2010022023 17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2009, sont apportées les modifications suivantes
1° au 6/Sérologie infectieuse, 4/Selles, les prestations suivantes sont insérées après la prestation 552333-552344
" 552355-552366
Recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori . . . . . B 1000
(Maximum 1) (Règles diagnostiques 76, [90]) Classe 23<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>
552370-552381 Recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori post-traitement . . . . . B 1000
(Maximum 1) (Règle diagnostique [91]) Classe 23 "<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>
2° dans la rubrique " Règles diagnostiques ",
a) les dispositions de la règle diagnostique " 76 " sont remplacées par les dispositions suivantes
" Les prestations 551994-552005 et 552355-552366 ne peuvent être portées en compte que pour le diagnostic initial. ";
b) les règles diagnostiques suivantes sont insérées
" [90]<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>
La prestation 552355-552366 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient de 16 à 50 ans, sur base de données cliniques (pathologie chronique gastro-duodénale).
[91]<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>
La prestation 552370-552381 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est réalisée au moins 3 semaines après l'arrêt d'un traitement antibiotique visant à l'éradication de l'Helicobacter pylori. "
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 16 novembre 2004;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 novembre 2004;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 9 juin 2008;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 février 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 2 mars 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mai 2009;
Vu l'avis 46.767/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2009;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Arrête