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2010024374 BE

2010024374 22 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mai 2003 fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir des recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010024374

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mai 2003 fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir des recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions; ".

BE Justel 2010024374

Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit

" Art. 5/1. § 1er. En dérogation à l'article 5, § 2, le pourcentage en 2009 est calculé comme suit

(FP - PR + FR)/RP

FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année 2009;

RP : recettes prévues pour l'année 2009, étant entendu que la fraction des recettes 2009 provenant des articles budgétaires correspondant aux cotisations obligatoires aux fonds bovins, porcins et lait est égale aux cotisations budgétaires en 2008, notamment

Bovins A.B. 421.130 : 7.200.000 euros

Porcins : A.B. 421.140 : 3.600.000 euros

Lait : A.B. 421.160 : 270.000 euros,

PR : prélèvement réel de l'année 2008;

FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année 2008.

Ce pourcentage ainsi calculé est approuvé par le Ministre.

§ 2. En dérogation à l'article 5, § 2, le pourcentage en 2010 est calculé comme suit

(FP - PR + FR)/RP

FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année 2010;

RP : recettes prévues pour l'année 2010, étant entendu que la fraction des recettes de 2010 provenant des articles budgétaires correspondant aux cotisations obligatoires aux fonds bovins, porcins et lait est égale aux cotisations budgétisées en 2008, notamment

Bovins A.B. 421.130 : 7.200.000 euros

Porcins : A.B. 421.140 : 3.600.000 euros

Lait : A.B. 421.160 : 270.000 euros,

PR : prélèvement réel de l'année 2009;

FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année 2009.

Ce pourcentage ainsi calculé est approuvé par le Ministre. "

BE Justel 2010024374

Dans le même arrêté, un article 5/2 est inséré, rédigé comme suit

" Art. 5/2. Le montant total des frais de gestion à charge des fonds sectoriels du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à savoir les secteurs bovins, porcins, volailles, petits ruminants et produits laitiers, basé sur le pourcentage obtenu en application de l'article 5 et de l'article 5/1, est repartagé par fonds sectoriel séparément sur base du nombre de factures envoyées par fonds à raison de 60 % du poids et sur base du montant perçu des cotisations à raison de 40 % du poids.

Les montants des cotisations perçues en 2009 et 2010 dans les secteurs bovin, porcin et lait sont remplacés par les montants RP visés à l'article 5/1. "

BE Justel 2010024374

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, l'article 303, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 2003 fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir des recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 25 juin 2009;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 25 août 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2009;

Vu l'avis 48.126/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture,

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