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2010029412 BE

2010029412 5 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2010029412

Le profil de formation de technicien/technicienne de l'automobile est déterminé à l'annexe 1re du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2010029412

Le profil de formation de technicien/technicienne en équipements thermiques est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2010029412

Le profil de formation de technicien/technicienne en construction et travaux publics est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2010029412

Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en encadrement de chantier est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2010029412

Le profil de formation spécifique d'installateur/installatrice en sanitaire est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2010029412

Le profil de formation spécifique d'installateur/installatrice en chauffage central est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2010029412

Le profil de formation spécifique d'étancheur/étancheuse est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2010029412

Le profil de formation spécifique de charpentier/charpentière est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2010029412

Le profil de formation spécifique d'aide-mécanicien/mécanicienne en cycles et petits moteurs est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997.

BE Justel 2010029412

Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en sérigraphie est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997.

BE Justel 2010029412

Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,

CH. DUPONT

ANNEXES.

Art. N. Annexes 1 à 10.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-08-2010, p. 49843-50124)

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 39, 44, 45, 47 et 49;

Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment les articles 6 et 7;

Vu les propositions du Conseil général de concertation pour l'Enseignement secondaire en date du 18 septembre 2008 et du 23 octobre 2008;

Vu les propositions conjointes des conseils généraux de concertation pour l'enseignement secondaire et pour l'enseignement spécialisé du 18 septembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2008;

Vu le protocole de concertation du comité de concertation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés du 17 décembre 2008;

Vu l'avis 45.782/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire;

Après délibération,

Arrête

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