2010022262 4 MAI 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le montant dont est annuellement majoré le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est réparti entre ces unions nationales proportionnellement à leur effectif théorique de titulaires indépendants.
L'effectif théorique est calculé en partant de la somme de trois groupes de titulaires indépendants. Le premier groupe est composé du nombre de titulaires indemnisables primaires, le deuxième groupe comprend le nombre de membres des communautés religieuses, et le troisième groupe est obtenu en multipliant le nombre de veufs, invalides et pensionnés par un facteur de correction. Ce facteur de correction est le résultat d'une fraction dont le numérateur comprend le nombre de veufs, 1,5 fois le nombre d'invalides et le nombre de pensionnés, et le dénominateur comprend le nombre de titulaires indemnisables primaires.
Les nombres de titulaires sont ceux de l'effectif moyen au 30 juin des trois années qui précèdent l'exercice concerné.
Pour la détermination de l'effectif théorique, le nombre ainsi calculé de titulaires est multiplié par
0,0780 pour les 4.300 premiers titulaires;
0,0745 pour la deuxième tranche de 30.100 titulaires;
0,0700 pour la troisième tranche de 129.100 titulaires;
0,0655 pour les titulaires dépassant un effectif de 163.500 titulaires.
Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux comptes de l'exercice 2008.
Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2010.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 5, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008;
Vu l'avis de la Commission technique comptable et statistique de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité donné le 3 octobre 2008 et le 23 octobre 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, donné le 2 mars 2009 et le 21 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mars 2010;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons