2010022153 1 FEVRIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2010, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Texte législatif (3 Articles)
En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2010, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 3.088.000 euros.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, précité, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit
a) Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 42,5540 %;
b) Union nationale des Mutualités neutres : 4,1925 %;
c) Union nationale des Mutualités socialistes : 29,0645 %;
d) Union nationale des Mutualités libérales : 6,0905 %;
e) Union nationale des Mutualités libres : 16,1280 %;
f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,7220 %;
g) Caisse des soins de santé de la SNCB Holding : 1,2485 %.
Le montant par mille et le montant minimal forfaitaire, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont fixés pour cette même année à respectivement 0,772 et à 3.346,66 euros.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2010.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 50, § 2, alinéa 1er, 70, § 4, remplacé par la loi du 12 août 2000 et 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 9 janvier 1998, 17 février 2000, 28 septembre 2006 et 10 mars 2008;
Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émise le 26 octobre 2009;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 7 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 janvier 2010;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons