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2010022357 BE

2010022357 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2010022357

L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008, 28 novembre 2008 et 18 mai 2009 est modifiée comme suit

1° A la première partie, la mention suivante est supprimée

D11AX97B hydrochinone

2° A la première partie, les mentions suivantes sont insérées

D02AF préparations émollientes et protectrices à base d`acide salicylique

D02AF99B acide salicylique poudre

D07AD98B diflucortolone valérate

D07AD99B bétaméthasone dipropionate

D11AA anhidrotique

D11AA99B aluminium chlorure

D11AX11 hydroquinone

3° A la deuxième partie, la mention suivante est supprimée

hydroquinone D11AX97B

4° A la deuxième partie les mentions suivantes sont insérées

hydroquinone D11AX11

5° A la deuxième partie les mentions suivantes sont insérées

Le code CAT D02AF99B pour acide salicylique poudre;

Le code CAT D11AA99B pour aluminium chlorure;

Le code CAT D07AD99B pour bétaméthasone dipropionate;

Le code CAT D07AD98B pour diflucortolone valérate.

BE Justel 2010022357

A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 16 mars 2008, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008, 12 novembre 2008 et 18 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° Au chapitre Ier, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit

Signe Nom Quantité* Base de rembour-

sement

Allopurinol (Certa) 1 0,6004

Bacitracine (Certa) 1 6,0952

Butylscopolamine bromure (150 mg x 6) ** (Propharex) (Certa) 1 4,9178

Chloroquine phosphate (Certa) 1 0,4409

Clobetasone butyrate (Certa) 1 60,5110

Dexaméthasone phosphate sodique (Certa) 1 19,5373

Fludrocortisone acétate (Certa) 1 70,5090

Furosémide [Les préparations ne sont remboursables que pour un dosage strictement inférieur à 40 mg par unité ou pour un dosage supérieur ou égal à 250 mg par dose de prise] (Certa) 1 0,3687

Hydrocortisone acétate (Propharex) (Certa) 1 2,4142

Levomenthol [N`est remoursable qu`en préparations dermatologiques solides] (Propharex ) (Certa) 1 0,1455

Medroxyprogestérone acétate (Certa) 1 23,4423

Méthylprednisolone (Propharex ) (Certa) 1 18,1353

Miconazole nitrate [Si cette préparation sous forme de crème, gel, onguent ou pâte contient également du zinc oxyde, elle n`est pas remboursable] (Propharex ) (Certa) 1 0,8431

Nystatine (non stérile) (Propharex ) (Certa) 1 1,4935

Pilocarpine chlorhydrate [N`est remboursable qu`en collyres et en préparations magistrales destinées à l`usage nasal] (Certa) 1 9,7705

Polymyxine B sulfate (Certa) 1 6,2282

Prednisolone acétate (Certa) 1 22,0308

Propylthiouracile (Certa) 1 1,9802

Ranitidine chlorhydrate [N`est remboursable qu`en préparation magistrale sous forme liquide] (100 g x 2)**(Certa) (Propharex) 1 0,8643

Triamcinolone acétonide (Propharex ) (Certa) 1 12,2923

2° [Au chapitre II, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :] <Erratum, M.B. 25-08-2010, p. 55031-55032>

Signe Nom Quantité* Base de rembour-

sement

opii tinctura normata (Certa) 0,4821

3° Au chapitre IV, §§ 3 et 14, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit

Signe Nom Quantité* Base de rembour-

sement

L Carnitine (Certa) 1 0,7205

4° Au chapitre IV, § 9 a), la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit

Signe Nom Quantité* Base de rembour-

sement

A L Carnitine (Certa) 1 0,7205

5° Au chapitre IV, § 12, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit

Signe Nom Quantité* Base de rembour-

sement

A Pilocarpinechlorhydrate (Certa) 1 9,7705

[6° a) Au chapitre IV, § 15 b), la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit

Signe Nom Quantité* Base de rembour-

sement

A Pilocarpine

chlorhydrate (Certa) 1 9,7705

b) Au chapitre IV, § 15 b), la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit

Signe Nom Quantité* Base de rembour-

sement

A Pilocarpine

chlorhydrate (Certa) 1 9,7705

] <Erratum, M.B. 25-08-2010, p. 55031-55032>

BE Justel 2010022357

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction des conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, qu'il a été considéré que l'impact financier était financé par le montant octroyé par le Gouvernement dans le cadre des nouvelles initiatives 2009, dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;

Considérant qu'en exécution des articles 31, 2° et 7, 5 e alinéa de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, un produit peut être admis au remboursement pour des indications qui ne sont pas (encore) répertoriées par l'OMS et pour lequel nos propres codes CAT sont attribués; que l'impact financier de cette mesure était nul; que, basé sur les conclusions de la Commission de la Pharmacopée et plus précisément de la Sous-Commission du Formulaire Thérapeutique Magistral, la décision d'inscrire un nouveau code CAT est justifiée;

Considérant qu'en exécution de l'article 7, 3° alinéa de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, l'application du code ATC défini par l'OMS semble justifiée;

Vu les propositions du Conseil technique pharmaceutique faites le 5 juin 2009 et 11 septembre 2009;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 5 juin 2009 et 11 septembre 2009;

Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs du 18 septembre 2009 et 23 octobre 2009;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 18 novembre 2009;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 30 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 19 avril 2010;

Vu l'avis 48.291/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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