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2010027170 BE

2010027170 15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2010027170

Dans l'article 13, § 1er, 4°, l'alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, " Le certificat de bonne vie et moeurs du directeur doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles " est remplacé par ce qui suit " L'extrait de casier judiciaire du directeur et des administrateurs doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles ".

BE Justel 2010027170

L'article 32 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'Agence verse aux services durant le 1er semestre une avance correspondant au dernier subside calculé. "

BE Justel 2010027170

Dans l'article 54 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Les membres du personnel des services doivent fournir au service, lors de l'engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles. "

BE Justel 2010027170

Dans les articles 75, § 4, alinéa 2, et 75, § 5, du même arrêté, la phrase " du chapitre III section 1re, point 4, a), § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 76 relatif aux comptes annuels " est remplacé par la phrase " de l'article 10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999 ".

BE Justel 2010027170

L'article 91 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Les services de placement familial qui en application de l'article 24 reçoivent un montant attribué de subvention annuelle équivalent au montant théorique voient leur subvention augmentée de euro 50.000 en vue de renforcer leur personnel chargé de la recherche et de la sélection de familles d'accueil. "

BE Justel 2010027170

La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 juillet 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Principes d'admissibilité des charges

1. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants

- elles doivent être relatives aux bénéficiaires visés à l'article 2 du présent arrêté donnant lieu à une subvention de l'Agence - Lorsque le service accueille ou héberge des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapée(s), les charges relevées dans la comptabilité du service sont réduites par l'application d'un coefficient. Celui-ci reprend au numérateur les journées de prises en charge et au dénominateur les journées d'accueil ou d'hébergement de la totalité des personnes accueillies dans le service. L'année d'attribution de la subvention est la période concernée pour le calcul de ces journées. Dans les entités administratives, celles-ci sont calculées compte tenu d'une pondération correspondant, au poids relatif des subventions moyennes théoriques par prise en charge visées à l'annexe IV des services concernés. Les journées de prises en charge figurant au numérateur sont cependant augmentées des journées des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapées à concurrence d'un maximum de 2 prises en charge pour les institutions dont l'OMR est à 60 ainsi que des journées de présence des personnes handicapées pour lesquelles le Bureau régional n'a pas encore statué. L'augmentation de ces mêmes journées, lorsqu'elles concernent des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence passe respectivement à 5 et à 8 pour l'application du coefficient réducteur de charges applicable aux charges de fonctionnement imputées valablement dans les comptes suivants, repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 619, 63, 64 et 65, et ce sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté.

- elles doivent être relatives aux frais pour lesquels l'institution a été subventionnée en fonction du présent arrêté;

- elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;

- elles doivent être relatives à des infrastructures agréées par l'Agence;

- elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales dans lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence;

- elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;

- elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les ASBL liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées;

- elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;

- elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets.

2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles

Elles doivent être afférentes à l'octroi d'un avantage de toutes natures.

2.1. Dans les comptes 60 et 61 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er

- la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;

- les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;

- les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;

- le paiement des prestations effectuées pour le compte de l'institution par des personnes ou des sociétés de services, ne satisfaisant pas aux exigences de qualification fixées à l'annexe II;

- les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;

- les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;

- les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;

- les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent.

Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante

Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)

--------------------------------------------------------------------------------

Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement

ou de dernière modification du revenu cadastral)

Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.

2.2. Dans les comptes 62 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er

- les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l'annexe 8 du présent arrêté et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points II, III et IV de l'annexe 6 ainsi que celles relevant du point V de la même annexe;

- les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du travail;

- les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230 repris dans le PCMN visé à l'article 75, § 1er;

- les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625 repris dans le PCMN visé à l'article 75, § 1er;

- les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;

- les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;

- les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur et celles qui résultent d'une transformation visée à l'article 85 pour tout autre membre du personnel.

2.3. Dans les comptes 63 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er

- les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants

* 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er.

* 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er.

* 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles visés aux comptes 63020X qui sont amortis à un taux de 10 %.

* 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er, à l'exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de 10 %. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %.

* 10 % pour le mobilier visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er.

* 20 % pour le matériel roulant visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er.

* L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires visés au compte 63023 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er.

* 10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions.

Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée.

- les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er;

- les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er;

- les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er;

- les autres provisions visées au compte 637 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er.

2.4. Dans les comptes 64 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er

- les amendes imputées au compte 640;

- les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.

2.5. Dans les comptes 65 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er

- les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 6500- " Charges financières d'emprunt pour investissements ", 65001- " Charges financières de leasings ", 65002- " Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative ", 65003- " Charges financières de crédits de caisse - Autres ", 6570- " Charges financières comptes bancaires ", 6571- " Charges financières - placements ";

- les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté de l'institution. L'institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;

- les charges financières résultant des opérations de placement.

2.6. Dans les comptes 66 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er

- Les charges exceptionnelles visées au compte 660 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. Après accord de l'Agence, les amortissements exceptionnels résultant de l'activité habituelle du service peuvent cependant constituer des charges admissibles.

2.7. Dans les comptes 69 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er

- les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er.

2.8. Divers

- les dons simultanément comptabilisés en charge et en produits;

- les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charge et en produits;

- les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le conseil d'administration collégialement avec la direction.

3. Sont déduites des charges

- les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté.

Le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges;

- les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur de l'institution ou de gestion de trésorerie. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions;

- les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur de l'institution ou de gestion de trésorerie. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.

4. Affectation des charges et produits aux différentes subventions visées au titre III, Chapitre II, du présent arrêté.

4.1. Principes généraux.

Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté

Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle visée au titre III, Chapitre II, Section première, les charges de fonctionnement général du service visées à l'article 20, 1°, et de personnel et qui sont valablement imputées dans les comptes 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 618, 619, 62, 64 et 65 repris au PCMN visés à l'article 75, § 1er;

Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle pour médecins visée au titre III, Chapitre II, Section 2 du présent arrêté, les charges relatives aux médecins appointés ou rémunérés dans le cadre d'une convention écrite avec le service et qui sont valablement imputées dans les comptes 62 et 6187 visés à l'article 75, § 1er;

Sont considérées comme des charges relevant de la subvention journalière visée au titre III, Chapitre II, Section 3, du présent arrêté, les charges liées à la présence effective des pensionnaires et dont ils ont le bénéfice exclusif et qui sont valablement imputées dans les comptes 6010, 6011, 6012 et 609 correspondants ainsi que 613, 61601 et 6161 visés à l'article 75, § 1er.

Lorsque les charges journalières admissibles sont supérieures à la subvention journalière, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle à condition que les normes d'encadrement visées au titre IV soient respectées.

4.2. Charges et produits relevant simultanément de différentes subventions.

" Les frais de déplacement de service " concernent les frais de véhicule n'appartenant pas à l'institution. Ils sont imputés au compte 6160 et doivent être ventilés sur base de justificatifs probants en deux sous-comptes reprenant tantôt les frais de déplacement de service relatif au fonctionnement général du service (61600), tantôt les frais de déplacement réalisés avec des pensionnaires (61601). Ces frais relèvent respectivement de la subvention annuelle et de la subvention journalière.

Les frais de déplacement imputés au compte 6161 " Service extérieur de ramassage collectif " relèvent de la subvention journalière visée au titre III, Chapitre II, Section 3, du présent arrêté.

Les frais de véhicule appartenant à l'institution doivent être répartis dans des sous-comptes appropriés des comptes généraux, essentiellement par l'intermédiaire des comptes suivants 63022X- " Amortissement véhicule ", 61204X- " Carburant véhicule ", 61405X- " assurances véhicules ", 640X- " Taxes véhicule ", 611X- " Entretien et réparations véhicule ". La répartition de ces charges entre la subvention journalière et la subvention annuelle est opérée à partir d'une clé de répartition distinguant les kilomètres parcourus respectivement avec ou sans pensionnaires. A défaut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'établir cette distinction, l'affectation de ces charges au sein des deux subventions concernées se réalise de la manière suivante : 10 % de ces charges relèvent de la subvention annuelle et 90 % de la subvention journalière.

Les amortissements d'investissements de type éducatif, de loisir et médical, hormis le mobilier, sont imputables à la subvention journalière; les autres relèvent de la subvention annuelle.

Les prestations de firmes privées relèvent des enveloppes suivantes

* Pour les préparations de repas : 40 % du montant hors T.V.A. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière.

* Pour le nettoyage de vêtements, draps etc. : 65 % du montant hors T.V.A. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière.

* Pour les prestations de secrétariat social, comptabilité, autres prestations administratives et les travaux d'entretien : 100 % du montant T.V.A.C. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif.

* Pour les prestations relatives à la supervision d'équipes éducatives : 100 % du montant T.V.A.C. sont assimilables à des frais de personnel éducatif.

Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.

Le contrôle de l'utilisation des subventions de plusieurs services constituant une même entité administrative se réalise en totalisant d'une part les subventions octroyées par enveloppes et d'autre part les charges ventilées par sections dans la comptabilité.

5. Dérogations.

En concertation avec les services concernés, l'Agence peut décider de mesures dérogatoires aux dispositions de la présente annexe pour les services qui se sont engagés dans un processus de reconversion ou de transformation à la demande de son Comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 15 juillet 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Art. N2 . Annexe 2. - Annexe IV.

§ 1er. Liste des subsides par prise en charge

a) Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM

Scol. + 75

BE Justel 2010027170

51.363,77 euro 51.363,77 euro 51.363,77 euro 51.363,77 euro

Service résidentiel de nuit pour adultes

A 18.419,05 euro

B 19.028,94 euro

C et Article 29bis 19.719,47 euro

D 26.952,46 euro

Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère 14.122,48 euro

Déficience intellectuelle modérée 16.746,57 euro

Déficience intellectuelle sévère 16.746,57 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. 24.949,58 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 22.025,57 euro

Troubles caractériels. 25.718,74 euro

Av/Ambl. - 12 ans 18.713,54 euro

Av/Ambl. 12 ans et + 16.030,35 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. 23.809,95 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. 18.172,10 euro

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. 24.113,56 euro

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. 22.217,70 euro

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 33.412,30 euro

Autisme 25.718,74 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 33.412,30 euro

Service d'accueil de jour pour adultes

A 17.741,72 euro

B 17.953,68 euro

C et article 29bis 25.304,94 euro

Service de placement familial

7.655,30 euro

Service résidentiel de transition

13.265,87 euro

b) Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > 60

Service résidentiel pour jeunes

Scol. + 75 Scol. 50 à 75 Scol. 25 à 50 Scol. - 25 N Scol.

+ 75 N Scol. 50 à 75 N Scol. 25 à 50 N Scol.

- 25

Déf. intel. lég. 27.261,90 euro 26.560,55 euro 26.207,80 euro 22.701,03 euro 27.261,90 euro 26.560,55 euro 26.207,80 euro 22.701,03 euro

Déf. intel. mod. 32.153,75 euro 31.311,30 euro 30.887,99 euro 26.675,72 euro 36.374,33 euro 35.531,87 euro 35.108,57 euro 30.887,99 euro

Déf. intel. sév. alité 37.997,30 euro 36.893,40 euro 36.341,44 euro 30.826,06 euro 44.297,48 euro 43.197,73 euro 42.649,92 euro 37.146,99 euro

Déf. int. sév. non al. 38.528,84 euro 37.424,94 euro 36.872,98 euro 31.357,60 euro 44.829,02 euro 43.729,27 euro 43.181,46 euro 37.678,53 euro

Déf. intel. prof. alité 37.997,30 euro 36.893,40 euro 36.341,44 euro 30.826,06 euro 44.297,48 euro 43.197,73 euro 42.649,92 euro 37.146,99 euro

Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant du dév. 38.528,84 euro 37.424,94 euro 36.872,98 euro 31.357,60 euro 44.829,02 euro 43.729,27 euro 43.181,46 euro 37.678,53 euro

Troubles caract. 38.172,64 euro 37.118,54 euro 36.587,33 euro 31.312,65 euro 43.430,72 euro 42.376,62 euro 41.849,57 euro 36.587,33 euro

Av/Ambl. - 12 ans 38.172,64 euro 37.118,54 euro 36.587,33 euro 31.312,65 euro 43.430,72 euro 42.376,62 euro 41.849,57 euro 36.587,33 euro

Av/Ambl. 12 ans et + 29.929,96 euro 29.228,60 euro 28.875,85 euro 25.369,08 euro 33.449,18 euro 32.747,83 euro 32.395,07 euro 28.875,85 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. 49.085,15 euro 47.682,44 euro 46.981,08 euro 39.963,39 euro 56.111,14 euro 54.704,28 euro 54.002,92 euro 46.981,08 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. 36.597,84 euro 35.755,38 euro 35.332,08 euro 31.119,80 euro 40.818,41 euro 39.975,96 euro 39.552,65 euro 35.332,08 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. 40.237,45 euro 39.133,54 euro 38.581,59 euro 33.066,21 euro 45.732,08 euro 44.632,32 euro 44.084,52 euro 38.581,59 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. 35.591,30 euro 34.711,49 euro 34.271,59 euro 29.864,26 euro 40.006,92 euro 39.122,97 euro 38.683,06 euro 34.271,59 euro

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. 54.257,04 euro 52.787,93 euro 52.057,52 euro 44.720,28 euro 61.598,43 euro 60.133,47 euro 59.398,92 euro 52.057,52 euro

Affection chron. non-contagieuse 34.350,04 euro 33.507,58 euro 33.084,28 euro 28.872,00 euro 38.570,61 euro 37.728,16 euro 37.304,85 euro 33.084,28 euro

Autisme 38.172,64 euro 37.118,54 euro 36.587,33 euro 31.312,65 euro 43.430,72 euro 42.376,62 euro 41.849,57 euro 36.587,33 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 54.257,04 euro 52.787,93 euro 52.057,52 euro 44.720,28 euro 61.598,43 euro 60.133,47 euro 59.398,92 euro 52.057,52 euro

Service résidentiel pour adultes

+ 75 50 à 75 25 à 50 - 25

A 38.599,06 euro 37.784,53 euro 37.373,24 euro 33.284,46 euro

B 40.653,22 euro 39.794,33 euro 39.366,90 euro 35.080,54 euro

C 49.805,06 euro 48.680,04 euro 48.119,55 euro 42.502,52 euro

Service résidentiel de nuit pour adultes

A 16.860,34 euro

B 17.470,23 euro

C 18.160,76 euro

D 25.393,75 euro

Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère 12.649,30 euro

Déficience intellectuelle modérée 15.273,38 euro

Déficience intellectuelle sévère 15.273,38 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. 23.476,39 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 20.552,38 euro

Troubles caractériels. 24.245,55 euro

Av/Ambl. - 12 ans 17.240,35 euro

Av/Ambl. 12 ans et + 14.557,16 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. 22.336,76 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. 16.698,91 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. 22.640,37 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. 20.744,51 euro

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 31.939,11 euro

Autisme 24.245,55 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 31.939,11 euro

Service d'accueil de jour pour adultes

A 16.268,53 euro

B 16.480,49 euro

C 23.831,75 euro

Service de placement familial

7.655,30 euro

Service résidentiel de transition

13.265,87 euro

c) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM

Scol. + 75 Scol. 50 à 75 Scol. 25 à 50 Scol. - 25 N Scol. + 75 N Scol. 50 à 75 N Scol. 25 à 50 N Scol. - 25

Déf. intel. lég. 27.309,81 euro 26.662,04 euro 26.336,24 euro 23.097,40 euro 27.309,81 euro 26.662,04 euro 26.336,24 euro 23.097,40 euro

Déf. intel. mod. 31.843,23 euro 31.065,14 euro 30.674,18 euro 26.783,74 euro 35.741,34 euro 34.963,25 euro 34.572,29 euro 30.674,18 euro

Déf. intel. sév. alité 37.244,72 euro 36.225,16 euro 35.715,38 euro 30.621,38 euro 43.075,40 euro 42.059,66 euro 41.553,72 euro 36.471,22 euro

Déf. int. sév. non al. 37.736,67 euro 36.717,10 euro 36.207,32 euro 31.113,33 euro 43.567,34 euro 42.551,61 euro 42.045,66 euro 36.963,17 euro

Déf. intel. prof. alité 37.244,72 euro 36.225,16 euro 35.715,38 euro 30.621,38 euro 43.075,40 euro 42.059,66 euro 41.553,72 euro 36.471,22 euro

Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. 37.736,67 euro 36.717,10 euro 36.207,32 euro 31.113,33 euro 43.567,34 euro 42.551,61 euro 42.045,66 euro 36.963,17 euro

Troubles caract. 37.418,75 euro 36.445,18 euro 35.954,57 euro 31.082,89 euro 42.275,10 euro 41.301,53 euro 40.814,75 euro 35.954,57 euro

Av/Ambl. - 12 ans 37.418,75 euro 36.445,18 euro 35.954,57 euro 31.082,89 euro 42.275,10 euro 41.301,53 euro 40.814,75 euro 35.954,57 euro

Av/Ambl. 12 ans et + 29.804,54 euro 29.156,77 euro 28.830,97 euro 25.592,12 euro 33.054,88 euro 32.407,11 euro 32.081,31 euro 28.830,97 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. 47.547,16 euro 46.251,62 euro 45.603,85 euro 39.122,33 euro 54.036,34 euro 52.736,97 euro 52.089,20 euro 45.603,85 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. 36.013,13 euro 35.235,05 euro 34.844,08 euro 30.953,64 euro 39.911,24 euro 39.133,16 euro 38.742,19 euro 34.844,08 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. 39.346,66 euro 38.327,09 euro 37.817,31 euro 32.723,32 euro 44.421,49 euro 43.405,75 euro 42.899,80 euro 37.817,31 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. 35.055,68 euro 34.243,10 euro 33.836,80 euro 29.766,21 euro 39.133,94 euro 38.317,52 euro 37.911,23 euro 33.836,80 euro

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. 52.378,59 euro 51.021,72 euro 50.347,12 euro 43.570,47 euro 59.159,08 euro 57.806,04 euro 57.127,61 euro 50.347,12 euro

Affection chron. non-contagieuse 33.909,21 euro 33.131,12 euro 32.740,16 euro 28.849,71 euro 37.807,32 euro 37.029,23 euro 36.638,27 euro 32.740,16 euro

Autisme 37.418,75 euro 36.445,18 euro 35.954,57 euro 31.082,89 euro 42.275,10 euro 41.301,53 euro 40.814,75 euro 35.954,57 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 52.378,59 euro 51.021,72 euro 50.347,12 euro 43.570,47 euro 59.159,08 euro 57.806,04 euro 57.127,61 euro 50.347,12 euro

Service résidentiel pour adultes

+ 75 50 à 75 25 à 50 - 25

A 37.801,49 euro 37.048,45 euro 36.668,20 euro 32.888,11 euro

B 39.701,88 euro 38.907,84 euro 38.512,68 euro 34.549,92 euro

C 48.238,58 euro 47.198,49 euro 46.680,31 euro 41.487,34 euro

Service résidentiel de nuit pour adultes

A 17.668,82 euro

B 18.232,19 euro

C 18.870,06 euro

D 25.551,34 euro

Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère 13.473,15 euro

Déficience intellectuelle modérée 15.906,47 euro

Déficience intellectuelle sévère 15.906,47 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. 23.463,35 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 20.769,54 euro

Troubles caractériels. 24.189,77 euro

Av/Ambl. - 12 ans 17.723,85 euro

Av/Ambl. 12 ans et + 15.251,76 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. 22.460,21 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. 17.240,45 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. 22.736,91 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. 20.990,48 euro

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 31.386,26 euro

Autisme 24.189,77 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 31.386,26 euro

Service d'accueil de jour pour adultes

A 16.810,53 euro

B 17.005,81 euro

C 23.870,83 euro

Service de placement familial

7.252,13 euro

Service résidentiel de transition

12.450,52 euro

d) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > 60

Service résidentiel pour jeunes

Scol. + 75 Scol. 50 à 75 Scol. 25 à 50 Scol. - 25 N Scol. + 75 N Scol. 50 à 75 N Scol. 25 à 50 N Scol. - 25

Déf. intel. lég. 25.787,39 euro 25.139,62 euro 24.813,82 euro 21.574,98 euro 25.787,39 euro 25.139,62 euro 24.813,82 euro 21.574,98 euro

Déf. intel. mod. 30.320,81 euro 29.542,72 euro 29.151,76 euro 25.261,32 euro 34.218,92 euro 33.440,84 euro 33.049,87 euro 29.151,76 euro

Déf. intel. sév. alité 35.722,30 euro 34.702,74 euro 34.192,96 euro 29.098,97 euro 41.552,98 euro 40.537,25 euro 40.031,30 euro 34.948,80 euro

Déf. int. sév. non al. 36.214,25 euro 35.194,68 euro 34.684,90 euro 29.590,91 euro 42.044,92 euro 41.029,19 euro 40.523,24 euro 35.440,75 euro

Déf. int. prof. alité 35.722,30 euro 34.702,74 euro 34.192,96 euro 29.098,97 euro 41.552,98 euro 40.537,25 euro 40.031,30 euro 34.948,80 euro

Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. 36.214,25 euro 35.194,68 euro 34.684,90 euro 29.590,91 euro 42.044,92 euro 41.029,19 euro 40.523,24 euro 35.440,75 euro

Troubles caract. 35.896,34 euro 34.922,77 euro 34.432,15 euro 29.560,47 euro 40.752,68 euro 39.779,11 euro 39.292,33 euro 34.432,15 euro

Av/Ambl. - 12 ans 35.896,34 euro 34.922,77 euro 34.432,15 euro 29.560,47 euro 40.752,68 euro 39.779,11 euro 39.292,33 euro 34.432,15 euro

Av/Ambl. 12 ans et + 28.282,12 euro 27.634,35 euro 27.308,55 euro 24.069,70 euro 31.532,46 euro 30.884,69 euro 30.558,89 euro 27.308,55 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. 46.024,74 euro 44.729,20 euro 44.081,43 euro 37.599,92 euro 52.513,92 euro 51.214,55 euro 50.566,79 euro 44.081,43 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. 34.490,72 euro 33.712,63 euro 33.321,67 euro 29.431,22 euro 38.388,83 euro 37.610,74 euro 37.219,78 euro 33.321,67 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. 37.824,24 euro 36.804,68 euro 36.294,89 euro 31.200,90 euro 42.899,07 euro 41.883,33 euro 41.377,39 euro 36.294,89 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. 33.533,26 euro 32.720,68 euro 32.314,38 euro 28.243,79 euro 37.611,52 euro 36.795,10 euro 36.388,81 euro 32.314,38 euro

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. 50.856,17 euro 49.499,30 euro 48.824,70 euro 42.048,05 euro 57.636,66 euro 56.283,63 euro 55.605,19 euro 48.824,70 euro

Affection chron. non-contagieuse 32.386,79 euro 31.608,70 euro 31.217,74 euro 27.327,30 euro 36.284,90 euro 35.506,81 euro 35.115,85 euro 31.217,74 euro

Autisme 35.896,34 euro 34.922,77 euro 34.432,15 euro 29.560,47 euro 40.752,68 euro 39.779,11 euro 39.292,33 euro 34.432,15 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 50.856,17 euro 49.499,30 euro 48.824,70 euro 42.048,05 euro 57.636,66 euro 56.283,63 euro 55.605,19 euro 48.824,70 euro

Service résidentiel pour adultes

+ 75 50 à 75 25 à 50 - 25

A 36.279,07 euro 35.526,03 euro 35.145,79 euro 31.365,69 euro

B 38.179,47 euro 37.385,42 euro 36.990,26 euro 33.027,50 euro

C 46.716,16 euro 45.676,07 euro 45.157,90 euro 39.964,93 euro

Service résidentiel de nuit pour adultes

A 16.146,40 euro

B 16.709,77 euro

C 17.347,64 euro

D 24.028,92 euro

Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère 12.031,87 euro

Déficience intellectuelle modérée 14.465,19 euro

Déficience intellectuelle sévère 14.465,19 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. 22.022,07 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 19.328,26 euro

Troubles caractériels. 22.748,49 euro

Av/Ambl. - 12 ans 16.282,58 euro

Av/Ambl. 12 ans et + 13.810,48 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. 21.018,93 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. 15.799,17 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. - 8 a. 21.295,63 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. 8 a. et +. 19.549,20 euro

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 29.944,98 euro

Autisme 22.748,49 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 29.944,98 euro

Service d'accueil de jour pour adultes

A 15.369,25 euro

B 15.564,53 euro

C 22.429,55 euro

Service de placement familial

7.252,13 euro

Service résidentiel de transition

12.450,52 euro

§ 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er de la présente annexe ont été calculés par addition des montants suivants

a) Pour les services autres que les services de placement familial et les services résidentiels de transition

Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)

2.936,69 euro en service résidentiel 60 prises en charge

1.444,84 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. 60 prises en charge

Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif)

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé

7.805,82 euro en service résidentiel 60 prises en charge

5.480,69 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. 60 prises en charge

Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans

25.260,36 euro pour le personnel administratif

31.374,41 euro pour les comptables

23.692,86 euro pour les ouvriers

33.055.54 euro pour les assistants sociaux

38.791,09 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est à 60

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

55,66 % en service résidentiel

51,89 % en service d'accueil de jour

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public

7.641,13 euro en service résidentiel 60 prises en charge

5.364,37 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. 60 prises en charge

Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans

24.830,75 euro pour le personnel administratif

30.570,20 euro pour les comptables

23.176,12 euro pour les ouvriers

32.698,06 euro pour les assistants sociaux

37.581,92 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est à 60

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

55,66 % en service résidentiel

51,89 % en service d'accueil de jour

Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif)

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé

Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans

34.632,02 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial

32.734,16 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.

24.656,00 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés

36.978,70 euro pour les éducateurs chef de groupe

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

59,36 % en service résidentiel

51,89 % en service d'accueil de jour

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public

Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans

34.274,00 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial

31.855,98 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.

24.251,72 euro pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés

36.097,22 euro pour les éducateurs chef de groupe

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

51,09 % en service résidentiel

43,62 % en service d'accueil de jour

Pour l'ensemble des services

On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires

82 % en service résidentiel pour jeunes

100 % en service résidentiel de nuit pour adultes

82 % en service résidentiel pour adultes

100 % en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés

85 % en service d'accueil de jour pour adultes

D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les éducateurs de " catégorie I " et de la " catégorie II " prévue par les coefficients du point a) de l'annexe XIV est réajustée annuellement par l'Agence.

Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institutions constatée durant l'année de référence soit

76,77 % EDUC. I / 23,23 % EDUC. II en service résidentiel pour adultes

86,32 % EDUC. I / 13,68 % EDUC. II en service résidentiel de nuit pour adultes

87,92 % EDUC. I / 12,08 % EDUC. II en service résidentiel pour jeunes

87,28 % EDUC. I / 12,72 % EDUC. II en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables

85,61 % EDUC. I / 14,39 % EDUC. II en service d'accueil de jour pour adultes

b) Pour les services de placement familial

Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)

1.481,70 euro

Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif)

Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans

Pour les institutions privées

33.055,54 euro pour la fonction de directeur

33.055,54 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A)

34.632,02 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux

24.013,11 euro pour la fonction de commis

Pour les institutions publiques

32.698,06 euro pour la fonction de directeur

32.698,06 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A)

34.274,00 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux

23.577,10 euro pour la fonction de commis

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

51,89 % pour les institutions privées

43,62 % pour les institutions publiques

c) Pour les services résidentiels de transition

Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)

383,30 euro

Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif)

Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans

33.055,54 euro pour les institutions privées

32.698,06 euro pour les institutions publiques

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

55,89 % pour les institutions privées

47,62 % pour les institutions publiques

Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 15 juillet 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Art. N3. Annexe 3. - Annexe VI.

Frais de personnel - règles spécifiques

I. Ancienneté pécuniaire.

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel éducatif, des directeurs et assistants sociaux, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants

Les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH,

Les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM,

Les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse,

Les services agréés ou conventionnés par l'O.N.E.,

Les Centres Agréés,

Les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement,

Les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.

Les Ecoles d'Enseignement spécial,

Les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI,

sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux.

Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.

On entend par fonction similaire

* pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe VII.

* pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe VII.

Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge fixé à l'annexe VII du présent arrêté.

Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.

La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.

Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.

II. Nominations, promotions et changements de fonction.

§ 1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe;

§ 2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur base des critères fixés au point II de la présente annexe.

De même en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire reconnue avant le changement de fonction reste acquise, compte tenu néanmoins des âges de prises de rangs tels qu'ils sont définis au point II de la présente annexe.

§ 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes

Chef éducateur

- avoir réussi un des modules de la formation " Gestion de services pour personnes handicapées " organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence;

- avoir réussi l'unité de formation " Les stratégies de l'organisation " du post-graduat " cadre du secteur non-marchand " organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociales;

Educateur chef de groupe

- avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence;

Sous-directeur

- avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence.

Directeur

- avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence;

III. Aménagement de la fin de carrière.

La cotisation mensuelle versée au Fonds social " Old Timer " en application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée " plan Tandem ", est considérée comme une charge admissible.

Pour le secteur public, ce dispositif doit être préalablement reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celles prévues par la convention collective de travail précitée.

IV. Ne sont pas admissibles

1° Les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension.

2° La partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.

Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 15 juillet 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 24 juin 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2010 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;

Sur proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;

Après délibération,

Arrête

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