Legislator Jurisprudence & Législation
2010031267 BE

2010031267 1 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 18 mai 2006 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration ou la modification de leur plan communal de développement

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2010031267

A l'article 6, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2006 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration ou la modification de leur plan communal de développement les mots " après approbation par le Gouvernement du projet de plan " sont remplacés par les mots " lorsque le projet de plan est soumis à l'enquête publique ".

BE Justel 2010031267

Le membre du Gouvernement qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er avril 2010.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 15 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2006 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration de leur plan communal de développement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2006 relatif au contenu et à la présentation générale du plan communal de développement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 mars 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 7 avril 2010;

Vu l'avis 47.843/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les modifications proposées n'ont pas d'incidence notable sur le développement de la Région, l'avis de la Commission régionale de développement ne doit pas être sollicité conformément à l'article 7, alinéa 2 du Cobat;

Sur proposition du Ministre-président qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →