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2010024194 BE

2010024194 31 MAI 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2010024194

Texte

Article 1 . Article unique. Dans le tableau des substances indésirables figurant à l'annexe Ire, partie A, de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, comme remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2003 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 2004, 12 décembre 2005, 7 juin 2006, 23 avril 2007, 3 février 2009, 26 mai 2009 et 1er juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° les points 1, 10, 14 et 15 sont respectivement remplacés par les points 1, 10, 14 et 15 de l'annexe du présent arrêté;

2° le point 35 " Croton - Croton tiglium L. ", est abrogé.

Bruxelles, le 31 mai 2010.

Mme S. LARUELLE

ANNEXE.

Art. N.

Substances indésirables Produits destinés à l'alimentation des animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux ramenés à une teneur en humidité de 12 % (sauf disposition contraire)

(1) (2) (3)

" 1. Arsenic (7) (8) Matières premières des aliments pour animaux, avec les exceptions suivantes : 2

- farines d'herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières 4

- tourteaux de pression de palmiste 4 (19)

- phosphates et algues marines calcaires 10

- carbonate de calcium 15

- oxyde de magnésium 20

- aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d'autres animaux marins, poisson compris 25 (19)

- farine d'algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines 40 (19)

Particules de fer employées comme traceur 50

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments, avec les exceptions suivantes : 30

- sulfate de cuivre pentahydraté et carbonate de cuivre 50

- oxyde de zinc, oxyde de manganèse et oxyde de cuivre 100

Aliments complets, avec l'exception suivante : 2

- aliments complets pour poissons et animaux à fourrure 10 (19)

Aliments complémentaires, avec l'exception suivante : 4

- aliments minéraux 12

10. Théobromine Aliments complets, avec les exceptions suivantes : 300

- aliments complets pour porcs 200

- aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux à fourrure 50

14. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble : Tous les aliments 3 000

Datura spp. 1 000

15. Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation (20) , isolément ou ensemble. Tous les aliments 10

(7) Les teneurs maximales se rapportent à l'arsenic total.

(8) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique de l'arsenic, l'extraction s'effectuant dans de l'acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d'ébullition. Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité d'extraction égale.

(19) A la demande des autorités compétentes, l'opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l'algue marine hijiki (Hizikia fusiforme ).

(20) Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du 31 mai 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Préambule

La Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, l'article 5, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux;

Considérant la Directive 2009/141/CE de la Commission du 23 novembre 2009 modifiant l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l'arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L.;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 février 2010;

Vu l'avis 47.972/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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