Legislator Jurisprudence & Législation
2010022464 BE

2010022464 15 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2010 par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité telle qu'elle est prévue par l'arrêté royal du 17 août 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains praticiens de l'art dentaire

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2010022464

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains praticiens de l'art dentaire, notamment l'article 2;

Vu l'accord national dento-mutualiste, conclu le 3 décembre 2008;

Vu l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste, donné le 2 février 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 février 2010;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 30 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné, le 7 juillet 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 décembre 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →