2010022095 20 JANVIER 2010. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
L'article 32 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990, est abrogé.
L'article 1er abroge l'actuel article 32 de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, lequel prévoit la polyvalence des demandes de pension de même nature (pension de retraite ou de survie) dans les régimes de pension pour travailleurs salariés et indépendants; ce texte est repris à l'article 4 du projet pour être inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (article 11ter ), dans le but de regrouper les dispositions sur la polyvalence.
L'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est abrogé.
L'article 2 du projet abroge l'article 9, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, lequel prévoit la validation de la date d'introduction de la demande de pension dans le secteur public. Cet alinéa n'a plus de raison d'être vu l'insertion d'un article 11quater (voir ci-après), lequel élargit le champ d'application.
A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif à l'examen d'office des droits à pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, sont apportées les modifications suivantes
1°) L'alinéa 1er du § 3quater est complété par les mots : " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. ".
2°) L'alinéa 1er du § 3quinquies est complété par les mots : " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. ".
3°) Il est inséré un § 5, rédigé comme suit
" § 5. L'examen d'office des droits à la pension de retraite de travailleur indépendant en application de l'article 133quater ou de l'article 133quinquies de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants entraîne lexamen des droits à la pension de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés lorsqu'une activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction des droits à la pension de retraite de travailleur indépendant ou d'un recours. ".
4°) Il est inséré un § 6, rédigé comme suit
" § 6. L'examen d'office des droits à la pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés, lorsqu'une activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction des droits à la pension ou d'un recours.
La décision de l'Office national des pensions prend cours le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs salariés, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international ".
5°) Il est inséré un § 7, rédigé comme suit
" § 7. L'examen d'office des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires entraîne l'examen d'office des droits à la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés pour autant que
- l'activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef de l'intéressé soit constatée lors de l'instruction des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique ou lors d'un recours;
- la décision d'inaptitude physique intervienne au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.
La décision de l'Office national des pensions prend cours à la même date que la décision prise dans le régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans. ".
L'article 3 apporte diverses modifications à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.
L'article 3, 1° du projet complète l'article 10, § 3quater, 1er alinéa par les mots " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. "
L'article 10 § 3quater prévoit que l'examen d'office d'une pension de retraite lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge et perd de ce fait le bénéfice d'une allocation de chômage ou d'une prestation de maladie et d'invalidité, donne également lieu à un examen d'office de la pension de survie si le défunt a exercé une activité professionnelle de travailleur salarié.
L'article 3, 2° du projet complète l'article 10, § 3quinquies, 1er alinéa par les mots " des droits à la pension de retraite d'un recours. "
L'article 10, § 3quinquies prévoit que l'examen d'office d'une pension de retraite lorsque l'intéressé atteint l'âge légal de la pension entraîne l'examen d'office de la pension de survie si le défunt a exercé une activité professionnelle de travailleur salarié.
L'article 3, 3° ajoute un § 5 à l'article 10 lequel prévoit l'examen des droits à pension dans les régimes des travailleurs salariés et indépendants; une demande de pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants vaut demande de pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, si au cours de l'instruction des droits à la pension de retraite de travailleur indépendant une activité professionnelle en tant que travailleur salarié est constatée dans le chef du conjoint décédé.
L'article 3, 4° ajoute un § 6 à l'article 10 lequel prévoit l'examen d'office dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime du secteur public : un examen de la pension de survie dans le régime du secteur public entraîne l'examen du droit à la pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, si, au cours de l'instruction, une activité professionnelle en tant que travailleur salarié est constatée dans le chef du conjoint décédé.
La décision de l'Office national des pensions prend cours le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Si le dernier conjoint est décédé et ne pouvait prétendre, au cours du mois de son décès, au paiement d'une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés, dans un autre régime belge de pension, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public, la décision prend cours le 1er jour du mois au cours duquel ce conjoint est décédé.
L'article 3, 5° ajoute un § 7 à l'article 10 lequel prévoit qu'un examen d'office d'une pension de retraite pour cause d'inaptitude physique dans le régime du secteur public entraîne l'examen de la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés si
- au cours de l'examen, une activité professionnelle de travailleur salarié est constatée.
- la décision d'inaptitude physique intervient au plus tôt le 1er jour du 12 e mois précédant celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.
La date de prise de cours de la décision de l'Office national des pensions est celle de la décision dans le régime du secteur public mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint 60 ans.
Un article 11ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 11ter. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié vaut demande dans le régime de pension des travailleurs salariés.
Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours. "
L'article 4 ajoute un article 11ter lequel prévoit la polyvalence entre les demandes de pensions de nature différente dans les régimes des travailleurs salariés et indépendants : une demande de pension de retraite ou de pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants vaut demande dans le régime des travailleurs salariés.
Un article 11quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 11quater. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du demandeur, vaut demande de pension de retraite dans le régime de pension des travailleurs salariés, pour autant que la demande soit introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 60 ans.
La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du conjoint décédé du demandeur vaut demande de pension de survie dans le régime des travailleurs salariés.
Les alinéas précédents sont aussi d'application lorsque l'activité professionnelle en tant que travailleur salarié est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours. "
L'article 5 ajoute un article 11quater lequel prévoit la polyvalence des demandes introduites en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou de survie dans un des régimes de pension du secteur public avec le régime de pension des travailleurs salariés.
Dans l'article 18 du même arrêté, un § 3 rédigé comme suit est inséré
" § 3. Est assimilée à une demande visée au § 1er du présent article : une demande transmise par le demandeur à l'Office national des pensions contre accusé de réception électronique. ".
CHAPITRE II. - Régime de pension des travailleurs indépendants
L'article 6 ajoute un § 3 à l'article 18 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, par lequel les demandes envoyées à l'Office national des Pensions contre accusé de réception électronique, sont assimilées aux demandes telles que prévues à l'article 18, § 1er.
L'article 7 abroge les alinéas 3 et 4 de l'article 32 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, qui prévoient la polyvalence des demandes de pension de même nature (pension de retraite ou de survie) dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des indépendants.
Ces dispositions sont reprises à l'article 10 du projet pour être insérées dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants (article 121bis, § 1er), dans le but de regrouper les dispositions sur la polyvalence des demandes de pension et des examens d'office des droits à la pension.
L'article 8 modifie l'alinéa 2 de l'article 93, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité; il s'agit d'une adaptation technique visant à corriger la référence qui y est faite à l'article 121 du même arrêté, disposition divisée en alinéas, non en paragraphes.
L'article 9 abroge l'alinéa 2 de l'article 121 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, qui prévoit la validation dans le régime des travailleurs indépendants de la date d'introduction d'une demande de pension de retraite dans le secteur public ou de la date de l'événement qui justifie dans ce secteur un examen d'office, à la condition que l'assuré social introduise sa demande dans le régime des travailleurs indépendants dans un certain délai.
Cette mesure n'a plus de raison d'être vu l'insertion dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 d'un article 121bis (voir article 10 du projet), qui prévoit désormais, en son § 2, une règle de polyvalence de la demande de pension (de retraite et de survie) entre le régime du secteur public et celui des travailleurs indépendants.
L'article 10 introduit un article 121bis dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967. Cette nouvelle disposition, d'une part, reprend en son § 1er la règle de la polyvalence de la demande de pension de retraite ou de survie introduite dans le régime des travailleurs salariés à l'égard du régime des travailleurs indépendants, telle qu'elle est actuellement prévue à l'article 32, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
D'autre part, elle introduit, en son § 2, une nouvelle règle de polyvalence de la demande de pension de retraite ou de survie introduite dans un régime de pension du secteur public, à l'égard du régime des travailleurs indépendants, lorsque cette demande fait état d'une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou qu'une telle activité est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours et que, pour ce qui concerne la retraite, la demande soit introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois qui précède celui au cours duquel l'assuré social atteint l'âge de 60 ans.
L'article 11 ajoute un § 4 à l'article 133bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui détermine actuellement les cas dans lesquels les droits à la pension de retraite ou à la pension de survie de travailleur indépendant sont examinés d'office.
Ainsi, lorsque les droits à la pension de survie sont examinés d'office dans le régime des travailleurs indépendants ou dans celui des travailleurs salariés et que le conjoint survivant atteint l'âge de la pension dans les douze mois qui suivent le décès de son conjoint, il est procédé simultanément à un examen des droits éventuels à la pension de retraite de travailleur indépendant.
D'autre part, lorsque le conjoint du bénéficiaire d'une pension de retraite de travailleur indépendant ou de travailleur salarié décède, les droits éventuels à une pension de survie sont examinés d'office si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une pension de retraite de travailleur indépendant, avait antérieurement bénéficié d'une telle pension ou avait renoncé au paiement de celle-ci à l'effet de permettre au conjoint de bénéficier d'une pension de ménage, conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Il est désormais prévu, en outre, que l'examen d'office des droits à la pension de survie à charge du secteur public entraîne l'examen d'office des droits à une pension de survie de travailleur indépendant lorsque l'instruction du dossier par l'organisme de pension ou par l'instance judiciaire (en cas de recours contre la décision administrative) révèle l'existence d'une activité professionnelle de travailleur indépendant dans le chef du conjoint décédé.
La décision " survie " prise d'office dans le régime des travailleurs indépendants prend cours le premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint, ou le premier jour du mois du décès si le conjoint décédé ne bénéficie pas, au cours du mois de son décès, d'une pension de retraite de travailleur indépendant ou d'une pension de retraite à charge d'un autre régime belge ou étranger.
Articles 12 et 13
Les articles 12 et 13 modifient, de manière identique, respectivement l'article 133sexies et l'article 133septies de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.
En premier lieu, l'alinéa 1er des articles 133sexies et 133septies est complété de sorte que l'examen d'office, au sein même du régime des travailleurs indépendants, des droits à la pension de survie, à la pension de conjoint divorcé ou à la pension de conjoint séparé, actuellement prévu en cas d'examen d'office des droits à la retraite lorsqu'une activité professionnelle indépendante est constatée au cours de l'instruction du dossier administratif dans le chef du conjoint décédé, du conjoint divorcé ou du conjoint séparé de l'assuré social, est étendu au cas où une telle activité est constatée lors d'un recours contre la décision administrative statuant sur les droits à la pension de retraite.
Ensuite, une correction linguistique est apportée à la version néerlandaise de l'alinéa 2, 1°, des articles 133sexies et 133septies, lequel fixe la date à laquelle la décision relative aux droits à la pension de survie prend cours.
A l'article 133sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif à l'examen d'office des droits à pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées
l'alinéa 1er est complété par les mots " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. ";
le texte néerlandais de l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit
" 1° wanneer het gaat om een overlevingspensioen, de eerste dag van de maand volgend op die van het overlijden van de laatste echtgenoot. Het gaat niettemin in de eerste dag van de maand waarin de laatste echtgenoot is overleden indien deze, in de loop van de maand van zijn overlijden, geen aanspraak kon maken op de uitbetaling van een rustpensioen toegekend in de regeling voor zelfstandigen, in een andere Belgische regeling, in een analoge buitenlandse regeling of in een regeling die op het personeel van een instelling van internationaal publiek recht van toepassing is; ".
A l'article 133septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif à l'examen d'office des droits à pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées
l'alinéa 1er est complété par les mots " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. ";
le texte néerlandais de l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit
" 1° wanneer het gaat om een overlevingspensioen, de eerste dag van de maand volgend op die van het overlijden van de laatste echtgenoot. Het gaat niettemin in de eerste dag van de maand waarin de laatste echtgenoot is overleden indien deze, in de loop van de maand van zijn overlijden, geen aanspraak kon maken op de uitbetaling van een rustpensioen toegekend in de regeling voor zelfstandigen, in een andere Belgische regeling, in een analoge buitenlandse regeling of in een regeling die op het personeel van een instelling van internationaal publiek recht van toepassing is; ".
L'article 14 insère un article 133octies dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 afin de permettre que l'examen d'office des droits à la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés, à l'âge de la retraite, entraîne l'examen d'office, dans le régime des travailleurs indépendants, des droits à la pension de survie, à la pension de conjoint divorcé ou la pension de conjoint séparé, lorsque l'instruction administrative, voire judiciaire, du dossier révèle une activité professionnelle de travailleur indépendant dans le chef du conjoint décédé, du conjoint divorcé ou du conjoint séparé de l'assuré social.
L'article 14 fixe également la date à laquelle la décision de pension prise d'office dans le régime des travailleurs indépendants prend cours, selon la nature de la prestation en cause : pension de survie, pension de conjoint divorcé ou pension de conjoint séparé.
L'article 15 insère un article 133nonies dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui prévoit que l'examen d'office dans le secteur public des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique entraîne l'examen d'office des droits à la pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, à condition, d'une part, qu'une activité professionnelle de travailleur indépendant soit constatée lors de l'instruction du dossier administratif ou d'un recours et, d'autre part, que la décision d'inaptitude physique intervienne au plus tôt le premier jour du douzième mois qui précède l'âge de 60 ans de l'assuré social.
La décision prise d'office dans le régime des travailleurs indépendants prend cours à la même date que la décision prise dans le secteur public et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré social atteint l'âge de 60 ans.
Actuellement, un examen d'office des droits à pensions de survie du conjoint divorcé n'est effectué que si ce dernier est le seul ayant droit potentiel.
Lorsqu'il existe plusieurs conjoints divorcés sans qu'il existe d'autres ayants droit potentiels (conjoint survivant, orphelins), procéder à l'examen d'office des droits à pension de survie des différents conjoints divorcés ne risque pas d'être préjudiciable à d'autres ayants droit.
Dès lors, l'article 16 prévoit que plusieurs conjoints divorcés sont assimilés à un seul ayant droit potentiel, tout comme le sont déjà actuellement plusieurs orphelins de sorte qu'un examen d'office de leurs droits à pension de survie sera dorénavant effectué.
L'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, qui exécute la charte de l'assuré social pour les pensions du secteur public, prévoit que l'information utile qui doit être communiquée à l'assuré social est celle qui éclaire celui-ci sur sa situation personnelle en matière de pension. Cette disposition prévoit que les renseignements communiqués sont établis sur la base de la législation et de la jurisprudence applicables à la date de la demande.
Or, en pratique les renseignements communiqués ne font jamais état de la jurisprudence, la jurisprudence en matière de pensions du secteur public étant très rare. L'article 17 supprime la référence à la jurisprudence.
L'article 18 réécrit intégralement l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998.
Le nouvel article 4 fixe la date à partir de laquelle débute le délai pour statuer sur une demande. Tant lorsque la demande est adressée à l'organisme gestionnaire compétent que pour la demande qui lui est transmise par une institution de sécurité sociale incompétente, le délai pour statuer sur la demande débutera désormais toujours à la date denregistrement de la demande par l'organisme gestionnaire compétent.
L'article 5 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 règle les effets d'une demande introduite dans le régime de pension des travailleurs salariés pour une période d'activité qui ouvre des droits à une pension du secteur public (par exemple des services temporaires suivis d'une nomination à titre définitif). Cette disposition vise également le cas d'une demande introduite dans le régime de pension des travailleurs indépendants pour une période d'activité qui ouvre des droits à une pension du secteur public.
Actuellement, dans de tels cas, l'assuré social est tenu d'introduire une demande dans le secteur public sur la base de la décision de l'ONP ou de l'INASTI l'informant du fait que cette période d'activité n'est pas prise en compte dans le régime de pension où il a introduit sa demande. Si une nouvelle demande est introduite dans le secteur public dans les six mois de la notification de la décision définitive de rejet de l'ONP ou de l'INASTI, la date d'introduction de la demande à l'ONP ou à l'INASTI vaut comme date d'introduction de la demande dans le régime de pensions du secteur public compétent.
Imposer l'introduction d'une deuxième demande constitue une tracasserie administrative pour l'assuré social et, de plus, n'a aucune valeur ajoutée pour les organismes de pensions. Dès lors, dans un souci de simplification administrative, cette formalité est supprimée. Désormais, l'ONP ou l'INASTI transmettra la demande au Service des Pensions du Secteur public sans qu'une intervention de l'assuré social soit requise.
Lorsque la demande fait état d'une période d'activité professionnelle durant laquelle le demandeur ou le conjoint décédé s'est constitué des droits dans un régime de pensions qui n'est pas géré par le Service des Pensions du Secteur public, celui-ci transmettra d'office la demande à l'organisme gestionnaire compétent.
Tout comme dans la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, le Service des Pensions du Secteur public jouera le rôle d'organisme-pivot pour l'ensemble des régimes de pension du secteur public. Un tel rôle s'impose de plus en plus en raison du nombre important de régimes de pensions du secteur public et de l'augmentation des cas dans lesquels intervient un changement d'organisme gestionnaire des pensions, notamment dans le secteur local ou dans les parastataux.
Cette façon de procéder s'appliquera tant lorsque l'activité professionnelle dans un régime de pensions du secteur public est constatée lors de l'instruction de la demande que lorsque cette activité est constatée lors d'un recours.
Tel est l'objet du § 1er du nouvel article 5.
La loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public prévoit, en cas de services accomplis successivement auprès de plusieurs pouvoirs ou organismes visés par cette loi, que le dernier régime accorde une pension unique pour l'ensemble des services et récupère une partie de la charge de cette pension auprès des régimes précédents.
L'octroi d'une pension unique évite à l'assuré social de devoir introduire plusieurs demandes, la demande introduite auprès du dernier employeur étant suffisante.
Par contre, lorsque la loi du 14 avril 1965 n'est pas applicable, une pension unique ne peut pas être accordée pour l'ensemble des services et l'assuré social est actuellement tenu d'introduire plusieurs demandes de pensions.
Afin d'éviter l'obligation pour l'assuré social d'introduire plusieurs demandes, le § 2 du nouvel article 5 confère un caractère polyvalent à la demande introduite auprès de l'employeur public auquel la loi du 14 avril 1965 n'est pas applicable.
Dans le même souci de service au public, le § 3 du nouvel article 5 valide la demande introduite auprès d'un employeur public auquel la loi du 14 avril 1965 est applicable mais qui n'est pas le dernier employeur.
Le nouveau § 4 de l'article 5 prévoit qu'un examen d'office des droits à pension de retraite ou à pension de survie dans le régime de pensions des travailleurs salariés, au cours duquel on constate une période d'activité ouvrant éventuellement droit à une pension du secteur public, entraînera également un examen d'office des droits à pensions dans le secteur public sans que l'assuré social ne doive prendre une initiative à cet effet.
Tout comme en matière de polyvalence des demandes, le Service des Pensions du Secteur public jouera, en matière d'examen d'office des droits à pensions, le rôle d'organisme-pivot pour l'ensemble du secteur public.
Tout comme pour la polyvalence, le principe qui a été retenu en matière de date d'effet de la demande est que la décision prise par l'organisme gestionnaire compétent produit ses effets à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs salariés.
Le nouveau § 5 constitue le pendant du § 4 lorsque l'examen d'office est effectué par l'INASTI.
Le nouveau § 6 prévoit le même principe entre deux régimes de pensions du secteur public.
L'article 20 remplace intégralement l'actuel article 6 de l'arrêté du 16 juillet 1998, devenu superflu compte tenu des changements apportés par le présent arrêté.
La nouvelle disposition prévoit un nouveau cas d'examen d'office des droits à la pension de retraite. Une pension de retraite pour cause d'inaptitude physique sera désormais accordée d'office par le Service des Pensions du secteur public sur la base de la décision d'inaptitude physique communiquée à ce service par MEDEX (ancien SSA).
Cette disposition s'applique uniquement aux régimes de pensions du secteur public qui sont gérés par le Service des Pensions du Secteur public.
Larticle 21 réécrit l'actuel article 7 de l'arrêté du 16 juillet 1998.
Actuellement, cette disposition prévoit qu'en cas de demande introduite auprès d'une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension, la demande est validée à la date à laquelle elle est enregistrée par l'organisme gestionnaire compétent et que le délai prévu pour statuer sur la demande débute à cette date.
L'assuré social est donc actuellement pénalisé quand il adresse sa demande de pension à une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension. Or, il n'est pas toujours facile à l'assuré social de se retrouver dans les dédales des multiples services administratifs.
Désormais, le nouvel article 7 prévoit que, dans ce cas, la demande produit ses effets dans le régime de pension du secteur public à la date à laquelle la demande a été adressée à l' institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension.
Cet article fixe en son § 1er l'entrée en vigueur de l'arrêté royal au premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception, d'une part, des articles 3, 1°, et 12 de l'arrêté qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003 et, d'autre part, des articles 3, 2°, et 13 de l'arrêté qui produisent leurs effets le 25 septembre 2002, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur des dispositions qu'ils modifient.
Le § 2 donne pouvoir au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de l'arrêté étant donné que les mesures nécessaires pour son application sont actuellement encore à l'étude.Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 16, § 2 et l'article 32, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 5, § 4, inséré par la loi du 6 février 1976, les articles 30 et 31, 3°, modifiés par la loi-programme du 22 décembre 1989 et l'article 32, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 21, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1998;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, notamment les articles 3, alinéa 1er, 8, alinéa 2, et 9, alinéa 5, modifiés par la loi du 25 juin 1997 et les articles 9, alinéa 4 et 24, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 9, § 2, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 août 1997, l'article 10, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 et l'article 18, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 93, alinéa 2, l'article 121, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, l'article 133bis, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et les articles 133sexies et 133septies, insérés par l'arrêté royal du 4 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1998 portant exécution pour les régimes de pensions du secteur public de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, notamment les articles 2 et 4 à 7;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 29 août 2005;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 20 avril 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;
Vu l'avis de la Commission Entreprises Publiques, donné le 24 février 2009;
Vu le protocole n° 165/9 des 14 mai et 25 novembre 2009 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole N-283 du 22 avril 2009 Comité de négociation du personnel militaire des forces armées;
Vu l'avis n° 42.990/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Indépendants et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI (ADDENDUM, voir M.B. 26-02-2010, p. 13169-13175)
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social.
Cet arrêté regroupe les modifications apportées dans les trois principaux régimes de pensions (travailleurs salariés, indépendants, secteur public).
Tout en conservant la spécificité de chaque régime, il a été veillé à ce que les modifications apportées dans les trois régimes produisent des effets similaires à l'égard des assurés sociaux.
De plus en plus de pensionnés ont une carrière " mixte ", c'est-à-dire une carrière qui leur ouvre des droits à des pensions accordées par plusieurs régimes légaux belges de pension.
Dans un tel cas, il convient, sauf demande expresse de l'assuré social en sens contraire, qu'il soit statué au même moment et avec effet à la même date sur les droits à la pension dans les différents régimes dans lesquels les conditions d'ouverture du droit à la pension sont réunies. Ainsi, on évite qu'un droit à la pension ne soit prescrit par le seul fait de l'introduction de la demande auprès d'un organisme qui n'est pas compétent pour des services dont fait état une demande de pension.
Trois situations différentes d'examen simultané des droits à la pension peuvent se présenter
-la " polyvalence " des demandes : c'est-à-dire les cas dans lesquels une seule et même demande introduite auprès d'un organisme compétent pour un régime de pension produit ses effets dans un ou plusieurs autres régimes de pension qui sont également compétents pour accorder une pension;
- la " validation " d'une demande : c'est-à-dire le cas dans lequel on donne un effet dans le régime de pension qui est compétent à une demande qui a été introduite dans un régime qui n'était pas compétent pour accorder la pension demandée;
- les " examens d'office " : c'est-à-dire les situations dans lesquelles les droits d'un assuré social sont examinés de façon automatique sans qu'il doive introduire une demande à cet effet.
Dans les trois cas, il convient d'éviter toute perte de droits pour l'assuré social.
Actuellement, la charte de l'assuré social impose à un organisme de pension de transmettre la demande qu'il réceptionne si celle-ci est susceptible d'ouvrir des droits dans un autre régime de pension.
L'arrêté prévoit, dans les différentes hypothèses de polyvalence, de validation ou d'examen d'office, que tous les régimes dans lesquels des droits sont susceptibles d'être ouverts statuent sur ceux-ci. Ceci se fera dès que, lors de l'instruction d'une demande ou d'un recours, un des régimes de pensions constate l'existence d'une période d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir un droit à la pension dans un autre régime. Il en ira de même lorsqu'une activité professionnelle dans un autre régime est constatée par une institution de sécurité sociale qui procède à l'examen d'office des droits à pension au sein de son propre régime de pension. Cette pratique s'applique également lorsque la demande est introduite auprès d'une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension.
En cas de " polyvalence " de demande, toutes les décisions produisent leurs effets à la date à laquelle la décision prise sur la demande produit ses effets.
En cas de " validation ", la demande produit ses effets à la date à laquelle elle a été réceptionnée par l'institution incompétente.
Lorsqu'un examen d'office effectué par un régime de pension entraîne un examen d'office dans un autre régime, ce deuxième examen d'office produit ses effets à la même date que le premier.
Les dispositions de cet arrêté constituent déjà une avancée pour les assurés sociaux et ne seront qu'une étape dans un processus de simplification qui sera poursuivi dans un futur proche (le projet CAPELO dans le secteur public devant à terme aboutir à une estimation et un octroi automatique, un guichet unique pension, une notification d'une décision commune en cas de carrière mixte...).