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2010024219 BE

2010024219 13 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif au certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux domestiques agricoles (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2019-04-25/19 , art. 6, 004; En vigueur : 24-05-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2010 et mise à jour au 14-05-2019)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2010024219

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° conducteur : toute personne physique qui conduit un véhicule routier transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles;

2° convoyeur : toute personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci durant leur transport;

3° transporteur : toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

4° centre de rassemblement : les lieux, tels que les exploitations, les centres de regroupement et les marchés, dans lesquels sont rassemblés, en vue de la constitution de lots, des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine issus de différentes exploitations d'origine;

5° poste de contrôle : poste de contrôle tel que visé dans le Règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la Directive 91/628/CEE;

6° le Ministre : le Ministre ayant le bien-être animal dans ses attributions;

7° [ '> 1 Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement] '> 1 ;

8° le règlement : règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97;

9° association : une association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;

10° Sanitel : la base de données informatisée servant à l'identification et à l'enregistrement des animaux agricoles et leurs opérateurs.

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( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 27, 003; En vigueur : 22-12-2017>

BE Justel 2010024219

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° conducteur : toute personne physique qui conduit un véhicule routier transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles;

2° convoyeur : toute personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci durant leur transport;

3° transporteur : toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

4° centre de rassemblement : les lieux, tels que les exploitations, les centres de regroupement et les marchés, dans lesquels sont rassemblés, en vue de la constitution de lots, des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine issus de différentes exploitations d'origine;

5° poste de contrôle : poste de contrôle tel que visé dans le Règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la Directive 91/628/CEE;

6° le Ministre : le Ministre ayant le bien-être animal dans ses attributions;

7° le Service : le Service public fédéral chargé du bien-être des animaux;

8° le règlement : règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97;

9° association : une association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;

10° Sanitel : la base de données informatisée servant à l'identification et à l'enregistrement des animaux agricoles et leurs opérateurs.

BE Justel 2010024219

Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du Règlement (CE) n° 1/2005, cet arrêté ne s'applique pas au transport d'animaux qui sont étrangers à une activité économique.

CHAPITRE II. - Personnel des centres de rassemblement, postes de contrôle et transporteurs autres que conducteurs ou convoyeurs

Section Ire. - Conditions

BE Justel 2010024219

Le personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement et les postes de contrôle ou chez des transporteurs, est compétent et possède

- soit le certificat d'aptitude professionnelle visé à l'[ '> 1 article 6] '> 1 ;

- soit une attestation de participation à une formation portant au moins sur les prescriptions techniques figurant à l'annexe Ier du règlement, organisée par un centre de formation professionnelle en agriculture agréé par l'autorité compétente.

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( 1 )<AR 2014-04-25/B0 , art. 1, 002; En vigueur : 05-07-2014>

Section II. - Organisation de la formation

BE Justel 2010024219

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

La formation des instructeurs est organisée par [ '> 1 l'Institut] '> 1 . Celui-ci rédige pour ce faire un manuel publiquement disponible. Pour ces tâches, le Service peut faire appel à un tiers.

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( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 28, 003; En vigueur : 22-12-2017>

CHAPITRE III. - Conducteurs et convoyeurs

Section Ier. - Conditions

BE Justel 2010024219

Les conducteurs et convoyeurs sont compétents et disposent d'une connaissance suffisante des sujets suivants

1° les articles 3 et 4 et les annexes Ier et II du règlement;

2° la physiologie des animaux, en particulier les besoins alimentaires et en eau, le comportement animal et la notion de stress;

3° les aspects pratiques relatifs à la manipulation des animaux;

4° l'impact de la conduite sur le bien-être des animaux transportés et la qualité de la viande;

5° les premiers secours aux animaux;

6° la sécurité du personnel qui manipule les animaux;

7° les obligations administratives;

8° l'identification et l'enregistrement;

9° le nettoyage et la désinfection;

10° les exigences supplémentaires pour les voyages de longue durée.

Le certificat d'aptitude professionnelle, délivré conformément à l'[article 11], tient lieu de preuve de ces connaissances. <ERRATUM, voir M.B. 20-07-2010, p. 47047>

Section II. - Examen

BE Justel 2010024219

Pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, le conducteur ou convoyeur doit réussir un examen organisé par une association [ '> 1 ou par une fondation d'utilité publique telle que visée à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations] '> 1 .

Les données des lauréats sont tenues à jour dans Sanitel.

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( 1 )<AR 2014-04-25/B0 , art. 2, 002; En vigueur : 05-07-2014>

BE Justel 2010024219

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. Le candidat a la possibilité de passer uniquement l'examen pour les espèces animales de son choix.

§ 2. L'examen se compose de questions à choix multiples, dont 15 questions générales et 10 questions par espèce animale.

Ces questions proviennent d'une liste établie par [ '> 1 l'Institut] '> 1 et publiquement disponible.

Pour établir cette liste, [ '> 1 l'Institut] '> 1 peut faire appel à un tiers.

§ 3. Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points.

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( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 29, 003; En vigueur : 22-12-2017>

BE Justel 2010024219

Le montant du droit d'inscription demandé aux candidats est calculé de telle manière à couvrir uniquement les frais occasionnés par l'organisation de l'examen. Ce montant est approuvé par le Ministre.

Section III. - Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle

BE Justel 2010024219

§ 1er. Le centre d'examen délivre un certificat d'aptitude professionnelle aux candidats qui ont réussi l'examen.

Le certificat mentionne les espèces animales pour lesquelles le candidat a réussi l'examen.

§ 2. Le certificat d'aptitude professionnelle dispose d'une période de validité illimitée.

BE Justel 2010024219

§ 1er. Si le certificat d'aptitude professionnelle est perdu, volé, détérioré, devenu illisible ou détruit, un duplicata peut être demandé auprès de l'association [ '> 1 ou de la fondation d'utilité publique] '> 1 .

§ 2. Pour obtenir un duplicata

- le titulaire déclare la perte, le vol ou la destruction de son certificat au service de police le plus proche et joint la preuve de cette déclaration à sa demande;

- en cas de demande pour une raison autre que le vol, la perte ou la destruction, le certificat à remplacer doit être joint à la demande.

§ 3. Le certificat d'aptitude professionnelle qui a été remplacé par un duplicata perd sa validité.

Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en possession du certificat d'aptitude professionnelle volé ou perdu, il est tenu de remettre immédiatement celui-ci à l'association [ '> 1 ou à la fondation d'utilité publique] '> 1 .

§ 4. Chaque duplicata porte clairement la mention " DUPLICATA ".

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( 1 )<AR 2014-04-25/B0 , art. 3, 002; En vigueur : 05-07-2014>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2010024219

La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 13, § 1er, modifié par la loi du 4 mai 1995;

Considérant le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;

Vu l'accord des Gouvernements régionaux, donné le 3 octobre 2008, le 27 mars 2009 et le 16 juin 2009;

Vu l'avis n° 47.050/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2019 publié le 14-05-2019

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 23-11-2018 publié le 15-01-2019

Article modifié : 1

Arrêté (Bruxelles) du 07-12-2017 publié le 20-12-2017

Articles modifiés

1; 5; 8

Arrêté royal du 25-04-2014 publié le 25-06-2014

Articles modifiés

3; 7; 12

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