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2010022023 BE

2010022023 17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010022023

A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au 6/Sérologie infectieuse, 4/Selles, les prestations suivantes sont insérées après la prestation 552333-552344

" 552355-552366

Recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori . . . . . B 1000

(Maximum 1) (Règles diagnostiques 76, [90]) Classe 23<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>

552370-552381 Recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori post-traitement . . . . . B 1000

(Maximum 1) (Règle diagnostique [91]) Classe 23 "<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>

2° dans la rubrique " Règles diagnostiques ",

a) les dispositions de la règle diagnostique " 76 " sont remplacées par les dispositions suivantes

" Les prestations 551994-552005 et 552355-552366 ne peuvent être portées en compte que pour le diagnostic initial. ";

b) les règles diagnostiques suivantes sont insérées

" [90]<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>

La prestation 552355-552366 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient de 16 à 50 ans, sur base de données cliniques (pathologie chronique gastro-duodénale).

[91]<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>

La prestation 552370-552381 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est réalisée au moins 3 semaines après l'arrêt d'un traitement antibiotique visant à l'éradication de l'Helicobacter pylori. "

BE Justel 2010022023

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 16 novembre 2004;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 novembre 2004;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 9 juin 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 février 2009;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 2 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mai 2009;

Vu l'avis 46.767/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Arrête

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