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2010022440 BE

2010022440 12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2010 et mise à jour au 23-04-2024)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2010022440

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° la loi : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

2° l'Office de contrôle : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, tel que visé à l'article 49 de la loi;

3° le Ministre : le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

BE Justel 2010022440

§ 1er. Le recours visé à l'article 68 de la loi doit, à peine de déchéance, être introduit sous pli recommandé à la poste [ '> 1 ou par voie électronique] '> 1 dans les quinze jours de la notification de la décision incriminée.

Ce recours ne peut toutefois être introduit que 15 jours après que le demandeur a sollicité du Conseil de l'Office de contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu'il soit satisfait à sa demande.

Le demandeur n'est toutefois pas tenu de retarder l'introduction de son recours si l'Office de contrôle a fait savoir qu'il entendait procéder à l'exécution de sa décision nonobstant une quelconque sollicitation de son retrait ou de sa modification.

Le délai de recours visé à l'alinéa 1er est prolongé de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait ou la modification de la décision incriminée, pour autant que cette lettre soit adressée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'un recours visé à l'article 68 de la loi est introduit à l'encontre de l'Office de contrôle car celui-ci n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit sous pli recommandé à la poste [ '> 1 ou par voie électronique] '> 1 dans les quinze jours de l'échéance du délai en question. Ainsi

lorsqu'il n'a pas été statué, à propos d'une demande d'agrément, dans les quatre mois de la réception, par l'Office de contrôle, de tous les renseignements et documents requis à l'appui d'une telle demande, ce qui, en application de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, équivaut à une décision de refus d'agrément visée à l'article 3 de ladite loi et à l'article 68 alinéa 1er, 2°, a), de la loi, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les quinze jours de l'échéance du délai précité;

le recours prévu à l'article 68, alinéa 1er, 2°, f), de la loi, doit, à peine de déchéance, être introduit dans les quinze jours de l'échéance du délai de six semaines prévu à l'article 51 de la loi du 9 juillet 1975 précitée.

§ 3. Le Conseil d'Etat est saisi par une requête signée par le requérant ou, si le requérant est une personne morale, par la ou les personnes habilitées légalement ou statutairement à la représenter en justice ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats ou sur la liste des stagiaires, ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat. La requête est adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste, accompagnée de quatre copies certifiées conformes [ '> 1 , sauf en cas de recours à la procédure électronique,] '> 1 et d'une copie de la décision contre laquelle il est fait recours. A la requête est joint un inventaire des pièces à l'appui, accompagné de quatre copies certifiées conformes [ '> 1 , sauf en cas de recours à la procédure électronique] '> 1 .

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( 1 )<AR 2024-03-28/42 , art. 20, 004; En vigueur : 03-05-2024>

BE Justel 2010022440

§ 1er. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier transmet au Ministre et à l'Office de contrôle [ '> 3 ...] '> 3 une copie de toute requête introduite conformément à l'article 2.

§ 2. Dans les trente jours de la réception de cette copie, le Ministre ou l'Office de contrôle transmet au greffe du Conseil d'Etat un mémoire en réponse ainsi que le dossier administratif.

§ 3. Le membre de l'auditorat établit son rapport dans les trois mois de la réception du mémoire transmis par le Ministre ou l'Office de contrôle.

§ 4. Si, dans les six mois de l'introduction de la requête, la chambre, au vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle est appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller d'Etat ou un membre de l'auditorat qui rédige, dans le mois de sa désignation, un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis au greffe.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans le mois du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire, accompagnée des rapports, est notifiée au Ministre, à l'Office de contrôle et au requérant. Elle contient fixation de l'affaire dans le mois.

§ 5. L'arrêt doit intervenir dans les trois mois de la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par ordonnance de la chambre, après avis de l'auditeur général, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder un mois.

§ 6. L'arrêt est notifié au Ministre, à l'Office de contrôle et au requérant.

§ 7. Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté, les articles 2, § 1er, 1° à 3°, 3, 3bis, 5, 12, 16, 17, 20 à 25, 27, 29, 34 à 37, 40 à 53, 55 à 60, [ '> 1 62 à 77] '> 1 , 84 [ '> 2 , 84/1] '> 2 , [ '> 3 85bis,] '> 3 86 à 88, 91 et 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

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( 1 )<AR 2014-01-30/02 , art. 18, 002; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2014-03-28/04 , art. 8, 003; En vigueur : 02-04-2014>

( 3 )<AR 2024-03-28/42 , art. 21, 004; En vigueur : 03-05-2024>

BE Justel 2010022440

L'arrêté royal du 30 septembre 1992 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 68 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités est abrogé.

BE Justel 2010022440

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 68, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'article 95, 6°, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1992 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 68 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 15 mars et le 10 mai 2010;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 1er avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2010;

Vu l'avis 48.575/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale et de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-03-2024 publié le 23-04-2024

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 28-03-2014 publié le 02-04-2014

Article modifié : 3

Arrêté royal du 30-01-2014 publié le 03-02-2014

Article modifié : 3

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