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2010022273 BE

2010022273 2 JUIN 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance de matériel corporel humain(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2010 et mise à jour au 07-05-2014)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2010022273

L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité est octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté pour la délivrance du matériel corporel humain par une banque de matériel corporel humain agréée en Belgique en application de l'article 7, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.

BE Justel 2010022273

§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'est octroyée que si le médecin responsable de la banque de matériel corporel humain ou son remplaçant est informé de la nécessité de la délivrance du matériel corporel humain et si ce matériel a été réellement utilisé en vue d'une greffe au profit du bénéficiaire.

§ 2. A cet effet, le médecin responsable de la greffe établit en deux exemplaires un document de notification conformément au modèle repris à l'annexe 2 au présent arrêté.

Le premier exemplaire est fourni par l'hôpital au médecin responsable de la banque de matériel corporel humain, ou son remplaçant.

Le second exemplaire est envoyé par l'hôpital à l'organisme assureur.

§ 3. Une copie du document visé au paragraphe 2 est tenue à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'hôpital pendant trois ans.

BE Justel 2010022273

Le montant de l'intervention de l'assurance obligatoire est lié à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et des indices des prix des trois mois précédents.

Le 1er janvier de chaque année, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice santé, visé à l'alinéa 1er, de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2010.

On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

BE Justel 2010022273

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Liste du matériel corporel humain pour lequel l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la délivrance

Pseudo-codes pour le matériel non importé Pseudo-codes pour le matériel

importé Dénomination Intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

1° 272672-272683 272716-272720 Cellules bêta-pancréatiques 35.265,38 euros

par traitement comportant, au minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel

2° 269393-269404 271493-271504 Cornée 1.245,30 euros

3° 269415-269426 272694-272705 Sclères 87,43 euros

4° 269496-269500 272392-272403 Tympan + 3 osselets 1.863,16 euros

5° 269511-269522 272414-272425 Tympan + 2 osselets 1.723,51 euros

6° 269533-269544 272436-272440 Tympan + 1 osselet 1.676,96 euros

7° 269555-269566 272451-272462 Tympan sans osselets 1.630,42 euros

8° 269570-269581 272473-272484 Un osselet 139,64 euros

9° 269592-269603 272495-272506 Deux osselets 186,19 euros

10° 269614-269625 272510-272521 Trois osselets 232,74 euros

11° 270351-270362 271515-271526 Peau conservée dans l'azote liquide ou le glycérol 1,26 euros

par cm 2

12° 270550-270561 271530-271541 Kératinocytes 5,79 euros

par cm 2

13° 270572-270583 272635-272646 Membrane amniotique à usage ophtalmique [ 1 1.008,08 euros [ 2 ...] 2 ] 1

14° 270616-270620 271552-271563 Prélevée sur un donneur vivant : tête fémorale entière, ou fragmentée mais dans le même emballage 310,32 euros

15° 270631-270642 271574-271585 Prélevée sur donneur vivant : 1/2 tête fémorale et au minimum 10 cm 3 181,03 euros

16° 270653-270664 271596-271600 Prélevée sur donneur vivant : 1/3 tête fémorale et au minimum 7 cm 3 129,30 euros

17° 270675-270686 271611-271622 Prélevés sur donneurs vivants : autres fragments d'os cortico-spongieux 129,30 euros

par donneur (fragment(s) dans le même emballage)

18° 270690-270701 271633-271644 Prélevée sur donneur décédé : épiphyse complète (fémur proximal avec les trochanters, fémur distal, tibia proximal) 646,50 euros

19° 270712-270723 271655-271666 Prélevée sur donneur décédé : hémi-épiphyse (tête fémorale isolée, massif trochantérien, hémi-fémur distal, hémi-tibia proximal, tibia distal, calcaneum) 387,90 euros

20° 270734-270745 271670-271681 Prélevé sur donneur décédé : fragment d'épiphyse supérieur à 5 cm 3 155,17 euros

21° 270756-270760 271692-271703 Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou - diaphysaire d'un os long de maximum 5 cm 206,88 euros

22° 270771-270782 271714-271725 Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou - diaphysaire d'un os long de plus de 5 cm jusqu'à 10 cm inclus 517,21 euros

23° 270793-270804 271736-271740 Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou - diaphysaire d'un os long de plus de 10 cm à 25 cm inclus 1.034,41 euros

24° 270815-270826 271751-271762 Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou - diaphysaire d'un os long et supérieur à 25 cm 1.551,61 euros

25° 270830-270841 271773-271784 Hémi-bassin complet 2.068,82 euros

26° 270852-270863 271795-271806 Aile iliaque complète 646,50 euros

27° 270874-270885 271810-271821 Aile iliaque : fragment supérieur à 5 cm 3 155,17 euros

28° 270896-270900 271832-271843 Acetabulum complet 1.293,02 euros

29° 270911-270922 271854-271865 Acetabulum : fragment supérieur à 5 cm 3 155,17 euros

30° 270933-270944 271876-271880 Os anatomique du pied ou de la main 646,50 euros

31° 270955-270966 271891-271902 Poudre d'os cortical : volume inférieur ou égal à 1 cm 3 77,58 euros

32° 270970-270981 271913-271924 Poudre d'os cortical : volume de 1 à 3 cm 3 155,17 euros

33° 270992-271003 271935-271946 Poudre d'os cortical : volume supérieur à 3 cm 3 232,74 euros

34° 271014-271025 271950-271961 Copeaux d'os spongieux : volume inférieur ou égal à 5 cm 3 103,44 euros

35° 271036-271040 271972-271983 Copeaux d'os spongieux : volume supérieur à 5 cm 3 jusqu'à 15 cm 3 inclus 206,88 euros

36° 271051-271062 271994-272005 Copeaux d'os spongieux : volume supérieur à 15 cm 3 310,32 euros

37° 271073-271084 272016-272020 Osselet à usage ORL façonné à partir d'os cortical 155,17 euros

38° 271095-271106 272031-272042 Greffes osteo-articulaires avec le cartilage (allogreffes osseuses dont le cartilage articulaire a été conservé) : Articulation complète (diarthrose) 1.810,21 euros

39° 271110-271121 272053-272064 Hémi-articulation ou partie telle que visée sous les pseudo-codes 271095-271106 et 272031-272042 : segment osseux inférieur ou égal à 5 cm 775,81 euros

40° 271132-271143 272075-272086 Hémi-articulation ou partie telle que visée sous les pseudo-codes 271095-271106 et 272031-272042 : segment osseux de plus de 5 à 20 cm inclus 1.293,02 euros

41° 271154-271165 272090-272101 Hémi-articulation ou partie telle que visée sous les pseudo-codes 271095-271106 et 272031-272042 : segment osseux supérieur à 20 cm 1.810,21 euros

42° 271176-271180 272112-272123 Tendon rotulien complet, tendon d'Achille complet 1.034,41 euros

43° 271191-271202 272134-272145 Demi tendon rotulien, demi tendon d'Achille, tendon du semi-tendineux complet, tendon du semi-membraneux complet et tissus tendineux équivalents 646,50 euros

44° 271213-271224 272156-272160 Segment tendineux 155,17 euros

45° 271235-271246 272171-272182 Fascia lata : surface inférieure ou égale à 10 cm 2 155,17 euros

46° 271250-271261 272193-272204 Fascia lata : surface supérieure à 10 cm 2 jusqu'à 50 cm 2 inclus 310,32 euros

47° 271272-271283 272215-272226 Fascia lata : surface supérieure à 50 cm 2 jusqu'à 100 cm 2 inclus 465,49 euros

48° 271294-271305 272230-272241 Fascia lata : surface supérieure à 100 cm 2 646,50 euros

49° 271316-271320 272252-272263 Ménisque isolé 310,32 euros

50° 271331-271342 272274-272285 Ménisque avec son support osseux 646,50 euros

51° 271353-271364 272296-272300 Chips de cartilage à usage ORL ou maxillo-facial 155,17 euros

52° 271434-271445 272370-272381 Chondrocytes ou cellules stromales médullaires 2.068,82 euros

par traitement

53° 269290-269301 271471-271482 Valve cardiaque 3.546,88 euros

54° 270432-270443 272576-272580 Bifurcation aortique avec les artères iliaques 2.410,52 euros

55° 270454-270465 272591-272602 Artère fémoro-poplitée de minimum 15 cm 2.410,52 euros

56° 270410-270421 272554-272565 Aorte 2.066,16 euros

57° 270373-270384 272532-272543 Allogreffe veineuse 19,27 euros

par cm [ 1 58° 272731-272742 272753-272764 Membrane amniotique à usage dermatologique 6,64 euros par cm 2 59° 272775-272786 272790-272801 Poudre d'os cortical avec capacité d'ostéoinduction 110,00 euros par cm 3 ] 1 ( 1 )<AR 2011-04-05/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2011> ( 2 )<AR 2014-04-02/27 , art. 1, 003; En vigueur : 17-05-2014>

B. Suppléments

Pseudo-codes pour le matériel non importé Pseudo-codes pour le matériel

importé Dénomination Intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

1° Lyophilisation

271375-271386 272311-272322 Lyophilisation pour chaque allogreffe emballée séparément 25,86 euros

2° Sécurisation

a) 271390-271401 272333-272344 Pour chaque allogreffe emballée séparément 103,44 euros

b) 271412-271423 272355-272366 Pour chaque tête fémorale entière, éventuellement fragmentée mais dans le même emballage 206,88 eurosPar sécurisation, il faut entendre la protection supplémentaire contre les virus et les prions, répondant aux critères suivants :Traitements spécifiques pour l'inactivation des virus et des prions par une méthode comprenant plusieurs étapes chimiques et/ou physiques, actives contre les agents pathogènes, dont au moins une correspond à une des procédures citées ci-après, recommandées pour leur efficacité contre les prions par l'Organisation Mondiale de la Santé, soit :a) exposition à l'autoclave entre 134 °C et 138 °C pendant au moins 18 minutes;b) traitement à la soude (NaOH) 1N pendant 1 heure à 20 °C;

c) traitement à l'hypochlorité de sodium, à 2 % de chlore libre pendant 1 heure à 20 °C.Le procédé de sécurisation sera obligatoirement validé auprès d'un laboratoire indépendant spécialisé en matière de validation microbiologique.

C. Frais de transport

Pseudo-codes pour le matériel non importé Pseudo-codes pour le matériel

importé Dénomination Intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

272650-272661 Frais de transport de la banque de matériel corporel humain étrangère jusqu'à la banque de matériel corporel humain agréée en Belgique Sur facture

Art. N2. Annexe 2. - Document de notification relatif à la délivrance et à l'utilisation de matériel corporel humain comme greffe.

Identification de l'hôpital

Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Téléphone : . . . . .

Fax : . . . . .

E-mail : . . . . .

Numéro d'agrément : . . . . .

Code du service : . . . . .

Date d'admission : . . . . .

Données relatives à la banque de matériel corporel humain

Numéro d'agrément de la banque de matériel corporel humain : . . . . .

Médecin responsable de la banque de matériel corporel humain : . . . . .

Exploitant (hôpital ou université tels que visés par l'article 7, § 1er, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique) : . . . . .

Données relatives au bénéficiaire

Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Organisme assureur : . . . . .

NISS (ou numéro d'inscription du bénéficiaire) : . . . . .

Données relatives au matériel corporel humain délivré

Pseudo-code de nomenclature Date de l'utilisation comme greffe Numéro du bon de délivrance de la banque de matériel corporel humain Nombre Prix unitaire Prix total

Par la présente, je déclare que les données mentionnées ci-dessus correspondent à la réalité.

Nom et identification du médecin responsable de la greffe :. . . . .

Date et signature

. . . . .

Signatures

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 34, alinéa premier, 29°, inséré par la loi du 23 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé publique, et 37, § 9, modifié par la même loi;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2008 relatif aux conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des tissus d'origine humaine ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 février 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 février 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 3 mai 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique exclut les cellules et tissus d'origine humaine du champ d'application de la loi 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;

Considérant que la loi du 19 décembre 2008 susmentionnée est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire pour être agréés, et qu'il convient dès lors, de permettre au plus vite l'intervention de l'assurance obligatoire dans le cadre de la nouvelle législation susmentionnée;

Vu l'avis 48.301/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-04-2014 publié le 07-05-2014

Article modifié : N1

Arrêté royal du 05-04-2011 publié le 15-04-2011

Article modifié : N1

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