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2010022280 BE

2010022280 2 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 7°, et 17ter, A, 7°, et B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010022280

A l'article 17, § 1er, 7°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 27 février 2002, la prestation et les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation 455711-455722

" 455895-455906

Examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie (Dual Energy X-ray Absorptiometry : DXA) pour déterminer le T-score, calculé au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) et de la hanche (zone totale ou zone propre du col) . . . . . N 72

L'examen est remboursé chez les patients suivants

1° groupe 1 : femmes de plus de 65 ans ayant des antécédents familiaux d'ostéoporose à savoir une fracture de la hanche chez un membre de la famille au premier ou au deuxième degré;

2° groupe 2 : quel que soit l'âge ou le sexe si au moins un des facteurs de risque suivants est présent

a) fracture low impact non oncologique de la colonne;

b) antécédents de fracture low impact périphérique à l'exclusion d'une fracture au niveau des doigts, des orteils, du crâne, de la face ou de la colonne vertébrale cervicale;

c) patients présentant une corticothérapie prescrite de plus de trois mois consécutive à un équivalent de > 7.5 mg prednisolone/jour;

d) patients oncologiques sous thérapie anti-hormonale ou en ménopause à la suite d'une thérapie oncologique;

e) patients atteints au moins d'une des affections à risque suivantes

1° arthrite rhumatoïde;

2° hyperthyroïdie évolutive non traitée;

3° hyperprolactinémie;

4° hypogonadisme de longue durée (y compris orchidectomie thérapeutique ou traitement de longue durée par " gonadotrophine-releasing-hormone " (GnRH) analogue);

5° hypercalciurie rénale;

6° hyperparathyréoïdie primaire;

7° osteogenesis imperfecta;

8° Maladie/Syndrome de Cushing;

9° anorexia nervosa avec Body Mass Index 2 ;

10° ménopause précoce ( Art. 2 . A l'article 17ter, A, 7°, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 9 octobre 1998, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 466690-466701

" 466616-466620

Examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie (Dual Energy X-ray Absorptiometry : DXA) pour déterminer le T-score, calculé au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) et de la hanche (zone totale ou zone propre du col) . . . . . N 72

L'examen est remboursé chez les patients suivants

1° groupe 1 : femmes de plus de 65 ans ayant des antécédents familiaux d'ostéoporose à savoir une fracture de la hanche chez un membre de la famille au premier ou au deuxième degré;

2° groupe 2 : quel que soit l'âge ou le sexe si au moins un des facteurs de risque suivants est présent

a) fracture low impact non oncologique de la colonne;

b) antécédents de fracture low impact périphérique à l'exclusion d'une fracture au niveau des doigts, des orteils, du crâne, de la face ou de la colonne vertébrale cervicale;

c) patients présentant une corticothérapie prescrite de plus de trois mois consécutive à un équivalent de > 7.5 mg prednisolone/jour;

d) patients oncologiques sous thérapie anti-hormonale ou en ménopause à la suite d'une thérapie oncologique;

e) patients atteints au moins d'une des affections à risque suivantes

1° arthrite rhumatoïde;

2° hyperthyroïdie évolutive non traitée;

3° hyperprolactinémie;

4° hypogonadisme de longue durée (y compris orchidectomie thérapeutique ou traitement de longue durée par " gonadotrophine-releasing-hormone " (GnRH) analogue);

5° hypercalciurie rénale;

6° hyperparathyréoïdie primaire;

7° osteogenesis imperfecta;

8° Maladie/Syndrome de Cushing;

9° anorexia nervosa avec Body Mass Index 2 ;

10° ménopause précoce ( Art. 3 . L'article 17ter, B, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 30 mai 2001 et 27 mars 2003, est complété comme suit

" r) 466616-466620 lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en médecine nucléaire. "

BE Justel 2010022280

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 28 avril 2009;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 avril 2009;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 juin 2009;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 juillet 2009;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 27 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2009;

Vu l'avis 47.521/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2010;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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