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2010024449 BE

2010024449 15 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2010024449

Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit

" § 8. Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.

Ce local doit être équipé

- d'un point d'eau courante;

- de produits désinfectants;

- d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;

- d'une table d'examen;

- d'une cage d'isolement;

- d'une prise de courant électrique;

- de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.

Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.

Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés. "

BE Justel 2010024449

Dans l'article 19/4, § 3, du même arrêté, la phrase " Le registre des visites du vétérinaire de contrat mentionné à l'article 6, § 2, est utilisé comme preuve de cet examen. " est remplacée par la phrase " Il l'indique dans le registre mentionné à l'article 19/3, § 2, ou dans le registre mentionné à l'article 6, § 2., qui dûment complété, est considéré comme preuve de cet examen. ".

BE Justel 2010024449

L'article 19/5 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

" Art. 19/5. Un éleveur commerçant vend uniquement des chiens ou des chats

1° provenant d'élevages agréés;

2° provenant d'un éleveur occasionnel en notant dans le registre mentionné à l'article 19/3, § 2, les coordonnées du cédant et en vérifiant qu'elles sont conformes à sa carte d'identité;

3° provenant de l'étranger pour autant

que le ministre a constaté

a) que la législation du pays d'origine impose à ses éleveurs de chiens et de chats au minimum les conditions fixées dans l'annexe III

ou

b) qu'il ressort d'une déclaration de l'autorité compétente du pays d'origine, chargée de contrôler le bien-être animal dans l'élevage d'origine, que celui-ci remplit au minimum les conditions fixées dans l'annexe III.

Le ministre publie la liste des pays et des élevages qui répondent aux conditions exigées.

Si un éleveur commerçant souhaite commercialiser des chiens ou des chats provenant d'un pays ou d'un élevage qui ne figure pas sur cette liste, il introduit auprès du service, une demande comprenant la législation ou l'original de la déclaration ainsi qu'une traduction officielle dans une des langues nationales. Le ministre rend son avis dans les trois mois à dater de la réception de la demande complète. "

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Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, les mots " l'introduction d'un autre pays " sont remplacés par les mots " l'importation ou l'introduction d'un autre pays. "

BE Justel 2010024449

Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/2 rédigé comme suit

" Art. 28/2. En toutes circonstances, les chiens et les chats ne sont pas exposés en vue de la vente dans les vitrines ou sur le trottoir. "

BE Justel 2010024449

Le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions et le Ministre qui a les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

ANNEXE.

Art. N. Annexe X à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2010, p. 73250)

Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 novembre 2010 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 3, point 3., modifié par la loi du 4 mai 1995, l'article 5, § 2, alinéa 1er, et l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;

Vu l'avis 47.278/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, et l'avis 47.978/3 donné le 30 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Nous avons arrêté et arrêtons

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