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2010024037 BE

2010024037 3 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2010024037

A l'annexe, chapitre III, première partie, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006, 28 septembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009, 6 mai 2009, 31 mai 2009 et 29 août 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° Les mots de la colonne " b " de l'entrée sous le numéro d'ordre 8, insérés par l'arrêté royal du 12 mars 2008, sont remplacés par ce qui suit

" dérivés à N-substitution de p-phénylènediamine et leurs sels; dérivés substitués à l'azote de o-phénylènediamine (1) , à l'exception des dérivés figurant ailleurs dans le présent chapitre et des entrées sous les numéros d'ordre 1309, 1311, et 1312 à l'annexe, chapitre II ";

2° L'entrée sous le numéro d'ordre 8a est insérée, rédigée comme suit

N° d'ordre Substances Restrictions Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement

sur l'étiquetage

Champ d'application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences

a b c d e f

" 8a p-phénylènediamine et ses sels (1)

CAS n° 106-50-3

Einecs 203-404-7

p-phénylènediamine HCl

CAS n° 624-18-0

Einecs 210-834-9

p-phénylènediamine sulfate

CAS n° 16245-77-5

Einecs 240-357-1 Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux

a) usage général

b) usage professionnel a) et b) Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 2 % calculés en base libre. a) Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminobenzènes Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés. "

3° Les mots de la colonne " b " de l'entrée sous le numéro d'ordre 9, insérés par l'arrêté royal du 12 mars 2008, sont remplacés par ce qui suit

" diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) , à l'exception de l'entrée figurant sous le numéro d'ordre 9a du présent chapitre et des entrées figurant sous les numéros d'ordre 364, 1310 et 1313 de l'annexe, chapitre II ";

4° L'entrée sous le numéro d'ordre 9a est insérée, rédigée comme suit

N° d'ordre Substances Restrictions Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement

sur l'étiquetage

Champ d'application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences

a b c d e f

" 9a diaminotoluène-2,5 et ses sels (1)

CAS n° 95-70-5

Einecs 202-442-1

Toluène-2,5-diamine sulfate

CAS n° 615-50-9

Einecs 210-431-8 Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux

a) usage général

b) usage professionnel a) et b) Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 4 % calculés en base libre. Voir entrée, numéro d'ordre 9, colonne " f " "

5° Dans la colonne " f " correspondant aux entrées sous les numéros d'ordre 26 à 43 ainsi que 47 et 56, le texte qui suit la première phrase est remplacé par les phrases suivantes

" Sauf s'il est indiqué sur l'étiquetage qu'ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type " pour adultes seulement "), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes

" Enfants de 6 ans et moins : utiliser une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sous la surveillance d'un adulte afin d'en minimiser l'ingestion. En cas d'apport de fluorures provenant d'autres sources, consultez un dentiste ou un médecin. "

BE Justel 2010024037

Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er, 1° à 4°, du présent arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 15 juillet 2010.

BE Justel 2010024037

Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er, 5°, du présent arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 15 octobre 2010.

BE Justel 2010024037

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, §§ 1er, a), et 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;

Considérant la Directive 2009/129/CE de la Commission du 9 octobre 2009 modifiant la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d'adapter son annexe III au progrès technique;

Considérant la Directive 2009/130/CE de la Commission du 12 octobre 2009 modifiant la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d'adapter son annexe III au progrès technique;

Vu l'avis 47.507/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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