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2010029129 BE

2010029129 29 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'Enseignement spécialisé

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2010029129

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° le Ministre : le Ministre chargé de l'Enseignement spécialisé;

2° départements ministériels intéressés à la solution des problèmes posés par les enfants ou adolescents à besoins spécifiques : les services du Gouvernement fédéral, des Gouvernements de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Région Bruxelles-Capitale, du Collège de la Commission communautaire française chargés des politiques de

- l'Enseignement obligatoire;

- l'Aide à la Jeunesse;

- la sauvegarde des Droits de l'enfant en Communauté française;

- l'Aide aux Personnes handicapées;

- l'Emploi au niveau régional;

- la Justice;

3° décret : le décret du 3 mars 2004 organisant l'Enseignement spécialisé;

4° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Enseignement spécialisé institué par l'article 178 du décret.

BE Justel 2010029129

Les fonctionnaires des départements visés à l'article 180 du décret sont nommés assesseurs et désignés par leur Ministre respectif.

BE Justel 2010029129

Les centres psycho-médico-sociaux sont représentés au sein du Conseil supérieur par au moins deux membres, un par caractère d'enseignement.

BE Justel 2010029129

Le président, le vice-président, les membres et fonctionnaires des départements ministériels visés à l'article 180, alinéa 5, du décret, tant effectifs que suppléants, sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

BE Justel 2010029129

En cas de décès d'un membre, de sa démission ou de la perte de la qualité pour laquelle il a été désigné, le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions pourvoit à son remplacement pour achever le mandat.

Section 2. - Fonctionnement du Conseil supérieur de l'Enseignement spécialisé

BE Justel 2010029129

Dans la cadre de ses missions définies à l'article 179 du décret, le Conseil supérieur

- peut créer en son sein des groupes de travail présidés chacun par un membre, choisi à cette fin;

- peut faire appel à toute collaboration occasionnelle qu'il tient pour utile.

BE Justel 2010029129

Les membres du Conseil supérieur et les membres des groupes de travail bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté française. Les membres du Conseil supérieur et les membres des groupes de travail ne bénéficient pas de jetons de présence.

Section 3. - Le Bureau permanent

BE Justel 2010029129

Il est créé au sein du Conseil supérieur un Bureau permanent, chargé de préparer les activités du Conseil supérieur et des Groupes de travail.

BE Justel 2010029129

Le Bureau permanent est composé du Président, du Vice-Président et de six membres effectifs nommés par le Ministre sur avis du Conseil supérieur. Chaque caractère d'enseignement sera représenté par 3 membres.

BE Justel 2010029129

Les membres du Bureau permanent bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté française. Les membres du Bureau permanent ne bénéficient pas de jetons de présence.

BE Justel 2010029129

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 janvier 2010.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, notamment l'article 180, alinéas 5 et 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2009;

Vu l'avis 47.585/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Considérant la nécessaire continuité du service public;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération,

Arrête

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