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2010022149 BE

2010022149 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, prévoyant l'assimilation en cas de maladie grave d'un enfant et en cas de soins palliatifs donnés à un enfant ou à son partenaire

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010022149

L'article 28, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1974 et 21 avril 1999, est complété par les f) et g), rédigés comme suit

" f) une activité indépendante dans le courant du trimestre concerné par l'assimilation visée à l'article 37bis, 1er alinéa;

g) une activité indépendante dans le courant du trimestre concerné par l'assimilation visée à l'article 37bis, alinéa 3. ".

BE Justel 2010022149

Dans le même arrêté est ajouté un article 37bis, rédigé comme suit

" Art. 37bis. Est assimilée à une période d'activité la période d'interruption temporaire de l'activité indépendante en cas de maladie grave de l'enfant, dans le respect des conditions de l'article 50, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967. L'indépendant ne peut bénéficier qu'une seule fois de cette mesure pour le même enfant. La période assimilée est le trimestre qui suit celui au cours duquel a débuté l'interruption de l'activité professionnelle.

La demande décrite à l'article 50, § 2, 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, vaut demande d'assimilation.

Est assimilée à une période d'activité la période d'interruption temporaire de l'activité indépendante pour donner des soins palliatifs à son partenaire ou à son enfant, dans le respect des conditions visées à l'article 50, § 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967. La période assimilée est le trimestre qui suit celui au cours duquel a débuté l'interruption de l'activité professionnelle.

La demande décrite à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire vaut demande d'assimilation. "

BE Justel 2010022149

L'article 46ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998 et 21 novembre 2005, est complété par un F., rédigé comme suit

" F. Pour les trimestres visés à l'article 37bis, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui sert de base au calcul de la dernière cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 au moment où débute la période assimilée.

Si l'assimilation couvre le premier trimestre d'une année déterminée, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui a servi de base au calcul de la première cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 après la fin de la période assimilée. "

BE Justel 2010022149

La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

M. DAERDEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18, § 5, inséré par la loi du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné les 23 avril et 25 juin 2009;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 septembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 novembre 2009;

Vu l'avis 47.653/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et du Ministre des Pensions, et de l'avis de nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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