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2010022091 BE

2010022091 20 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010022091

A l'article 92, premier alinéa de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le mot " préparations " est remplacé par les mots " spécialités pharmaceutiques ", les mots " 2000 unités " sont remplacés par les mots " 3000 unités " et un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit

" Une exception est également faite lorsqu'un médicament est prescrit en dénomination commune conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, pour autant que la durée de traitement prescrite est limitée à 3 mois. "

BE Justel 2010022091

Dans le même arrêté, il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit

" Art. 92bis. Les spécialités admises délivrées à l'officine du pharmacien ne peuvent être portées en compte qu'à concurrence d'un seul conditionnement par ordonnance. Une exception est faite pour les spécialités affectées de la lettre " V " dans la colonne " Observations ".

Dans le cas, comme prévu dans l'alinéa 1er, le pharmacien doit délivrer la quantité nécessaire de conditionnements de la spécialité prescrite pour la posologie (forme d'administration, concentration, dose journalière) et la durée du traitement qui sont repris sur la prescription tenant compte d' une durée maximale de 120 jours, avec le moins de conditionnements possible. Cela doit se faire dans une combinaison de conditionnements qui doit être la moins chère pour le patient ou à défaut pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Le bénéficiaire paie, par conditionnement délivré, son intervention personnelle fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1991 précité fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutique remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. "

BE Justel 2010022091

A l'article 94 du même arrêté, le 1er paragraphe est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Lorsqu'un médicament est prescrit en dénomination commune conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'assurance n'intervient que si le pharmacien délivre un ou plusieurs conditionnements de spécialités qui figurent dans la liste et qui correspondent à la prescription, et en particulier à la dénomination commune prescrite et à la durée de traitement prescrite. "

BE Justel 2010022091

La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 10, modifié par les lois des 24 décembre 2002, 13 décembre 2006 et 8 juin 2008 et l'article 35bis, § 12, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 6 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 septembre 2009;

Vu l'avis n° 47.257/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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