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2010024222 BE

2010024222 22 JUIN 2010. - Arrêté ministériel désignant pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010024222

§ 1er. La proposition provisoire de peine disciplinaire ou la proposition de suspension dans l'intérêt du service à l'encontre des titulaires des fonctions reprises dans la colonne 1 du tableau en annexe, est formulée par un agent au moins titulaire de la fonction reprise dans la rubrique correspondante de la colonne 2 du même tableau.

§ 2. Les supérieurs hiérarchiques compétents doivent appartenir au rôle linguistique de l'agent concerné ou posséder la connaissance légalement établie de la langue dudit agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Si tel n'est pas le cas, le Président du Comité de Direction ou le chef de la Direction générale ou du Service d'encadrement de l'agent concerné, désigne un agent du même rôle linguistique que l'agent concerné et qui répond aux dispositions prévues dans le tableau en annexe.

Ni un agent stagiaire ni un membre du personnel contractuel n'est compétent pour assurer le rôle de supérieur hiérarchique au sens du présent arrêté.

BE Justel 2010024222

Le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 2010.

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

ANNEXE.

Art. N.

Colonne 1 = Fonctionnaire à qui une peine disciplinaire peut être infligée ou à l'encontre de qui une proposition de suspension dans l'intérêt du service peut être émise Colonne 2 = Fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement comme étant habilités en tant que supérieurs hiérarchiques à présenter une proposition provisoire de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service

Titulaire d'une fonction de directeur général ou directeur du Service d'encadrement président du Comité de Direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Agent titulaire de la classe A5 et A4 Agent titulaire d'une fonction de directeur général ou directeur du Service d'encadrement

Agent titulaire de la classe A3 Agent titulaire de la classe A4

Agent titulaire des classes A2 et A1 Le chef du service au sein duquel le fonctionnaire visé à la colonne 1 exerce ses fonctions, s'il est titulaire d'une fonction de la classe A3 au moins ou d'une fonction de management, ou à défaut, le titulaire d'une fonction de la classe A3 au moins ou d'une fonction de management

Agents des niveaux B, C et D Agent titulaire de la classe A1

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Préambule

La Ministre de la Santé publique et le Ministre du Climat et de l'Energie,

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, telles que modifiées à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les articles 78, § 5, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, et 103, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1967;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 2007;

Vu l'avis du Comité de Direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, donné le 19 juin 2009;

Vu le protocole n° 3 du 10 avril 2010 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur XII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, des faits ont été constatés qui peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire;

Considérant que c'est uniquement le supérieur hiérarchique désigné par le Ministre qui peut examiner les faits et qui peut auditionner l'agent à qui les faits sont reprochés et les témoins éventuels pour ensuite décider si une proposition provisoire de peine disciplinaire peut être formulée auprès du Comité de Direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

Considérant qu'une éventuelle requête disciplinaire peut seulement concerner des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans un délai de six mois préalablement à la date à laquelle la demande a été introduite;

Considérant que, de plus, aussi bien pour le membre du personnel concerné lui-même, que pour le bon fonctionnement d'une organisation, il est important que de tels faits soient examinés le plus rapidement possible et que le membre du personnel concerné soit informé avec la plus grande clarté et le plus rapidement possible du fait d'une procédure disciplinaire introduite ou non contre lui;

Considérant qu'il y a par conséquent lieu de désigner sans délai les responsables habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,

Arrêtent

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