1 % i) lignées inbred
0,1 % ii) hybrides simples, pour chaque composant
0,5 % iii) variétés à pollinisation libre
bb) pour la production de semences certifiées
i) composants de variétés hybrides
0,2 % - lignée inbred
0,2 % - hybride simple
1,0 % - variété à pollinisation libre
1,0 % ii) variétés à pollinisation libre
b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées
aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) la castration est effectuée si nécessaire;
cc) lorsqu'au moins 5 % de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas
- 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied, et
- 2 % au total pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.
Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d'au moins 50 mm de l'axe central ou des ramifications latérales d'une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.
4. Hybrides de Secale cereale
a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable
Minimum-afstand
-
Distance minimale Culture
Pour la production de semences de base
1 000 m - utilisation de la stérilité mâle
600 m - non utilisation de la stérilité mâle
500 m Pour la production de semences certifiées
b) La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.
En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes
i) le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dépasse pas
- une plante par 30 m 2 pour la production de semences de base,
- une plante par 10 m 2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant qu'aux inspections officielles sur pied du composant femelle;
ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d'au moins 98 %.
c) Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.
5. Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame
a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable
- la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle est de 25 m,
- cette distance peut être ignorée s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes
i) la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante
99,7 % - Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta
99,0 % - xTriticosecale autogame
ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité lors de l'inspection sur pied.
6. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment les Ustilaginaceae, est la plus faible possible.
7. Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied, et dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.
Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes
A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.
B. Le nombre d'inspections sur pied s'élève au moins
a) à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale;
b) pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison
aa) variétés à pollinisation libre : une;
bb) lignées inbred ou hybrides : trois.
Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied particulière est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe;
C. La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. "
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.
Bruxelles, le 10 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,
B. CEREXHE
Art. N2 . Annexe 2. - Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
" Annexe II. Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire
1. Les semences possèdent une identité variétales et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.
En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes
A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta, autres que leurs hybrides respectifs
Pureté variétale minimale (%) Catégorie
99,9 Semences de base
99,7 Semences certifiées, première génération
99,0 Semences certifiées, deuxième génération
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions visées à l'annexe 1re.
B. Variétés autogames de xTriticosecale, autres que les hybrides
Pureté variétale minimale (%) Culture
99,7 Semences de base
99,0 Semences certifiées, première génération
98,0 Semences certifiées, deuxième génération
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées dans les conditions visées à l'annexe Ire.
C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame
La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Elle est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a postériori sur une proportion adéquate d'échantillons.
D. Sorghum spp. et Zea mays
Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues
- soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d'une part, au moyen d'un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, au moyen d'un composant femelle mâle-fertile;
- soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe 1re.
E. Hybrides de Secale cereale
Les semences ne peuvent être reconnues "semences certifiées" qu'à la lumière des résultats d'un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie "semences certifiées" a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans la présente directive en matière d'identité et de pureté s'agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle.
2. Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes.
A. Tableau
Espèces et catégories Faculté germinative minimale (% des semences pures) Pureté spécifique minimale (% en poids) Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d`autres espèces de plantes, y compris en grains rouges d`Oryza sativa, dans un échantillon du poids prévu à l`annexe III, colonne 4 (total par colonne)
Autres espèces de plantes (a) Grains rouges d`Oryza sativa Autres espèces de céréales Espèces de plantes autres que céréales Avena fatua, Avena sterilis,
Lolium temulentum Raphanus
raphanistrum,
Agrostemma
githago Panicum spp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta
- semences de base 85 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1
- semences certifiées de la 1re et 2<sup>e</sup> génération 85 (d) 98 10 7 7 0 (c) 3
Avena nuda
- semences de base 75 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1
- semences certifiées de la 1re et 2<sup>e</sup> génération 75 (d) 98 10 7 7 0 (c) 3
Oryza sativa
- semences de base 80 98 4 1 1
- semences certifiées de la première génération 80 98 10 3 3
- semences certifiées de la deuxième génération 80 98 15 5 3
Secale cereale
- semences de base 85 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1
- semences certifiées 85 98 10 7 7 0 (c) 3
Phalaris canariensis
- semences de base 75 98 4 1 (b) 0 (c)
- semences certifiées 75 98 10 5 0 (c)
Sorghum spp. 80 98 0
xTriticosecale
- semences de base 80 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1
- semences certifiées de la 1re et 2<sup>e</sup> génération 80 98 10 7 7 0 (c) 3
Zea mays 90 98 0
B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point 2, A, de la présente annexe
a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 4 englobent aussi les semences d'espèces visées aux colonnes 5 à 10.
b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
c) la présence d'une graine d'Avena fatua, Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
d) Dans le cas des variétés de Hordeum vulgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à 75 % des semences pures. L'étiquette officielle porte la mention "Faculté germinative minimale 75 %".
3. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible.
En particulier, les semences satisfont aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe III, colonne 3).
Claviceps purpurea Catégorie
Céréales, autres que les hybrides de Secale cereale
1 - semences de base
3 - semences certifiées
Hybrides de Secale cereale
1 - semences de base
4 (*) - semences certifiées
(*) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes. ``
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.
Bruxelles, le 10 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,
B. CEREXHE
Art. N3. Annexe 3. - Annexe III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
" Annexe III. Poids des lots et des échantillons
Poids maximal d`un lot (tonnes) Poids minimal d`un échantillon à prélever sur un lot (grammes) Poids de l`échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 4 a 10, du tableau figurant à l`annexe II, point 2, A, et a l`annexe II, point 3 (grammes) Espèces
2 3 4 1
30 1000 500 Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale
10 400 200 Phalaris canariensis
30 500 500 Oryza sativa
30 1000 900 Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense
10 1000 900 Sorghum sudanense
40 250 250 Zea mays, semences de base de lignées inbred
40 1000 1000 Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. "
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.
Bruxelles, le 10 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,
B. CEREXHE
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 mars 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2010;
Vu l'avis n° 48.199/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive 66/402/CE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, a été modifiée par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;
Sur la proposition du Ministre ayant la Politique agricole dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête