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2010031209 BE

2010031209 22 AVRIL 2010. - Arrêté relatif à l'application de mécanismes de flexibilité visés aux articles 19, § 2, et 20, § 2, de l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2010 et mise à jour au 12-03-2014)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2010031209

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " ordonnance " : l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

2° " secrétariat permanent " : le secrétariat permanent de la Commission nationale Climat;

3° " décision 3/CMP.1 " : décision 3/CMP.1 concernant les modalités et procédures d'un mécanisme de développement propre tel que défini à l'article 12 du Protocole de Kyoto;

4° " décision 9/CMP.1 " : décision 9/CMP.1 concernant les lignes directrices pour l'application de l'article 6 du Protocole de Kyoto;

5° " projet de document " : document reprenant la proposition d'activité de projet tel que rendu public par le Secrétariat de la CCNUCC et visé

- dans le cas d'une activité de projet du MDP, au point 5, (m), de l'annexe à la décision 3/CMP.1;

- dans le cas d'une activité de projet de MOC au point 3, e) de l'annexe à la décision 9/CMP.1;

6° " activité de projet de MOC Piste 1 " : activité de projet MOC à laquelle la procédure, visée à la section E de l'annexe de la décision 9/CMP.1, ne s'applique pas;

7° " activité de projet de MOC Piste 2 " : activité de projet MOC à laquelle la procédure, visée à la section E de l'annexe de la décision 9/CMP.1, s'applique.

CHAPITRE II. - Mécanismes de flexibilité

Utilisation et gestion des unités de Kyoto

BE Justel 2010031209

L'Institut est chargé de la gestion et de l'utilisation des unités de Kyoto.

La gestion et l'utilisation comprennent notamment les décisions concernant l'achat ou la vente d'unités de Kyoto. Avant de prendre une telle décision, l'Institut demande l'autorisation du Gouvernement.

Approbation d'activités de projet

BE Justel 2010031209

L'Institut n'approuve aucune activité de projet visée à l'article 4 qui ne répond pas aux critères suivants

1° L'activité de projet contribue effectivement à la réalisation des objectifs de développement durable du pays hôte envisagé;

2° L'activité de projet ne peut pas entraîner, au bénéfice de celle-ci, un détournement de l'aide publique au développement conformément aux travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques et dans le respect des décisions du Conseil exécutif au titre de l'article 12 du Protocole de Kyoto et du Comité de supervision au titre de l'article 6 de ce même Protocole;

3° La participation de personnes à une activité de projet est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto pour aider les pays en développement et les pays à économie de transition dans lesquels les activités de projets sont mises en oeuvre à atteindre leurs objectifs de développement durable;

4° L'activité de projet envisagée n'affecte pas la capacité de la Région de Bruxelles-Capitale à remplir les obligations qu'elle a souscrites dans le cadre d'autres conventions internationales, notamment en vue de la préservation de la biodiversité, de la lutte contre la désertification et de l'appauvrissement de la couche d'ozone;

5° L'activité de projet envisagée ne porte pas une atteinte significative, de manière directe ou indirecte, à l'environnement ou à la santé de la population d'un Etat autre que celui dans lequel il est envisagé de mettre en oeuvre l'activité en question;

6° L'activité de projet envisagée ne porte pas atteinte aux intérêts de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de ses relations extérieures;

7° Pour toute activité de projet de MOC, le niveau de référence et le plan de surveillance sont établis conformément aux lignes directrices des décisions prises sur la base de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, comme précisé à l'article 11ter, 1. de la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto.

8° Pour une activité de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, l'activité de projet envisagée respecte les normes et lignes directrices internationales pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 intitulé : " "Barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décision" de la Commission mondiale des barrages, pour établir si les projets de production hydroélectrique ont des effets négatifs sur le plan environnemental ou sur le plan social.

[ 1 9° " Tous les participants à l'activité de projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l'accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l'article 25 de la Directive 2003/87/CE.] 1

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( 1 )<ARR 2014-01-30/34 , art. 40, 002; En vigueur : 22-03-2014>

Procédure d'approbation des activités de projet

BE Justel 2010031209

§ 1er. Toute personne qui entend entreprendre une activité de projet relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale adresse une demande d'approbation à l'Institut sous un format papier ou électronique.

§ 2. L'instruction de la demande d'approbation a lieu comme suit

1° L'Institut accuse réception de la demande d'approbation et notifie au demandeur les délais d'instruction;

2° L'Institut informe le secrétariat permanent qu'il a reçu une demande d'approbation d'une activité de projet;

3° L'Institut vérifie que le dossier de demande d'approbation est complet. Lorsqu'il estime que le dossier comprend tous les éléments nécessaires à sa décision, il en avise le demandeur et instruit le dossier. S'il le juge utile, l'Institut peut demander à tout moment au demandeur des compléments d'information ou des documents nécessaires à l'instruction du dossier.

§ 3. L'Institut se prononce dans un délai de trois mois qui prend cours à partir de la notification visée au paragraphe 2, 1°.

S'il l'estime nécessaire, l'Institut peut demander des informations complémentaires sur l'activité de projet, auquel cas, un délai supplémentaire d'un mois s'applique.

§ 4. Lorsque l'Institut décide d'approuver une activité de projet, il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception, ainsi qu'au secrétariat permanent par une lettre signée au nom de l'Institut.

§ 5. Lorsque l'Institut refuse d'approuver une activité de projet, il notifie cette décision au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception.

§ 6. Lorsque l'Institut veut faire procéder à une révision d'une activité de projet approuvée en application de la décision 3/CMP.1 ou de la décision 9/CMP.1, l'Institut en avertit le Président de la Commission nationale Climat par écrit.

Règles pour l'introduction d'une demande d'approbation d'une activité de projet

BE Justel 2010031209

§ 1er. Une demande d'approbation d'une activité de projet du MDP est établie conformément au modèle de formulaire repris à l'annexe 1re du présent arrêté.

§ 2. Une demande d'approbation d'une activité de projet de MOC Piste 1 est établie conformément au modèle de formulaire repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 3. Une demande d'approbation d'une activité de projet de MOC Piste 2 est établie conformément au modèle de formulaire repris à l'annexe 3 du présent arrêté.

§ 4. Les formulaires sont mis à disposition par l'Institut sur son site Internet.

Rapport au Gouvernement

BE Justel 2010031209

L'Institut établit annuellement un rapport sur l'utilisation et la gestion des unités de Kyoto par la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que sur l'approbation des activités de projet MOC et MDP. Ce rapport est transmis au Ministre qui en donne communication au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Entrée en vigueur

BE Justel 2010031209

La Ministre en charge de l'Environnement et de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe 1. - Demande d'approbation d'une activité de projet MDP

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2010, p. 25005-25008)

Art. N2 .Annexe 2. - Demande d'approbation d'une activité de projet MOC Piste 1

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2010, p. 25009-25011)

Art. N3.Annexe 3. - Demande d'approbation d'une activité de projet MOC Piste 2

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2010, p. 25012-25014)

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, l'article 3, § 3;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, l'article 19, § 2, et l'article 20, § 2;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 23 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 janvier 2010;

Vu l'avis 47.796/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'Accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, approuvé par l'ordonnance du 31 janvier 2008 portant approbation à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, prévoit la répartition des compétences entre les entités fédérées pour ce qui concerne les demandes d'approbation d'activités de projet.

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 30-01-2014 publié le 12-03-2014

Article modifié : 4

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