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2010022398 BE

2010022398 26 AOUT 2010. - Arrêté royal portant exécution des articles 61, § 1er, et 62bis, 3°, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010022398

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " société mutualiste " : une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

BE Justel 2010022398

Le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités nomme le commissaire spécial visé à l'article 61, § 1er, ou à l'article 62bis, 3°, de la loi du 6 août 1990 précitée et met fin à la mission de ce dernier.

Le commissaire spécial ne peut être administrateur ou préposé de la mutualité, de l'union nationale ou de la société mutualiste auprès de laquelle il est désigné ni être rémunéré sous quelque forme que ce soit par celle-ci.

BE Justel 2010022398

Dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire spécial dispose des compétences d'investigation les plus étendues et a, dès lors, accès, à toutes les données et informations détenues par la mutualité, l'union nationale ou la société mutualiste, nécessaires à l'exercice de sa mission. Les organes et les préposés sont tenus de répondre à toute demande d'information du commissaire spécial relevant de l'exercice de sa mission.

BE Justel 2010022398

L'arrêté royal du 30 septembre 1996 portant exécution de l'article 61 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités est abrogé.

BE Justel 2010022398

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 61, § 1er, et l'article 62bis, inséré par la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1996 portant exécution de l'article 61 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 15 mars et le 19 avril 2010;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 1er avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2010;

Vu l'avis 48.482/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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