Legislator Jurisprudence & Législation
2010022238 BE

2010022238 20 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2010 et mise à jour au 16-01-2019)

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2010022238

Une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est accordée pour le sang humain total et pour les produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, dispensés par chaque établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine.

BE Justel 2010022238

Par produits sanguins labiles, il faut entendre pour l'application du présent arrêté, les produits suivants tels qu'ils sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 susvisé, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2009

1° Concentré érythrocytaire déleucocyté

(filtre inclus)

a) Unité " adulte ";

b) Unité " nourrisson ";

c) Unité autologue;

2° Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus)

a) Unité 'adulte'';

b) Unité 'nourisson'';

3° Plasma frais congélé viro-inactivé;

4° Plasma frais congélé autologue;

5° Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus);

6° Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus);

7° Concentré plaquettaire déléucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus);

8° Concentré leucocytaire.

BE Justel 2010022238

Le plasma frais congelé viro-inactivé fait l'objet d'un remboursement s'il est prescrit dans une des situations suivantes

- déficits isolés en facteurs de coagulation V ou XI;

- accident hémorragique massif dû au surdosage en antivitamines K quand le traitement par vitamine K est insuffisant;

- hémorragies massives avec déficit combiné de facteurs de coagulation ou après thrombolyse;

- purpura thrombotique thrombocytopénique;

- exsanguino-transfusion néonatale pour incompatibilité ABO.

Les éléments prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans une des situations susvisées au moment de la prescription, sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

BE Justel 2010022238

L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités couvre la totalité du prix du nombre d'unités de sang humain total et des produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, tel qu'il est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.

La facturation se fait avec mention des pseudo-codes, repris dans l'annexe 1 de cet arrêté.

BE Justel 2010022238

[ '> 1 Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé par l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation. L'établissement hospitalier est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier est attestée par le médecin traitant de l'établissement hospitalier.

Sur cette attestation sont mentionnées au minimum les données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, nombre d'unités, numéro de code.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2018-12-19/18 , art. 1, 002; En vigueur : 26-01-2019>

BE Justel 2010022238

[ '> 1 Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont administrés par un médecin en dehors d'un établissement hospitalier, le prix est facturé par l'établissement de transfusion sanguine au patient. L'établissement de transfusion sanguine est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits sanguins labiles à un bénéficiaire en dehors d'un établissement hospitalier est attestée par le médecin traitant.

Sur cette attestation sont mentionnées au minimum les données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, nombre d'unités, numéro de code. Le médecin délivre un double de cette attestation à l'établissement de transfusion sanguine.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2018-12-19/18 , art. 2, 002; En vigueur : 26-01-2019>

BE Justel 2010022238

L'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles est abrogé.

BE Justel 2010022238

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1. PSEUDO-CODES

Pseudo-code

bénéficaire non-hospitalisé bénéficiaire hospitalisé

Sang humain total par unité 752-113 752-124

Concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus)

Unité " adulte " : par unité 752-452 752-463

Unité " nourrisson " : par unité 752-474 752-485

Unité autologue par unité prélevée 752-555 752-566

Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus)

Unité " adulte " : par unité 752-570 752-581

Unité " nourrisson " : par unité 752-592 752-603

Plasma frais congelé viro-inactivé par unité : 752-430 752-441

Plasma frais congelé autologue par unité : 752-415 752-426

Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus)

par unité de 0,5 x 10 11 plaquettes, 752-496 752-500

par unité de minimum 4 x 10 11 plaquettes 752-614 752-625

Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus)

par unité de 0,5 x 10 11 plaquettes, 752-636 752-640

par unité de minimum 4 x 10 11 plaquettes 752-651 752-662

Concentré plaquettaire déleucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus)

par unité de 0,5 x 10 11 plaquettes, 752-673 752-684

par unité de minimum 4 x 10 11 plaquettes 752-695 752-706

Concentré leucocytaire : par unité 752-393 752-404

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 8;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2009 fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juillet 2009;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, émis le 27 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2009;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 novembre 2009;

Vu l'avis 47.515/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-12-2018 publié le 16-01-2019

Articles modifiés

5; 6

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →