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2010022532 BE

2010022532 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - Année 2010

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010022532

Le chiffre d'affaires taxable pour chaque spécialité pharmaceutique remboursée conformément à l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est calculé de la façon suivante

CA taxé = CA- [CA x QP 2009 x 75 %]

Où

CA = Chiffre d`affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité concernée;

QP 2009 = Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l`institut pour cette spécialité, qui est calculé par l`institut sur base des dernières données connues, soit l`année 2009, qui sont communiquées en application de l`article 206, § 1er, de la loi coordonnée.

Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération.

Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque demandeur au plus 15 jours avant les échéances décrites à l'article 191,15°undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

BE Justel 2010022532

Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire 2010 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est de 1,03 %, à appliquer sur le chiffre d'affaires 2009.

BE Justel 2010022532

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 23 décembre 2009;

Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2010 a été fixé à 32,192 millions d'euros par le Conseil général du 11 octobre 2010;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 octobre 2010;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 11 octobre 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 11 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er décembre 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 191, 15°undecies de la loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que l'acompte de la cotisation subsidiaire doit être versé pour le 31 décembre 2010 au plus tard et donc que ce montant de l'acompte doit être communiqué aux demandeurs avant cette date et par le fait que cette cotisation est nécessaire au maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis 49.032/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

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